‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 94 sur 145 · ER 189 RE · texte numérisé non relu

ER 189 RE

Finances déclara au Sénat que par établissements publics il entendait des personnes morales telles que « les monts-de-piété et les établissements d'assistance publique ». D'autre part, si l’on comprend la limitation du cumul pour l'officier qui est employé en France, on la justifierait moins facilement à l’égard de l'officier qui s’expatrie et va demander du service aux colonies ; et cela paraît être le motif du silence de la loi restrictive du cumul sur ce point spécial.

Par son arrêt du 11 juillet 1902 (Heurtaut prem. esp.) (1), le Conseil d'Etat a consacré cette interprétation, en admettant qu’un capitaine en retraite, agent temporaire des douanes et régies en Indo- Chine peut cumuler sa pension militaire avec le traitement civil qu’il reçoit à raison de ses fonctions, sur les fonds de la colonie. Cette décision est fondée sur ce qu'aucune disposition de loi ni de règlement ne limite ce cumul.

Afin d’assurer l'observation des lois de 1890 et 1897, le ministre des Finances a demandé que la dernière solde d'activité, dont jouissait l'officier au jour de sa mise à la retraite, fût inscrite sur le titre de pension par les soins de son administration et avant la délivrance de ce titre à l’intéressé (2). IL

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