‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 92 sur 145 · Supprimés par la loi du 25 juillet · texte numérisé non relu

Supprimés par la loi du 25 juillet

Bodin 12

pension. Dans ces conditions, il parut inutile de maintenir intégrales les charges de l'Etat ; on s’avisa de réglementer le cumul qui pouvait permettre jusque-là aux officiers de toucher après leur mise à la retraite, en obtenant un traitement civil, plus qu'ils ne touchaient en activité.

L'article 31 de la loi du 26 décembre 1890 est ainsi COnÇu :

«Les pensions militaires concédées à des officiers ou assimilés à partir du 1er janvier 189r ne pourront se cumuler avec un traitement civil payé par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics, que dans le cas où le total du traitement civil et de la pension militaire serait inférieur au montant de la solde, sans les accessoires, dont jouissait le titulaire au moment de son admission à la retraite.

« Lorsque ce total dépassera le montant de la solde, il y sera ramené pas la suspension d’une partie de la pension.

« Lorsque le traitement civil sera égal ou inférieur au montant de la solde, la pension sera complètement suspendue tant que le titulaire jouira de ce traitement.

« Seront considérés comme traitements les indemnités ou salaires alloués aux officiers ou assimilés retraités et employés à titre d’auxiliaires permanents par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics. Les traitements afférents à des fonctions civiles rétribuées par des remises variables seront déterminés par arrêté ministériel.

«Toutefois les prescriptions du présent article ne seront pas

applicables aux pensions militaires qui seront concédées à des officiers ou assimilés retraités pour blessures ou infirmités équivalent à la perte d’un membre et contractées dans le service.

«Les prescriptions sur le cumul édictées par les lois antérieures sont maintenues en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dis-

positions ci-dessus. » (1)

Il est intéressant de rechercher les motifs qui ont amené le vote de cet article par lequel la législation du cumul a été profondément modifiée. Nous les trouvons dans le rapport de M. Boulanger et dans la discussion au Sénat. De ce document il ressort que l’article 31 a eu pour but d'empêcher désormais le cumul des pensions militaires et des traitements civils. Nous avons vu que jusque-là tous les textes l’avaient permis en règle générale. Mais l'esprit du législateur s’est complètement modifié et M. Boulanger dit en termes formels : « Ce cumul ne paraît plus nécessaire. Les pensions de retraite accordées aux officiers ont été augmentées dans une proportion suffisante pour assurer honorablement

1. Bull. des lois, n° 23091 — Un nouveau modèle de certificat de vie, prévoyant tous les cas où le cumul est interdit par la loi de 1890 a été rendu obligatoire, à partir de 189r, pour toutes les catégories de pensions militaires. Circulaire (Comptabilité publique) du 16 mai 1891, $ 1. — Bull. off. min. Guerre, rer sem. 1891, p. 528.

les besoins de ces serviteurs de l'Etat et ne pas les contraindre à solliciter des emplois civils en concurrence avec ceux qui n'ont que ce seul moyen d'existence. S'ils le font dans des conditions autorisées par les lois et règlements, il est juste d’éviter que le traitement souvent élevé de la fonction civile s'ajoute à une pension quelquefois importante également, de manière à exagérer la rémunération totale du titulaire. On comprend difficilement, par exemple, qu’un officier supérieur, jouissant d’une retraite de 4.000 à 5.000 francs, occupe encore un emploi de percepteur ou de receveur particulier qui lui rapporte une somme égale ou supérieure. La Chambre des députés a sagement agi en arrêtant ce cumul. Elle le fait d’ailleurs avec beaucoup de modération, en laissant subsister le cumul pour les officiers retraités par suite de blessures ou d’infirmités contractées au service,et en autorisant,dans tous les cas, ce cumul jusqu'à concurrence de la solde afférente au dernier grade occupé par l’officie: ». A la séance du Sénat du 13 décembre 1890, M. Meinadier demanda la suppression de l'article 31, dont il fit ainsi la critique : « La pension militaire, dit-il, est la rémunération d’un service accompli, elle constitue un droit acquis entièrement indépendant du service civil que le titulaire peut rendre ultérieurement. C’est en vertu de ce principe que la loi la déclare cumulable avec toute espèce de traitement civil et

de pension... On vous a dit. que c’est un commencement de réforme des pensions. Mais si l’on veut réformer les pensions, il faut une loi générale... et non pas un simple article du budget... » En dépit de ces observations, l’article 3x fut adopté. Le rapporteur y avait répondu en disant que la mesure proposée était rendue nécessaire par l’accroissement des charges publiques.

Un amendement de M.de Carné demandait de SUppression des mots: « ou les établissements publics » dans les paragraphes 1 et 4 de l’article et proposait un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Toutefois, les prescriptions du présent article ne seront pas applicables : 1° aux officiers ou assimilés actuellement en retraite et qui à la date de la promulgation de la présente loi, seront pourvus d’un emploi civil rétribué sur les fonds de l'Etat ; 2° aux pensions militaires qui seront concédées à des officiers ou assimilés, retraités pour blessures ou infirmités. » L’amendement et le paragraphe additionnel furent également repoussés.

Les dispositions de l’article 31 furent appliquées à partir du 1* janvier 1891 : elles soulevèrent de vives critiques. Après diverses tentatives de réforme, M. Jourde proposa un article additionnel à la loi de finances de l'exercice 1897 (1) aux termes duquel

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