Loi du 16 février 1872 (Bull. des lois, n
« Art. 6. — Sont exceptés des dispositions des... (articles 2 et 3)... les pensions de retraites civiles et militaires. »
Une question d’un caractère local s’est posée. L'article 1°, Ç 5, prohibe le paiement du supplément de pension aux concessionnaires de débits de tabac. Les pensionnés pourvus de débits en Algérie ont revendiqué la possibilité du cumul. Ils faisaient valoir que le commerce du tabac étant libre en Algérie, les titulaires de débits ouverts pour la vente des tabacs de la régie ne pouvaient être assimilés aux débitants investis, dans la métropole, du monopole de la vente. Le Conseil d’État, rejetant cette interprétation par un arrêt du 7 août 1883, a déclaré que l'application de l’article 1°, $ 5, de la loi de 1881 est générale et ne comporte aucune restriction territoriale.
Telle est la jurisprudence à laquelle ont donné naissance les dispositions prohibitives de cumul que contient la loi de 1881.
Nous croyons éclairer complètement cette délicate question en signalant l’application sévère mais juste qu’en fait la Cour des comptes, en se conformant aux décisions du Conseil d'Etat. Voici l'exemple caractéristique d’un conflit qui s’est élevé entre la Cour et le ministre de la Guerre et qui a trait à notre espèce. Il est né de la difficulté qu’il y a à déterminer le caractère d’ « emploi civil rétribué par l’Etat ». Dans son rapport au Président de la République de l’année 1888, la Cour signala en ces termes
une situation qui constituait, à son sens, une infraction à la loi de 1881.
La Cour, dit ce rapport, a relevé en 1887, dans les comptes du payeur central de la dette publique (1), le paiement à un pensionnaire militaire (titulaire de la pension, n° 83093) d’un supplément de pension de 162 francs, bien que ce pensionnaire fut commis de 4° classe employé au magasin central de l’habillement, avec un traitement annuel de 2.100 francs. La Cour avait vu dans ce fait une infraction à l’article 1% de la loi du 18 août 188r, qui prohibe le cumul d’un supplément de pension militaire avec un traitement civil. Si, en effet, l'interdiction de cumul ne s’applique pas aux ouvriers et commis auxiliaires rétribués au moyen d’un salaire variable calculé à la journée et prélevé sur les crédits du matériel, il ne saurait en être de même des commis titulaires faisant partie d’un cadre permanent et payés à l’année sur les crédits réservés au personnel.
Cette doctrine est celle du département des Finannances. L'administration de la Guerre, au contraire, considère le cumul dont il s’agit comme licite, et se fonde sur une décision du Conseil d'Etat, du 14 mars
1. Le service du Payeur central de la dette publique a été réuni le r° octobre 1896 à celui du Caissier-payeur central du Trésor en exécution du décret du 12 août 1896. Bull. des lois, n° 31617 ; Journal officiel, 18 août 1896.
1884, qui l’a admis en faveur de divers ouvriers des magasins de guerre, par le motif qu’ils ne font pas partie du personnel de ces établissements et sont rétribués au moyen d’un salaire calculé sur le nombre des journées de travail et payé sur les fonds du matériel. À la suite de cet avis du Conseil d'Etat, le ministre de la Guerre a prisune décision, en date du 13 septembre 1884, en vertu de laquelle les employés des magasins centraux de l'Etat, bien que faisant partie d'un cadre permanent, ne doivent pas être considérés comme pourvus d’un emploi civil rétribué par l'Etat. « Si le cadre des commis titulaires, dit le ministre, est permanent, en ce sens que sa composition est invariable, la situation des commis euxmêmes ne présente pas un caractère absolu de permanence et de stabilité, ces agents pouvantétre révoqueés. Enfin ils ne subissent pas la retenue pour pension civile ».
Le ministre des Finances, après avoir contesté cette interprétation, n’a pas cru devoir insister, et, depuis lors, les commis des magasins centraux cumulent leur supplément de pension avec leur traitement.
Tel est l’état de la question. On se trouve en présence d'une décision du ministre de la Guerre autorisant un cumul interdit par la loi du 18 août 1881, et d’une adhésion au moins passive du ministre des Finances, qui, après avoir d’abord tenté de mainte-
cs 174 === nir les principes, a fini par lever les suspensions de suppléments prononcées par lui.
La Cour des comptes ne saurait admettre la théorie de l'Administration de la Guerre. L'article 1° de la loi du 18 août 1881 dispose que «le paiement des suppléments de pension demeurera suspendu pour les pensionnés de toute catégorie pourvus d'emplois civils rétribués par l'Etat, les départements, les communes, ou de débits de tabac, tant que ces pensionnés seront en possession des emplois ou débits ». C’est à tort,selons nous, que le ministre dela Guerre invoque à l’appui de sa décision les termes de l'avis précité du Conseil d'Etat. Cet avis concerne les ouvriers ne faisant pas partie du personnel permanent de l'établissement et rétribués au moyen d’un salaire à la journée,imputable sur les crédits du matériel ; il écarte donc, par la précision même de sa définition, les commis titulaires recevant un traitement à l'année, payé sur un chapitre du personnel. Dire que ces commis n’appartiennent pas au cadre permanent, parce qu'ils peuvent étre révoqués, ne constitue pas un argument, car, s’il était valable, il faudrait en conclure que les seuls fonctionnaires auxquels il serait interdit de cumuler seraient uniquement ceux qui sont investis de l’inamovibilité. La dispense de retenue pour les pensions civiles, accordée indûment selon nous, n’est pas davantage un motif pour soustraire les commis des magasins cen-
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traux à la loi de188r. Aux termes de l’article r°,cité plus haut, il n’est pas nécessaire,pour qu’il y ait interdiction de cumul, que le nouveau traitement soit assujetti à la retenue. La meilleure preuve c’est que, si les militaires retraités deviennent employés des départements ou des communes et jouissent,en cette qualité, d’un traitement qui n’est évidemment pas soumis à la retenue légale, ils tombent nécessairement sous l’application de cette loi. D’ailleurs, cette exemption de retenue accordée dans l’espèce n’est fondée sur aucune exception prévue par la loi du 9 juin 1853, et, loin de constituer un argument à l’appui de la thèse du département de la Guerre, cette exemption révèle une infraction nouvelle à la loi précédente.
