‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 96 sur 145 · RAI · texte numérisé non relu

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gens de mer et aux gardes maritimes ; celte indemnité, allouée aux lieu et place de traitement militaire, a, d’après le ministre, le même caractère que lesdits traitements et l’article précité, visant seulement le cumul d’une pension militaire d’officier ou assimilé avec les émoluments civils, ne l’atteintpas.On ne peui approuver cette décision du ministre de la Marine, car elle va à l'encontre des principes qui dominent notre matière. Si l’indemnité dont il s’agit est considérée comme militaire, le cumul n’en est pas possible avec la pension de retraite : il est prohibé par l’ensemble des dispositions légales et réglementaires qui interdisent la perception simultanée d’une pension militaire et d’un traitement militaire d'activité. Une circulaire du même ministre, en date du 4 mars 1887, avait déjà autorisé le cumul de cette indemnité avec le supplément de pension accordé par la loi du 18 août 1881(1). Les syndics des gens de mer et les gardes maritimes étaient soumis aux règles contenues dans un arrêté du ministre de la Marine du 11 mars 1884 (2): ceux d’entre eux qui jouissent d’une pension de retraite ou d’une demi-solde touchaient, au lieu de la solde réglementaire, une indemnité annuelle de 800 à 900 francs, augmentée, s’il y avait lieu, d’un supplément de 100 à 200 francs par an

1. Circulaire (Compatibilité publique) du 2 juin 1887, $ 6. 2. Bull. off. Min. Mar., 1e sem. 1884, p. 396.

pour entretien de bureau. Ces chiffres ont été modifiés à l'égard des syndics des gens de mer par une décision présidentielle du 19 décembre 1884. Les indemnités qu’ils peuvent cumuler avec leur pension de retraite sont aujourd’hui égales au montant net de la solde attribué au grade du bénéficiaire, c’est-àdire qu'elles s'élèvent à 1.067 francs pour les syndics de première classe et à 970 francs pour ceux de seconde.

Par les deux arrêts du 10 et du 17 février 1905 (Giorgetti, Sachot) (1), le Conseil d’Etat a reconnu que les syndics des gens de mer et les gardes maritimes peuvent jouir cumulativement d’une pension militaire et de l’indemnité afférente à leur emploi.

Ajoutons que, d’après l'arrêté précité du 11 mars 1884 qui a réglé le mode de nomination des syndics des gens de mer et des gardes maritimes, les préposés de l’inscription maritime sont des syndics des gens de mer, chargés de fonctions spéciales. Il y a donc lieu de leur appliquer les dispositions que nous venons d'exposer et qui autorisent le cumul d’une pension militaire de la marine avec les indemnités attachées aux fonctions de syndics des gens de mer.

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