Rec. arr. Cons. d'Etat, p
2 1DId D 2219; 3. Ibid., p. 515.
A des journées de travail et prélevé sur les fonds affectés soit au service du matériel, soit à l’ensemble des travaux.
De même, le Conseil d'Etat n’a pas pensé qu'il y eût lieu de considérer comme pourvu d’un emploi civil un individu attaché, en vertu d’une simple désignation du chef de la police municipale, au service des stations de voitures de place où il prenait soin des chevaux (arrêt du 1° juin 1883, troisième espèce, affaire Fays) (x). Et cela parce qu'il ne faisait point partie des cadres du personnel de la Préfecture de Police et qu’il était rétribué au moyen d’un salaire journalier.
Il a jugé au contraire, par son arrêt du 23 mai 1884, comme nous l'avons vu, que l’article 1°, < 5, s'applique aux préposés aux escortes de l'octroi de Paris qui, bien que rémunérés par un salaire journalier, font partie de l’administration, sont commissionnés et prêtent serment. Dans cette affaire, les requérants invoquaient la discussion de la loi qui est analysée dans les conclusions du commissaire du gouvernement que nous avons citées sur l’affaire jugée le 12 janvier 1883. IL résulte de cette discussion que le législateur a entendu interdire le cumul aux pensionnés pourvus d’un emploi permanent et pouvant acquérir des droits à une pension civile.
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La question était très délicate. Il est constant en jurisprudence que ce principe s'applique et que l’interdiction ne frappe pas les auxiliaires qui ne font pas partie des cadres du personnel de l’administration et qui sont rétribués au moyen de salaires journaliers. Mais, par suite d’une organisation toute spéciale, les préposés aux escortes de l'octroi de Paris, s’ils font partie des cadres du personnel, sont rétribués par un salaire de 3 francs par journée de travail effectif. La solution était d’autant plus douteuse que ces agents ne subissent pas de retenue ; ils ne peuvent obtenir aucune pension, et, s'ils font partie des cadres permanents du service, les règlements et actes de nomination stipulent formellement qu’individuellement ils ne remplissent qu'un emploi temporaire et qu’ils peuvent être remerciés dès que leurs services ne sont plus utiles. C’est à raison de la situation qui leur est ainsi faite qu'ils sont autorisés à cumuler leur salaire avec une pension de retraite, même de l'octroi. Ces considérations avaient paru au commissaire du gouvernement (1) assez puissantes pour le déterminer à conclure dans le sens du pourvoi. Le Conseil d'Etat a statué en sens contraire. Cette solution, bien que rigoureuse, paraît fondée en droit. L'article rer, $ 5,de la loi du 18 août 188: interdit le cumul à tous les employés civils, sans restriction