Rec. arr. Cons. d'Et., p
dhReciarr. Cons. d'EtS, p- 38.
Goo ip i5r3;
1884 (affaire Chenon, Ollier et autres) aux termes duquel l’article xr suspensif de paiement des suppléments pour les pensionnaires pourvus d’emplois civils, s'applique aux préposés aux escortes de l’octroi de Paris qui, bien que rémunérés par un salaire journalier, font partie du personnel permanent de d’aministration et sont commissionnés (1).
En dehors des supplèments de pension créés par la loi de 1881, il existe des compléments de pension payés par la Caisse des Offrandes naticnales, en vertu de la loi du 17 novembre 1892. Ces compléments ne sont pas soumis à l'interdiction de cumul qui rend la jouissance des suppléments incompatible avec celle d'un bureau de tabac ou d’appointements payés à un titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes. Mais il n’y a pas cumul possible entre les compléments et les suppléments : ceux-ci doivent être payés sous déduction de ceux-là.
b) Emplois civils auxquels s'applique l’interdiction de cumul. — Le Conseil d'Etat a eu plusieurs fois à se prononcer sur le sens de cette expression: «emplois civils rétribués par l'Etat, les départements ou les communes », dont use l’article rer de la loi du 18 août 1881.
Une première opinion est celle qu'a exprimée le commissaire du gouvernement, M. Gomel, dans ses