Rec. arr. Cons. d’ Et., p
loi de 1881. Les concierges des tribunaux ne sont rémunérés ni parle préfet, compétent, en général, pour nommer les employés départementaux, ni par un autre fonctionnaire agissant en vertu d’une délégation du préfet ou en conformité d’un règlement administratif et dans les conditions déterminées par ce règlement. C’est le président du tribunal qui les nomme et les congédie à son gré, cn vertu du pouvoir qui lui appartient de régler le service des tribunaux. C'est ce magistrat qui, suivant les circonstances, fixe la rémunération quileur est allouée, sans être astreint à aucune règle. Le conseil général n’est même pas appelé officiellement à approuver le montant de cette rémunération qui est prélevé sur un crédit ouvert en bloc pour les dépenses accessoires des tribunaux. Le ministre des Finances a soutenu que ces agents sont des employés du département en s'appuyant sur le décret du 28 janvier 1883 (1). Mais ce texte n’a apporté aucune modification à l’état de choses que nous venons d'exposer. Il s’est borné, dans un intérêt de bon ordre et de contrôle, à exiger que les dépenses effectuées sur le crédit affecté aux menus frais des tribunaux fussent justifiées dans les mêmes conditions que les autres dépenses soumises au contrôle de la Cour des comptes. Cette obligation
1. Décret du 28 janvier 1883 concernant les mêmes dépenses des cours et tribunaux ; Bull. des lois, n° 12894.
de pure comptabilité n’a modifié aucunement les conditions dans lesquelles ces dépenses peuvent être engagées. Quant à la circonstance relevée par le Conseil d'Etat que le salaire est payé au moyen de mandats délivrés par le préfet, il est difficile d'en tirer un argument décisif. C’est également au moyen de mandats délivrés par l’ordonnateur compétent que sont payés les individus rémunérés à la journée à raison d'emplois temporaires auxquels l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 1883 a refusé le caractère d'employés de PEtat.
Enfin, cette jurisprudence a été définitivement confirmée par un arrêt du 27 mai 1885 (affaire Vanleem, Grech et autres) (1), qui décide que les instructeurs des bataillons scolaires remplissent, non un emploi militaire, mais un emploi civil. Il juge en outre que cet emploi étant permanent et rétribué sur les fonds municipaux au moyen d’un crédit inscrit au budget de la ville, l’article 1°, 5, dela loi de 1881 est applicable à ses titulaires. Le sens et la portée de cet arrêt sont nettement déterminés par les conclusions du commissaire du gouvernement (2) sur lesquelles il est intervenu. [l en résulte, comme il résultait de l’arrêt précédent, que la circonstance que la rétribution n’est pas soumise à retenue et ne peut donner ouver-