‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 15 sur 79 · DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

IValnre du contrat; — Prix.

Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus (L. 22 fév. 1851, art. 1).

Le prix de l'apprentissage peut consister soit dans une somme d'argent, soit dans un travail prolongé après l'apprentissage, soit dans un paiement moindre que le prix ordinaire, d'un travail fait après l'apprentissage.

L'objet principal de la convention pour qu'il y ait

contrat d'apprentissage doit être l'enseignement professionnel de l'enfant, quelles que soient les conditions. Le paiement d'un salaire à titre d'encouragement peut donc subsister avec l'apprentissage; mais le paiement d'une prime aux enfants et plus encore aux parents pour recevoir chez eux un enfant et l'employer à leurs travaux ne constituerait plus qu'un contrat de louage de la part des chefs d'atelier.

Worme ûu contrat.

Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous- seing privé.

Il peut également intervenir verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément aux règles posées dans le titre du Code Napoléon, des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général (L.1851,art. 2, § 1 et 2).

Je ne puis rappeler ici toutes les dispositions de ce titre, qui n'admet pas la preuve testimoniale pour toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr. Je me borne à faire remarquer que l'article 1781 du Code Napoléon, d'après lequel le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages et le payement de divers salaires, est ici inapplicable.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justices de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligation^

de sommes ou valeurs mobilières ou des quittances (L. 22 fév. 1851, art. 2: § 3 et 4). L'acte sous-seing privé doit être fait sur papier timbré, à peine d'amende.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs (L.185Î, art. 2, §5).

L'acte d'apprentissage contiendra :

4** Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître.

2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti.

3' Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par ses parents, et à leur défaut par le juge de paix.

4*> La date et la durée du contrat.

5** Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes aulres arrêtées entre les parties.

Il devra être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti (L. 1851, art. 3).

Si l'apprenti est majeur, il agit seul et sans assistance de parents ou tuteurs; les mentions les concernant que doit contenir l'acte ne s'y trouvent point alors et l'acte est signé parle maître et l'apprenti seuls.

Voici une formule que je crois bonne à suivre. J'ai cru parfaitement inutile d'y reproduire toutes les dispositions de la loi à laquelle les parties sont de plein droit soumises sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse.

Par les présentes faites à double original

Entre les soussignés :

M. Durand Jean, maître serrurier, domicilié à Lyon,

Et M. Coste Etienne, âgé de 14 ans, domicilié également à Lyon, fils mineur de M. Coste Joseph, charron,

domicilié à Lyon , et de la dame Eugénie Blanc , sans profession, son épouse, ledit Coste Etienne agissant avec Tautorisation et Tassistance de son père qui, en sa qualité de tuteur, stipule conjointement avec son fils (si c'est un étranger qui stipule, dire en quelle qualité et en vertu de quels pouvoirs).

Il est convenu ce qui suit :

M. Durand, sur la demande de M. Coste père, prend en apprentissage le mineur Coste fils, pour trois ans, qui finiront le 1er janvier 1858, sauf à remplacer à la fin de Tapprentissage le temps des maladies et absences ayant duré plus de quinze jours consécutifs, lorsqu'il en aura été fait mention au bas des deux originaux des présentes, et sauf à rendre un temps double, lorsque l'apprenti aura été gardé pendant la maladie chez M. Durand.

Pendant la durée de l'apprentissage, M. Durand s'oblige à enseigner progressivement et complètement à l'apprenti la profession spéciale qui faitTobjetdu contrat; et il s'engage à cet effet à lui prêter tous les outils nécessaires à son travail.

U s'oblige à loger, nourrir, chauffer, éclairer et blanchir l'apprenti d'une manière convenable ; à le traiter et le faire traiter par les chefs d'atelier et ouvriers avec humanité et douceur.

M. Coste fils promet à son maître fidélité, obéissance et respect; il s'engage à l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

Le présent contrat d'apprentissage est fait moyennant la somme de 300 fr. remise par M. Coste père à M-

Durand, ainsi que ce dernier le reconnaît et en concède quittance. ( Pour prévenir des difficultés pour le règlement des indemnités qui pourraient être dues en cas de résiliation, on stipule ici un dédit à forfait qui peut être réduit proportionnellement à Texécution qu'a reçue le conlrat).

Les parties s'en rapportent pour la fixation de tous autres droits et devoirs respectifs aux dispositions de la loi du 22 février 1851 sur les contrats d'apprentissage.

Fait à Lyon le \" janvier 1856.

Signés : Durand , Coste père , Coste fils.

Des conditiona requises pour poaToir stipuler dans un contrat d'apprentissage.

Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt-un ans au moins (L 1851, art. 4). La femme mariée même non commune ou séparée de biens ne peut s'engager en qualité de maître sans autorisation du mari (C. N. , art. 217) , à moinsqu'elle ne soit marchande publique (C. de comm. , art. 5).

Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures (L. 1851, art. 5). Cette prohibition , si l'on combine l'article 5 de la loi du 22 février 1851 avec le paragraphe 4 de l'article 15, semble devoir s'étendre au mari séparé de corps avec sa femme.

Les règles qui précèdent sont applicables dans les cas où les apprentis sont des mineurs. Les incapacités suivantes sont plus générales; elles sont décrétées sans dis-

tinclions à raison de Vâge de l'apprenti, elles frappent :

Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ; *

Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;

Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal (L.185I, art. 6), c'fîst-à-dire pour vols dans leschamps, ventes, carrières, viviers; vols simples, larcins et filouteries ; escroquerie, abus de confiance ou de blancseing ; tromperie sur la nature des marchandises , ou la quantité des choses vendues, par usage de faux poids, ou de fausses mesures.

En règle générale :

L'amnistie emporte l'abolition des délits, des poursuites et des condamnations, de sorte que, sauf les droits des tiers, tous ces faits sont considérés comme n'ayant jamais existé.

La grâce au contraire remet la peine, mais n'anéantit pas la condamnation.

La réhabilitation fait revivre avec l'ancien état tous les anciens droits.

De sorte que l'amnistie et la réhabilitation relèvent des incapacités que nous venons d'énumérer ; mais il n'en est pas de même de la grâce.

Au surplus, cette incapacité peut être levée par le préfet sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant trois ans dans la même commune. A Paris, les incapacités sont levées parle préfet de police (L. 22 février 1 851 , art. 7) .

On avait eu l'idée de limiter le nombre des apprentis que pourrait recevoir un patron ; mais, s'il est difficile à un maître de donner des leçons profitables à des apprentis trop nombreux, comme on ne peut nier qu'un ouvrier intelligent, ayant la main prompte et le coup d'oeil sûr , ne forme aisément trois ou quatre apprentis , dans le même temps où un ouvrier moins habile réussit à peine à en façonner un seul , on a cru ne pas devoir admettre une règle inflexible qui pût empêcher, au détriment de l'industrie, un bon ouvrier de faire à la fois plusieurs bons apprentis(Rapport à la chambre sur la loi de 1831).

Nous venons de voir quelles sont à l'égard du maître les conditions du contrat; à l'égard de l'apprenti, nous devons remarquer que , à cause de son âge ou de sa position de femme mariée , il peut ne pas jouir d'une capacité entière pour figurer seul dans le contrat d'apprentissage. S'il est mineur , il devra être assisté de son tuteur, à moins qu'il ne soit émancipé; s'il s'agit d'une femme mariée, elle devra être assistée et autorisée par son mari, à moins qu'elle ne soit marchande publique. Si le mineur est un orphelin élevé dans un établissement public, c'est l'administrateur spécialement désigné qui stipule en son nom (L. 15 pluviôse an xiir, art. 1).

La loi n'a pas fixé d'âge au-dessous duquel un enfant ne pourrait être mis en apprentissage. Cette limite a paru au législateur présenter de graves inconvénients et n'avoir aucun avantage qu'il ne fût facile d'obtenir par d'autres moyens. Au-dessus de douze ans, disait-on,

l'enfant ne peut être un véritable apprenti^ si on remploie aux travaux domestiques, il perd son temps ; si on remploie aux rudes labeurs d'une profession industrielle, il perd ses forces. On a répondu : il faut protéger l'enfance contre l'abus qu'on peut faire de ses forces et surtout de sa faiblesse, mais il ne faut pas empêcher les familles démettre les enfants jeunes encore à l'apprentissage; c'est un moyen le plus souvent pour les soustraire à la misère, au vagabondage, aux mauvais exemples en leur faisant sentir, dès leurs plus jeunes ans, la nécessité du travail et en leur inspirant des goûts laborieux (Rapport à la chambre, L. de 1854).

Toutefois, ce silence de la loi au moyen duquel elle a repoussé l'opinion de ceux qui voulaient fixer un minimum d'âge, a respecté la disposition générale de la loi du 22 mai 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures, d'après laquelle (art. 1 et 2) les enfants, pour être admis dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique, ou à feu continu, dans leurs dépendances et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers, doivent avoir au moins huit ans. Dès-lors, si l'apprentissage se fait dans un de lDe« établissements, il ne peut être commencé au plus tôt qu'à huit ans ; dans les autres ateliers, aucune loi ne fixe de limite d'âge.

Beniw» et responsalilllté des Maître».

Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille (L. 1851, art. 8). Ces mots résument

l'esprit de la loi de 1851, qui considère Tapprenli pendant la durée de l'apprentissage comme le fils d'adoption du maître.

