Ibid., p
conclusions sur l'affaire Etrillard (1) : l'expression «emploi rétribué par l'Etat » aurait, dans la loi de 1881, le même sens que dans la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles.
Mais on lit dans le rapport déposé le 17 décembre 1880 par M. Casimir-Perier : « Les retraités employés à titre permanent par l'Etat ne seront point admis au bénéfice de l'unification des pensions, aussi longtemps qu’ils conserveront des fonctions dont les émoluments sont souvent de beaucoup supérieurs à l’accroissement de pension demandé pour chacun». Plusieurs autres passages du même rapport témoignent que l’on n’a voulu exclure que les anciens militaires devenus fonctionnaires et touchant un traitement civil. Enfin, lors de la discussion de la loi, le rapporteur a dit, comme nous venons de le voir, à la séance du 7 juin 1881, que les anciens officiers et soldats qui ne toucheraient pas de supplément de pension sont ceux qui, pourvus d'emplois de l'Etat, peuvent obtenir des pensions civiles.
D'autre part, la section des finances du Conseil d'Etat a décidé, le 28 février 1882, que le paiement des suppléments de pension n’est suspendu que par les fonctions exercées à titre permanent.
Selon l'opinion qui a prévalu dans la jurispru-
1. Affaire Etrillard, Brisson et autres : Arrêt du 12 janvier 1883. — Rec. arr. Cons. d’Et., p. 38.
dence, les éléments essentiels, mais suffisants, pour caractériser l'emploi civil rétribué par l'Etat, le département ou la commune, seraient au nombre de deux:
1° Permanence de l’emploi ou de la fonction ;
2° Inscription au budget de l'Etat, du département ou de la commune d’un crédit affecté spécialement à la rémunération de l'emploi.
Ce principe résulte de décisions successives et uniformes du Conseil d'Etat. Cette haute juridiction a, en effet, refusé de reconnaître la qualité d'employés civils rétribués par l'Etat à des employés attachés au ministère des Finances à titre d’auxiliaires (arrêt du 12 janvier 1883, affaire Etrillard) (1), à des ouvriers attachés aux magasins et docks du ministère de la Guerre (arrêt du 14 mars 1884, affaire Toussaint, Coustès et autres) (2), et à un surveillant des travaux de construction d’un bassin du port du Havre (arrêt du 1e juin 1883, deuxième espèce, affaire Tillat) (3). Ces décisions sont fondées sur ce que ces employés ne faisaient pas partie des cadres du personnel permanent du ministère des Finances, du ministère de la Guerre ou de l’administration des ponts et chaussées, mais qu’ils étaient rétribués au moyen d’un salaire calculé d’après le nombre réel