M. Valabrègue
ture à un droit à pension est indifférente pour l’application de la loi de 1881. En outre, une conséquence particulière de ce dernier arrêt est qu’il n’y a même pas lieu de rechercher s'il s’agit d’un traitement à proprement parler ou d’une rémunération qualifiée d’indemnité.
Il est donc constant que, pour qu’un traitement civil ne puisse être cumulé avec un supplément de pension militaire alloué en vertu de la loi de 18817, deux conditions seulement sont nécessaires, la permanence de l’emploi et l’imputation de la rétribution sur un crédit ouvert à cet effet dans le budget de l'Etat, du département ou de la commune (1).
1. La prohibition du cumul des suppléments de pension accordés par la loi de 1887 est d’une application délicate. En pratique, elle amène, chez les personnes les plus compétentes, de nombreuses hésitations. La recommandation suivante, faite par le premier Président dela Cour des comptes aux rapporteurs, en est une preuve :
« Des recherches faites dans les bureaux de la Dette inscrite ont amené à reconnaître la régularité de la situation d’un certain nombre de pensionnaires qui semblaient, d’après les énonciations de leurs certificats de vie, cumuler indûment la jouissance d’un supplément de pension avec celle d’un traitement civil payé pour l'Etat, les départements ou les communes, ou celle d’un bureau de tabac.
« Afin d'éviter des observations sans objet, des états présentant le relevé de ces pensionnaires et contenant à leur sujet toutes les indications nécessaires ont été dressés par département et sont déposés au greffe. MM. les Rapporteurs chargés des comptes des trésoriers-payeurs généraux, sont
C’est dans cet esprit notamment, que la section des finances du Conseil d'Etat a été d’avis, le 25 janvier 1882, que les suppléments de la loi de 1881 peuvent être cumulés avec les traitements payés sur le budget d'un bureau de bienfaisance, lesquels ne sont pas visés par l’article 1°.
Le cas s’est présenté d’un officier retraité, bénéficiaire des dispositions de l'article 1°, qui était investi du mandat de député. Devait-il être admis à annuler l’indemnité parlementaire avec son supplément de pension ? Le Conseil d'État, saisi de la question, a très logiquement décidé, par un arrêt du 1°° juin 1883 (quatrième espèce, affaire Datas) (1), que le cumul est possible, car le dernier paragraphe de l’article 1 dela loi de 1881 n’est pas applicable en ce cas. Comme nous l'avons vu en effet, l'indemnité allouée aux membres du Parlement n’a pas le caractère d’une rétribution, de plus le mandat de député n’est pas un emploi civil ; enfin, l’article 6 de la loi du 16 février 1872 permet le cumul des pensions de retraite avec cette indemnité (2).
invités à les consulter avant de proposer le renvoi au rapporteur du compte du caissier-payeur central des cas de cumul apparents qu'ils relèveraient au cours de leur vérification. » (Cour des comptes. Vote de la première présidence, n° 72, p. 15.)