En conséquence, il doit surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants, des fautes graves qu'il pourrait commettre, ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

Il doit aussi les prévenir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploîra jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces (L. 1851 , art. 8).

La loi de 1851 n'a pas reproduit la prohibition portée dans la loi de germinal an xi et dans les articles 5 et 7 de celle du 22 mars 1841, d'infliger des mauvais traitements aux enfants. Mais ces lois, confirmées par la disposition delà loi de 1851, qui prescrit au maître de se comporter en bon père de famille, restent par suite en vigueur en ce qui concerne cette défense.

Chaque contrat particulier détermine les règles auxquelles se soumettent les parties pour ce qui concerne la nourriture, le coucher, le blanchissage de l'apprenti ; à défaut, les usages servent de règle. Il est généralement admis que le maître est tenu de soigner chez lui l'apprenti pour les maladies dont la durée n'excède pas huit

jours ; les frais de traitement restent à la charge de Tapprenti.

La durée du travail effectif des apprentis de moins de quatorze ans ne peut dépasser dix heures par jour.

Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.

Il ne pourra être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans aucun travail de nuit, c'est-à-dire entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du maire, peut seul autoriser des dérogations à ces règles.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus visà-vis de leur maître à aucun travail de leur profession, Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage,^ de ranger l'atelier aux jours ci- dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin (L. 1851, art. 9) ; toutefois cette règle doit être combinée avec l'article 7 delà loi du 22 mai 1841, qui autorise l'administration à tolérer même .les jours fériés et de la part des enfants des travaux indispensables dans les usines à feu continu, telles que les verreries ; celte observation a été faite lors de la discussion de la loi de 1 851 .

Si l'apprenti, âgé de moins de seize ans, ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée du travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction ; néanmoins ce

kmps ne pourra excéder deux heures par jour (L. 1854, art. 10).

Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui font l'objet du contrat (L. 1851 . art. 12).

Toutefois, si c'est là une des obligations principales du maître, elle n'est pas tellement personnelle, qu'il ne puisse, sous sa surveillance propre', confiera un chef d'atelier ou ouvrier capable , le soin de guider Fapprenti.

L'enseignement du maître doit être complet; mais à moins de conventions contraires, il ne comprend pas l'initiation à des procédés particuliers de fabrication, notamment ceux pour lesquels le maître aurait obtenu un brevet.

A la fin de l'apprentissage, le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou certificat constatant Texécution du contrat.

Cette pièce peut être rédigée ainsi :

Je soussigné, Durand Jean, maître serrurier, demeurant à Lyon, certifie que Cosle Etienne, de Lyon, a terminé chez moi, le 1~ janvier 1858, son apprentissage comme ouvrier serrurier et qu'il a rempli toutes les obligations auxquelles il était soumis par suite des accords intervenus entre nous; en conséquence, je lui ai délivré le présent congé d'acquit. A Lyon, le 2 janvier 4858. Signé, Jean Durand.

Si le maître refusait à tort de délivrer cette pièce , l'apprenti, après l'avoir mandé devant les prud'hommes, pourrait obtenir d'eux une décision qui en tînt lieu; au

surplus, Varticle 11 de la loi du 121 germinal an xi qui défendait de recevoir un apprenti sans congé d'acquit a été textuellement abrogé par Tarticle âil de la loi du %î février 1851 ; mais des dommages-intérêts seraient dus, d'après l'article 13 de cette même loi, dans le cas suivant, par celui qui aurait reçu l'apprenti :

Un abus fréquent, surtout dans les grandes villes, consistait à enlever à un concurrent, par Tappât d'un salaire immédiat , un apprenti intelligent , déjà formé et en état -d'être utile à son maître. I^s prud'hommes ne pouvaient atteindre ces fraudes. L'apprenti leur échappait par son insolvabilité ; le maitre déclinait leur compétence (Rapport sur la loi de 1851). Depuis la loi de 1851, articles 13 et 18, tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer par les prud'hommes au profit du maître abandonné. Aucune sanction pénale n'est d'ailleurs ajoutée par la loi à la sanction que sa disposition peut recevoir d'une condamnation civile.

La qualité de patron qui impose au maître des devoirs vis-à-vis de l'apprenti lui en impose encore vis;àvis des tiers par rapport à ces apprentis. Les ouvriers sont responsables des dommages causés par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité (art. 1384j C. N.),'et sauf leur recours contre les apprentis à raison des sommes qu'ils ont été obligés de payer pour

eux. Ce recours dans certaines circonstances peut môme être exercé contre les parents de l'apprenti.

DeTotrs de rapprenlt.

