‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 9 sur 145 · PRET 4 ESS · texte numérisé non relu

PRET 4 ESS

d’abord, interdit aux membres du Conseil d'Etat en service ordinaire de jouir en entier du traitement auquel ils avaient droit en cette qualité et d’un autre traitement payé par le Trésor. En cas de cumul, le traitement de conseiller d'Etat devait dorénavant être réduit de moitié, sans que les deux traitements réunis pussent être inférieurs à ce premier traitement complet. Mais cette disposition ne visait que quelques fonctionnaires.

Le principe général sur le cumul des traitements a été posé par l’article 78 de la loi de finances du 28 avril 1816 (1), qui dispose :

« Nul ne peut cumuler en entier les traitements de plusieurs emplois, dans quelque partie quece soit ;

« En cas de cumul de deux traitements, le moindre doit être réduit à moitié :

« En cas de cumul de trois traitements, le troisième doit, en outre, être réduit au quart,

« Et ainsi en suivant cette proportion.

« Il n’est toutefois dérogé à aucune disposition des lois sur l’incompatibilité de certaines fonctions.

« La réduction portée par le présent article n’aura pas lieu pour les traitements cumulés qui seront au-dessous de 3.000

francs.

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