Loi du 18 avril 1831 (Bull. des lois, n
«Art. 4. — Est compté pour la pension de retraite le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu toutefois que la durée des services dans le département de la marine soit au moins, ou de vingt ans en France, ou de dix ans dans les colonies, pour les individus envoyés d'Europe. »
Art. 29. — Les pensions de retraite dans la fixation desquelles il sera fait application de l’article 4 de la présente loi ne pourront, en aucun cas, être cumulées avec un traitement civil d'activité. » |
temps exigé par la loi pour constituer le droit à pension. Il est autorisé, au contraire, si les services militaires ayant suffi pour constituer ce droit, les services civils n’ont été comptés que pour augmenter le chiffre de la pension.
Le caractère absolu de l’expression « en aucun cas », contenue dans l’article 279 de la loi du 11 avril 1831, en rend l'application certaine à toutes les pensions de retraite de militaires et assimilés. C’est à tort, par exemple, qu’on a voulu en exclure les pensions des sous-officiers. On arguait en leur faveur de l’article 13, 5, de la loi du 18 mars 1889, qui permet, sans restriction, le cumul de ces pensions avec un traitement civil. Mais cette disposition n’est intervenue que pour confirmer simplement, à l'égard des sous-officiers, le principe général déjà formulé par plusieurs lois antérieures. Or, le principe général du cumul possible entre une pension militaire et un traitement civil comprend la condition formellement exprimée dans la plupart des textes, qu’aucun service civil n'ait concouru à l'établissement de la pension militaire. Cette condition doit être appliquée à toutes les pensions, indistinctement.
On s’est demandé également si l’article 31 de la loi du 26 décembre 1890, avait implicitement abrogé l’article 27 de la loi du 11 avril et l’article 29 de la loi du 18 avril 1837. Il convient de remarquer tout d’abord que leurs dispositions sont restées en vigueur
pour les pensions concédées avant le 1er janvier 1897, époque à laquelle a été fixé le point de départ de l’application de l'article 31. Cet article 31 abroge les prescriptions surle cumul établies par les lois antérieures et qui sont contraires à ses dispositions. Faut-il considérer les articles 27 et 29 comme compris dans ce trait de plume? Doit-on, en conséquence, décider que les pensionnaires inscrits après le re' janvier 1891 auront la faculté du cumul avec un traitement civil, même lorsqu'ils auront fait valoir des services civils dans la liquidation ? Conformément à l'opinion générale, nous ne le croyons pas. Les articles 29 et 29 n’ont pas été abrogés, puisqu'il n’y a pas contradiction entre, d’une part, la disposition exclusive de tout cumul dans le cas tout à fait spécial qu’ils prévoient, et, d’autre part, la règle générale restrictive du cumul qu’édicte l’article 31 de la loi de 1890.
Cette interprétation se fonde aussi sur l’esprit de la loi de 1890, qui, comme nous le verrrons, a eu pour but d'empêcher le cumul des pensions militaires et des traitements civils. Or ce but serait méconnu, si l’article 31 de cette loi était considéré comme abrogeant les articles 27 et 29 précités qui peuvent être regardés comme un premier pas vers cette nouvelle législation.
20 Suppléments de pension militaire alloués par la loi du 18 août 18871. Interdiction de leur cumul avec
les produits d'emplois civils ou de débits de tabac. — a) {nterdiction de cumul pour les officiers et nonofficiers. — La loi du 18 août 188r (1) a accordé des suppléments de pension aux anciens militaires retraités sous l'empire des lois antérieures à celles des 5 et 18 août 1879. Mais elle a décidé dans le
1. Loi du 18 août 1881 relative aux pensions des anciens militaires et marins et de leurs veuves. (Pull, des lois, n° 10931.)
Article premier : $ 1. — «A partir du rer janvier 1881,les pensions de retraite de tous les sous-officiers, caporaux, brigadiers, soldats, officiers mariniers etassimilés retraités sous tous les régimes antérieurs aux lois des 5 et 18 août 1879, seront payées selon le tarif établi par ces deux dernières lois.
$ 2, — « Un supplément de pension est accordé, à partir du 1°" janvier 1881 :
«Aux officiers et assimilés de l’armée de terre et àleurs veuves retraités en vertu des lois antérieures à celle du 22 juin 1878;
« Aux officiers et assimilés à la marine et des colonies et à leurs veuves retraités antérieurement à la loi du 5 août 1879.
$ 3. — « Ces suppléments sont payés conformément aux tarifs annexés à la présente loi, suivant le grade ayant servi de base à la liquidation de la pension.
$ 4. — « Ils sont soumis aux mêmes conditions de droit et de jouissance que la pension, et sont payés par les mêmes caisses et aux mêmes échéances,
$ 5. — « Toutefois ie paiement en demeurera suspendu pour es pensionnés de toute catégorie pourvus d'emplois civils rétribués par l'Etat, les départements, les communes, ou de débits de tabac, tant que ces pensionnés seront en possession des emplois ou débits. »