La Cour estime, en conséquence, que les commis des magasins centraux, réunissant tous les caractères d'employés civils, sont, en cette qualité, passibles de la retenue pour les pensions civiles, et soumis à la prohibition du cumul des suppléments de pension militaire avec leur traitement civil. Cette solution est d’ailleurs la seule qui soit conforme au texte de la loi et à l'intention du législateur. En accordant à d'anciens militaires pensionnés un supplément de retraite, les pouvoirs publics ont entendu améliorer leur situation, mais ils ont voulu en même temps suspendre le bénéfice de cet avantage, lorsque le
résultat serait obtenu au moyen d’autres allocations ayant un caractère permanent et stable.
Là se termine l’observation de la Cour : elle corrobore tous nos développements précédents. Le ministre de la Guerre y répondit en ces termes:
Le cumul critiqué par la Cour concerne M. Baux (Joseph), ancien sergent, commis au magasin général d'habillement de Paris. Cet employé fait partie du personnel dit permanent, par opposition au personnel auxiliaire ou supplémentaire, qui comprend les ouvriers engagés seulement à la journée et payés sur les fonds du matériel.
Depuis le 1° janvier 1886, le personnel permanent est payé sur un chapitre spécial de personnel. D'autre part, à dater du 1‘ janvier 1890, et en vertu d’un arrêté ministériel du 30 juillet 1889, des versements sont effectués pour le compte de ce personnel à la Caisse des retraites pour la vieillesse; ces versements sont pour moitié à la charge des intéressés, qui les supportent au moyen de retenues mensuelles sur leurs salaires, et pour moitié à la charge de l'Etat.
Mais il convient de remarquer que ces retenues ne sont pas obligatoires pour le personnel entré dans les magasins avant le 30 juillet 1889, en sorte que M. Baux, précisément, a préféré ne pas s’y soumettre et n’aura droit à aucune rente viagère en quittant l'établissement.
Les commis etouvriers, qu'ils effectuent ou nondes
versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse, n’en sont pas moins susceptibles d’être non pas révoqués, maïs licenciés à un moment quelconque, si l'état des travaux commande une réduction du personnel.
C’est précisément ce licenciement, toujours possible, qui avait motivé la décision rappelée par la Cour, du 13 septembre 1884; aujourd’hui encore, il paraît justifier le cumul des pensions militaires avec les suppléments de pension accordés par la loi du 18 août 1881. Telle est, du moins, l'interprétation que le département de la Guerre se croit fondé à soutenir, tant qu’elle n’aura pas été infirmée par une décision contentieuse du Conseil d'Etat.
Cette réponse du ministre de la Guerre est pleine de sens à notre avis; le désaccord n’était qu'apparent et l’observation de la Cour était l'effet d’une insuffisance de renseignements sur la situation réelle des agents en cause.
Ce débat ne peut que préciser les principes que nous avons exposés. L'emploi civil rétribué par l’Etat, le département ou la commune est permanent et payé à l’aide d’un crédit spécialement affecté à sa rémunération. C’est dans ce sens que doivent être comprises les dispositions prohibitives du cumul que contient la loi de 1881.
Pour en assurer l’exécution dans leurs conséquences multiples, une mesure administrative particulière a été nécessaire. Il est recommandé, par une circu-
laire du ministre de l'Intérieur du 15 avril 1884 (1), aux chefs de service des administrations départementales et communales, et spécialement aux maires, de donner avis au préfet des nominations qui confèrent un emploi départemental ou communal à d’anciens militaires ou à des veuves d'anciens militaires retraités sous l’empire des lois antérieures à celles des 5 et 18 avril 1879.
c) Exceptions à l'interdiction. — Deux premières exceptions à la prohibition du cumul édictée par l'article 1°", ( 5, de la loi du r8jaoût 1887, ont été établies par l’article 19 de la loi du 21 décembre de la même année (1) qui ouvre et annule des crédits sur les exercices 1880 et 1881.
Le paragraphe 1 de cet article 19 porte que les pensionnés militaires qui touchaïient (2) une subvention sur les fonds de la Guerre, de la Marine ou de la Légion d'honneur, bien qu’ils fussent pourvus d’emplois civils ou de débits detabac, pourront cumuler le produit de ces emplois ou débits, jusqu’à concurrence du montant de ladite subvention, et le supplément de pension qui leur est attribué par la loi de 1881 (2).