On comprend alors pourquoi la prohibition s’étend aux
sités budgétaires ne lui ont pas permis d'étendre davantage ses libéralités.
Les termes de l’article 1° de la loi de 1881 ont donné naissance à une opinion inadmissible. On a soutenu que l'interdiction de cumul édictée par le dernier paragraphe de cet article ne s’applique qu'aux officiers. L’argumentation était tirée du texte du premier paragraphe du même article ; ce paragraphe dispose que les pensions des sous-officiers, etc. retraités, sous tous les régimes antérieurs aux lois des 5 et 18 août 1879, seront payées selon le tarif établi par ces deux dernières lois : il n’emploie pas le mot « supplément ». Ce motse trouve, au contraire, dans le second paragraphe qui édicte qu’un « supplément » sera accordé aux officiers. De là on concluait que le dernier paragraphe, n’interdisant le cumul qu'avec les « suppléments » accordés par les paragraphes précédents, ne concernait que ceux des pensionnaires auxquels ces dispositions avaient accordé un avantage qualifié de « supplément » ; il y aurait eu, au profit des sous-officiers, une simple application rétroactive des lois de 1879, et non l'allocation, soumise à certaines conditions, d’une somme complémentaire. À l’appuide cette interprétation, on faisait valoir que devant le Sénat le colonel Meinadier, rapporteur,
pensionnaires qui remplissent des fonctions communales ou départementales.
avait exprimé des regrets au sujet de ‘la disposition quiexclut du bénéfice de la loi les «officiers» munis d’un emploi rétribué : dans sa pensée, semble-t-il, les non-officiers n’étaient pas frappés par cette disposition (1). Mais le Conseil d'Etat, par un arrêt du 7 août 1886 (2), a jugé formellement que si la rédaction de l’article 1°" en cause n’est pas exempte de toute amphibologie, son paragraphe dernier, interdisant le cumul du supplément avec un emploi civil aux pensionnaires « de toute catégorie », s'applique aux sous-officiers. D’autre part, dès le 7 juin 1881, à la Chambre des députés,M. Casimir-Perier, rapporteur, avait expliqué que les anciens officiers et soldats qui ne touchaient pas de supplément sont ceux qui, pourvus d'emplois de l'Etat, peuvent obtenir des pensions civiles. D'ailleurs, dans plusieurs affaires où le Conseil d'Etat a eu occasion de statuer sur l'application de l’article rer, $ 5, de la loi de 1881, il s'agissait de sous-officiers et la question de savoir : si cette disposition pouvait leur être opposée n’a même pas été soulevée. Cela ressort notamment des arrêts du 12 janvier 1883 (3), du 1°" juin 1883(deuxième et troisième espèces) (4) et aussi de l’arrêt du 23 mai
1. V. Rapport du colonel Meinadier, 28 juillet 1881. (Journal officiel, 1° nov. 1881, annexe n° 609, p. 756.)