‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 14 sur 79 · DE L'APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

DE L'APPRENTISSAGE

L'apprentissage est renseignement pratique d'une profession industrielle donné à de certaines conditions par celui qui l'exerce et reçu par un élève mineur ou majeur qui a l'intention de l'exercer.

Obligatoire sous nos anciennes institutions, il est aujourd'hui facultatif.

Cette éducation professionnelle ne peut être abandonnée aux hasards d'une liberté sans limites. Les relations du maître et de l'apprenti ont quelque chose d'intime que le législateur n'a pas à réglementer; l'atelier touche de près au foyer domestique et l'Etat n'a pas le droit d'y pénétrer sans une absolue nécessité. Il est des garanties cependant que la loi a dû exiger, et l'Etat doit intervenir pour veiller à ce que l'apprenti reçoive dans

Tatelier du maître non seulement l'éducation professioiinelley mais encore Téducalion morale qui doit tant influer sur le reste de sa vie. Il faut qu'un travail exagéré ne vienne pas épuiser ses forces naissantes; qu'il soit protégé contre des exigences excessives. D'un autre côté, ne faul-il pas également protéger la bonne foi du maître contre l'ignorance ou l'avidité des parents, et contre la mauvaise foi des apprentis ? La loi, en maintenant à l'apprentissage son caractère moral, devait veiller à ce qu'il ne devint pas un indigne trafic.

Autrefois des statuts nombreux réglaient les rapports entre les apprentis et les maîtres. La plupart de ces actes témoignent d'une vive et touchante sollicitude pour les ouvriers. Aussi dès 1789, lorsque le Tiers-Etat dans les Etats généraux proposait la suppression des maîtrises, il demandait expressément qu'on rédigeât en corps de loi les anciennes coutumes sur l'apprentissage.

En 1791 , le lien entre les maîtres et les apprentis fut violemment rompu. Le défaut absolu de législation donna bientôt lieu à des inconvénients sans nombre. On essaya d'obvier à quelques-uns d'entr'eux par la loi du %% germinal an XI, qui contient des dispositions utiles, mais incomplètes. L'institution de la juridiction des prud'homnaes, après 1810, paralysa en partie dans; les localités où elle fonctionna les effets fâcheux des la-^ cunes de la légblation. Ce ne fut qu'en 1845 que le gou* vernenient essaya résolument de réaliser le v(»u qii'é*^ mettait en 1789 le Tiers-Etat. Un projet de \(à fat corn-muniqué au Conseil général des Manufactures et du Commerce dbnt on sollicita les observations. L'idée fut

reprise ea 1848 par M. Peupin, qui fit alors une proposition modelée sur le projet de 1845. Les corps consultatifs de rindustrie et du commerce furent appelés de nouveau à donner leurs avis. M. de Parieu présenta un savant rapport sur cette proposition qui , étudiée de 'nouveau , donna naissance au projet présenté au Corps législatif en 1851 et devint, après de longues discussions, la loi du 22 février 1851 .

sEcrion I.

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