‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 95 sur 145 · Rec. arr. Cons. d’Et., p · texte numérisé non relu

Rec. arr. Cons. d’Et., p

2. V. Note du ministre de la Guerre du 16 avril 1891.— Circulaires du ministre de la Marine des 12 février et 2 juin 1801. (Bull. off. Min. Mar., 1891, p. 205 et 869.)

résulte des prescriptions ministérielles que cette solde d'activité, sans accessoires, dont jouissait l'officier au moment de la radiation des contrôles est la solde annuelle budgétaire, sans les indemnités de monture, de fonctions, de résidence, en rassemblement, de frais de service, et autres. Pour les officiers qui se trouveraient en congé, en permission, etc., au moment de leur mise à la retraite, il y a lieu d’indiquer, sur le titre de pension, la solde budgétaire d'activité sans accessoires dont ils étaient en possession avant leur départ du service actif. Toutefois, pour ceux dont la solde se trouverait avoir changé pendant l’absence (c’est le cas d’une solde d’ancienneté, par exemple), la solde à indiquer est celle d’activité correspondante. Pour les officiers en nonactivité (r)}, il y a lieu également d'indiquer si, auparavant, ces officiers étaient dans la première ou dans la deuxième liste d'ancienneté (2).

On s’est demandé quel est l'effet de la loi de 1890 à l'égard des officiers en réforme et dans quelle mesure elle les atteint. IL est admis aujourd’hui qu’ils peuvent cumuler la solde qu'ils reçoivent dans cette situation avec un traitement civil d'activité sans être soumis à la limitation établie par l’article 3r. La disposition de l’article 19 de la loi du 19 mai

1. Lieutenants ou catégories de grades correspondantes. 2. Note précitée du 16 avril 1897.

RE

1834, qui permet le cumul de pensions et traitements de réforme avec un traitement civil, n’a donc été modifiée par la loi de 1890 qu’à l'égard des pensions seulement. Cette distinction entre les pensions de réforme a été consacrée par une circulaire du ministre de la Marine, en date du 27 mai 1895, sur l’avis conforme du ministre des Finances et du ministre de la Guerre (1).

Il résulte d’un avis du Conseil d'Etat du ro mai 1892 que les limites de cumul établies par l’article 31 de la loi de 1890 ne sont pas applicables aux officiers retraités qui occupent ün emploi rétribué dans le service du recrutement. Cette disposition était applicable aux officiers retraités faisant partie du personnel administratif permanent de l’armée territoriale qu'a supprimé la loi du 25 juillet 1893 (2). Le Conseil d'Etat a déclaré de plus, par un avis du 11 mars 1896, que les adjudants principaux de la marine retraités ne sont pas soumis aux dispositions de la loi de 1890.

Une circulaire du ministre de la Marine du 14 août 1805 (3) a décidé que l’article 31 de la loi de r890 ne limite pas le cumul d’une pension militaire — dans l'espèce, celle d’un sous-agent du commissariat de la Marine — avec l’indemnité allouée aux syndics des

1. Bull. off. Min. Mar. 1* sem. 1895, p. 920. 2. Bull. des lois, n° 26917..

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