ÉCOLE DES MAITRES OUVRIERS MINEURS
Objet.
Une ordonnance du 22 septembre 1 843 a institué à Alais(Gard), une école pratique destinée à former des maîtres ouvriers mineurs.
Conditions d'admission.
Tout candidat devra justifier qu'il a seize ans accomplis avant le 1®' janvier de Tannée dans le cours delàquelle il se présentera. Il produira uncertiBcal de bonnes vie et mœurs, et un certificat dûment légalisé d*un médecin ou officier de santé, constatant qu'il a été vacciné, ou qu'il a eu la petite vérole , qu'il est d'une bonne constitution et exempt de toute infirmité permanente, lo
rendant impropre au travail des mines (Ordon. SS sepk
4 843, art. 3 ; — Arr . du 4 5 juillet 4 845, art. 4 ) .
Le candidat devra justifier soit par un livret, soit par tin certificat légalisé délivré par un directeur d'exploitation, qu'il a travaillé dans une mine, comme ouvrier mineur , pendant une année entière s'il est âgé de moins de dix-huit ans, pendant dix-huit mois s'il est âgé de dix-huit à vingt ans , et pendant deux ans s'il a satisfait à la loi sur le recrutement (Ord. 1843, art. 3; — Arr- 4845, art. 2).
Les candidats devront en outre produire l'engagement, signé de leurs parents s'ils sont mineurs, de payœ aux époques fixées, la pension à leur charge, de fournir le trousseau et de verser d'avance à la caisse de l'école le premier terme de la pension payable le 4** novembre (Arr. 4845, art. 3).
Ils subiront dans le courant d'août un examen préalable devant un examinateur désigné par le sous-préfei de leur résidence. Les connaissances exigées sont: la lecture; une écriture lisible et courante; une orthographe à peu près correcte; la pratique de la numération écrite et parlée et des quatre premières règles de Farithmélique; les notions élémentaires du système métrique des poids et mesures (Ordon. 4843, art. 3; — ^ Arr. 4845, art. 4,
5 et 6). H est dressé procès - verbal de ces examens. Les procès-verbaux transmis au préfet du Gard sont soumis à une commission sur le rapport de laquelle le préfet détermine les candidats admissibles. Avis est donné à ceux-ci de l'époque où ils devront se présenter 4evant celte niéme commiss^n qui, après examen
Bôweâti, présente au pr^et une liste par ordre de mérite des candidats* C'est sur cette liste que le préfet du Gtid prononce définitivement l'admission ou le rejet (AîT. f845,art. 7, 8 et 9).
Enseignement.
les leçons s'ouvrent chaque année dans les cinq premiers jours de novembre ; feute par les élèves d'être rendus à celte époque à Touv^ture des cours sans motif légitime et admis par le conseil de l'école , ils sont considérés comme démissionnaires et rajés du tableau (ir.«845, art. 42).
La durée des leçons et exercices est de deux ans (Qrdon. 4843^ art. 6: — Arr. 4846, art. 43). L'ensei^ goement est théorique et pratique.
L'enseignement théorique embrasse les objets suivants dans les limites des programmes spéciaux: l'arithmétique, la géométrie, la phj^sique et la chimie , la minéralogie et la géologie, la mécanique, l'exploitation des mines, la langue française.
Les exercices pratiques consistent en levée des plans ; travaux manuels dans les exploitations en compagnie des autres ouvriers des mines, sous la direction des chefs de ces établissements, et les explications et instructions des professeurs de l'école ( Ordon. 4843, art. 6, 6, 7 et 8: - Arf. 4845, art. 43, 44, 45 et 46);
Régime de l'Ecole, — Prix.
Le régime habituel de l'école en exécution de l'arrêté de 1845^ article t4, est l'internat. Le prit de la pension
entière, calculé à raison de 48 fr. par mois, est file à 360 fr. pour un séjour d'environ sept mois et demi à l'école. Cette somme devra être acquittée en trois paiements égaux les 1*' novembre, i^ février et 1" juin. Sur cette somme sont comprises Jes dépenses de blanchissage, raccommodage, fournitures des papiers, plumes et encre, entretien de literie. La fourniture et le renouvellement du trousseau restent à la charge des élèves. Pendant la durée du travail dans les mines, la pension est suspendue, mais les élèves devront pourvoir eux-mêmes à toutes leurs dépenses de logement et d'entretien. Toutefois les élèves employés dans les mines rapprochées d'Alais pourront continuer à loger à l'école. En cas de maladie, les élèves sont soignés à Thôpilal de la ville, dans une salle particulière, sans augmentation de prix de pension (Arr. 1845, art. 24, 15, 16, 17, 28 et 29). Les élèves sont tenus de se procurer les livres nécessaires à leur instruction (Arr. 1845, art. 10). Les bourses et fractions de bourses instituées à l'école sont accordées de préférence aux mineurs, ou fils de mineur (Id. art. 11).
Mesures d^ordre et de diacipline.
A l'exception de la préparation des repas, tout le service intérieur est fait par les élèves à tour de rôle (Arr. 1845, art. 30).
Les élèves, pendant leur séjour à l'école, comme pendant la durée des exercices, sont sous la surveillance du directeur et des professeurs (Id. art. 10).
Toute infraction à la discipline de l'école, tout désordre
dûaoant lieu à un rapport de police ou à une plainte, solides particuliers, soit.des exploitants qui emploieront temporairement un élève , entraînera , pour cel élève , une des punitions prévues par le règlement intérieur de l'école. Cette punition sera prononcée par le directeur (Id. art. 32).
Si la faute commise est de nature à entraîner le renvoi de rélève, ce renvoi ne pourra être prononcé que par le préfet du Gard sur le rapport du directeur et l'avis du conseil d'administration (Id. art. 33).
Ce renvoi sera prononcé immédiatement par le préfet lorsqu'un élève, ses parents ou tuteurs seront en retard de plus de quinze jours pour le paiement d'un terme échu de la pension, ou lorsqu'ils négligeront d'entretenir le trousseau (Id. art. 34).
BreTels, — Récompenses.
Il sera délivré par le préfet, sur le rapport du conseil d'administration, des brevets de maîtres mineurs à ceux des élèves de deuxième année qui en seront jugés dignes; les noms de ces élèves seront portés à la connaissanco du public. Une récompense pourra être accordée à titre d'encouragement sur les fonds de l'école aux élèves qui se seront particulièrement distingués (Ordon. 1843, art. 10: — Arr. 4843, art. 49.
TITRE IIL