‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 89 sur 145 · Bull. des lois, no · texte numérisé non relu

Bull. des lois, no

2, Conformément aux lois du 28 mai 1864, 18 juillet 1866, 22 juin 1878 et 5 août 1870.

3. Loi du 21 décembre 1881, article 19 ; circulaires du ministre de la Marine des 29 décembre 188r et 12 avril 1886.

Aux termes du paragraphe 2 du même article, ceux des anciens militaires sardes inscrits au Trésor français qui avaient été jusqu'alors compris dans la liste des subventions payées par la Légion d'honneur devaient recevoir et pouvaient cumuler, avec le produit de l'emploi ou du bureau de tabac dont ils étaient titulaires, un supplément de pension égal à la subvention supprimée. Mais cette dernière disposition a été modifiée par l’article 15 de la loi du 8 juillet 1882 (1). Ce texte accorde aux anciens officiers sardes les suppléments des pensions accordés aux officiers français et à leurs veuves par la loi du 18 août 1881. Quant aux anciens sous-officiers et soldats, ils obtiennent un supplément uniforme de 300 francs et leurs veuves bénéficient des tarifs de 1889. Le cumul de ces suppléments de deux sortes avec un emploi civil ou un bureau de tabac n’est désormais autorisé que jusqu'à concurrence du montant des subventions précédemment reçues de la Légion d’honneur.

La prohibition de cumul de la loi de 1881 n'est pas applicable aux traitements des fonctionnaires et employés des hospices ou des établissements de bien- Jfaisance : la jouissance simultanée d’un supplément de pension et d’un traitement de cette espèce est autorisée.

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