‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 93 sur 145 · Loi du 29 mars · texte numérisé non relu

Loi du 29 mars

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l’article 31 était abrogé purement et simplement. A l'appui de cette abrogation, il invoquait l'inégalité qui existait entre les officiers et les sous-officiers retraités. Aucune mesure nouvelle n’était intervenue en effet à l’égard des sous-officiers qui, contrairement aux officiers, peuvent en toute liberté cumuler un traitement civil avec leur pension de retraite. Mais M. Krantz, dans son rapport à la Chambre, a fait remarquer que les officiers et les sous-officiers retraités ne sont pas dans une situation identique ; les premiers ont terminé leur carrière et si l'Etat leur doit une pension, il ne leur doit rien de plus : si l'officier est pourvu d’un emploi civil, l'Etat a incontestablement le droit de mettre certaines conditions restrictives au cumul du traitement civil et de la pension militaire. Au contraire, lorsque la loi, dans le but de conserver dans iles rangs de l’armée des sous-ofliciers rengagés, a reconnu à ceux qui jouissent d’une pension proportionnelle le droit à un emploi civil, elle n’a fait aucune restriction au cumul du traitement civil et de la pension militaire.La proposition de M. Jourde fut repoussée, mais quelques mois après l'opinion qu'il soutenait eut une satisfaction.

Si l’article unique dela loi du 31 décembre 1895 (1)

1. Journ. off. du 6janvier 1898.— Bull. off. Minis. Guerre, 2° sem. 1897, p. 709.

n’abroge pas l’article 31 de la loi de 1890, il en tempère très sensiblement les dispositions. L’interdiction pour les officiers du cumul ‘entre la pension de retraiteet un emploi civil est maintenue, mais seulement lorsque le total de la pension et du traitement est supérieur à la somme de 6.000 francs ou à la dernière solde d'activité, si elle excédait ce chiffre. Donc rien n’est changé à l’égard des officiers dont la solde, sans les accessoires, dépassait 6.000 francs: ils subissent toujours une réduction totale ou partielle de leur pension, suivant que le traitement civil dont ils sont titulaires est supérieur ou inférieur à leur dernière solde d'activité. Mais le cumul est permis aux officiers dont la dernière solde était inférieure à 6.000 francs : ceux-là peuvent désormais, grâce à un traitement civil, grossir jusqu’à un total de 6.000 francs leurs revenus de vieillesse qui jusque-là étaient inflexiblement limités au montant de la dernière solde d’activité.

Il faut remarquer que la loi du 31 décembre 1897 n’est pas en opposition, quoi qu'il y paraisse, avec la nouvelle législation inaugurée par l’article 31 de la loi de 1890. Elle mutile son texte, il est vrai; mais elle est conforme à son esprit. La prohibition de cumul subsiste en effet, telle que l’a établie l’article 31, pour les officiers retraités qui jouissent de grosses pensions. Or, ce sont bien eux que visait la loi de 1890, à la fois dans un but d’économieet pour

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éviter le scandale d’émargements trop élevés : le rapporteur, M. Boulanger, l’a dit en termes formels. La loi de 1897 a simplement étendu aux officiers médiocrement retraités la faveur du cumul que la loi de 1890 avait maintenue à l’égard des non-officiers seulement. La législation est donc toujours orientée dans le sens de la prohibition du cumul.

Les dispositions pratiques de la loi de 1897 sont les mêmes que celles de la loi de 1890. Lorsque le total du traitement et de la pension dépasse le maximum prescrit, il y est ramené par la suspension d’une partie de la pension. Lorsque le traitement civil est égal ou supérieur à ce maximum, la pension est complètement suspendue tant que le titulaire jouit de ce traitement. Rappelons que la loi entend par traitement les indemnités ou salaires alloués aux officiers ou assimilés retraités et employés à titre d’auxiliaires permanents par l'Etat, les départements, les communes et même les établissements publics.

Comme la loi de 1890 est une loi d'exception, elle doit être interprétée restrictivement. Son texte ne vise expressément que les traitements payés par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Il faut en conclure que le cumul est possible sans limite entre une pension militaire et un traitement payé par une colonie. D'ailleurs, lors de la discussion de la loi, sur une interpellation du colonel Meïinadier et de M. de Carné, le ministre des

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