‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 90 sur 145 · Bull. des lois, n · texte numérisé non relu

Bull. des lois, n

Une même exception a élé établie par une circulaire du ministre dela Marine du 4 mars 1887 (1) en faveur des syndics des gens de mer et des gardes maritimes : ces agents peuvent cumuler l'indemnité qui leur est allouée avec un supplément de pension.

En outre, aux termes d’une décision du Conseil d’État statuant au contentieux, en date du 12janvier 1883,la même prohibition de cumul n’est pas applicable au traitement des surveillants du Ministère des Finances. Attachés au Ministère en qualité d'auxiliaires, ces employés ne font point partie des cadres du personnel permanent de l'administration centrale des Finances ; ils sont payés sur les fonds affectés au service du matériel, au moyen d’un salaire calculé d’après le nombre réel des journées de travail. Dans ces conditions, ils ne sauraient être considérés comme pourvus d'un emploi civil rétribué par l'État, au sens de l’article 1 de la loi de 1881, et leur salaire est cumulable, nonobstant son caractère de permanence, avec un supplément de pension.

L'indemnité fixe et annuelle de 1.800 francs accordée aux capitaines en retraite employés au recrutement est également cumulable avec le supplément de pension (2). Il en était de même pour les offi-

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