V. aussi Circulaire du Min. de la Marine du 12 avril
dernier paragraphe de son article 1°, que le paiement de ces suppléments demeurerait suspendu pour les pensionnaires de toute catégorie pourvus d'emplois civils rétribués par l'Etat, les départements et les communes, ou de débits de tabac, tant que ces pensionnaires seraient en possession de ces emplois ou débits.
Cette disposition a été l’objet de critiques violentes (1), mais, sans aucun doute, peu justifiées. La loi de 188r a été une loi de bienveillance ; elle a eu pour but de faire disparaître, dans la mesure du possible, l'inégalité qui était résultée de l’application des lois de 1879, au détriment des pensionnaires antérieurs. Le législateur, ne pouvant créer une rétroactivité, ne pouvant prescrire une nouvelle liquidation des anciennes pensions, a imaginé, très habilement, les suppléments de pension. C’est là une mesure de faveur, qui aurait pu, sans léser aucun droit, ne pas intervenir et à laquelle le législateur était libre de mettre telle condition qu’il lui plaisait. Il n’a donné cessuppléments qu’aux pensionnaires les plus dignes d'intérêt, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas pourvus d'emplois civils ni de débits de tabac (2). Les néces-
1. V. notamment la discussion d’un amendement de M. Vilfeu au projet de budget de 1893, au cours de la séance de la Chambre des députés du 10 février 1893. (Journ. off., xx février 1895.)