L'apprenti doit à son maitre fidélité, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces (L. 1851, art. 11) ; s'il ne remplit pas ces devoirs, il s'expose à voir prononcer la résolution du contrat avec dommages-intérêts, comme nous l'indiquerons bientôt.

Si l'infidélité consistait à divulguer les secrets de fabrication de son maître, il encourrait la peine de l'emprisonnement ou de la réclusion, suivant que la révélation aurait été faite à un français ou à un étranger (C. P., art. 418).

Si l'infidélité allait jusqu'au vol, il serait passible de la réclusion (C. P., art. 386).

Les simples manquements envers le maître et les délits tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, exposent l'apprenti à des peines disciplinaires que les prud'hommes ont compétence pour appliquer; c'est ce que nous rappellerons bientôt en traitant des contraventions et pénalités.

Sous la loi de germinal an xi on tenait que les apprentis n'étaient pas soumis aux livrets imposés aux ouvriers; la loi du 22 juin 1854 ne nous paraît pas avoir modifié cette règle; toutefois la loi du 22 mars 1 841 , article 6, impose l'obligation d'un livret particulier aux

enfants employés dans certains établissements, et comme cette loi ne distingue pas les apprentis des ouvriers, nous pensons que les apprentis employés dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu , ou dans leurs dépendances et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier, doivent avoir' le livret exigé par l'article 6 de cette loi.

Nous indiquerons la forme de ce livret en nous occupant des enfants travaillant dans les manufactures.

A la fin de l'apprentissage, l'apprenti peut prendre dans son enseigne le titre d'ancien apprenti de tel ou tel, pourvu qu'il n'établisse pas de confusion'entre son établissement et celui de son maître.

Notons encore que les frais d'apprentissage sont dispensés du rapport en matière de succession (C. N., art.

RésolnÉlon da contrat, — Dtfllcaltés à raison de son exécntlon.

tes deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être anûulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre , à moins de conventions expresses (L. 1851, art. U).

Cette règle doit être entendue et appliquée sans abus. Si l'apprenti allait de maître en maître se faire ainsi

nourrir sans jamais les faire profiter de son travail, raclion civile en dommages - intérêts serait incontestablement ouverte. Des auteurs enseignent môme qu'une, pareille conduite pourrait motiver des poursuites en escroquerie.

Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit :

1«» Par la mort du maître ou de l'apprenti;

%"" Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire;

3« Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations que nous indiquions tantôt comme rendant le maître incapable de former le contrat d'apprentissage;

4** Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat (L. 1851, art. 1 5) . Ajoutons, et par la sortie de l'épouse de la maison par suite de séparation de corps.

Dans la plupart de ces cas, la résolution a lieu sans dommages-intérêts; ainsi dans les cas de mort du maître, de son épouse, ou de l'apprenti, de l'appel forcé au service militaire. Cependant celle règle ne doit pas être appliquée avec rigueur dans toute circonstance ; ainsi lorsqu'il a été payé d'avance un prix en argent pour l'apprentissage, la nourriture et l'entretien, on ne saurait refuser à l'apprenti ou à ses parents le droit de réclamer te partie du prix se rapportant pour l'avenir à l'entretien et à la nourriture; de même, lorsque le prix est payable par termes, les termes échus peuvent seuls être réclamés ; c'est ce que la raison indique et ce que tous les auteurs enseignent.

Qmnt au décès de Tépouse ou de la femme de la fem\\e dirigeant la maison à Tépoque du contrat, bien que la loi lui donne pour effet d'entraîner la résolution de ptein droit du contrat, il ne faudrait pas en conclure (|»e c'est là une disposition d'ordre poblic à laquelle il Be puisse être dérogé par les parties. Si celles-ci y consentent, le contrat peut continuer à subsister, à condition toutefois, et ici se présente la disposition d'ordre public, que le maitre célibataire ou veuf ne logera pas comme apprenties ^es filles mineures; ce que l'article 5 de la loi de 1 851 défend formellement.

Nous venons d énumérer les cas où le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit ; voici les cas où il peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

1^ Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat;

2<> Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la loi de 1851 ;

3" Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

4" Si le maitre transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention; néanmoins la deûiande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence;

5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant emprisonnement de plus d'un mois;

6" Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage (L. 1851, art. 16),

Dans ces divers cas, il peut y avoir lieu à dommagesintérêts, à la charge de celui contre lequel la résolulion est prononcée.

Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximun de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu (L. 1851, art. 17).

L'action des maîtres en paiement du prix d'apprentissage se prescrit par un an (C. N-, art. 8272), soit que l'apprenti reçoive la nourriture chez le maitre, soit qu'il n'y reçoive que l'enseignement professionnel. L'action de l'apprenti pour les salaires qui lui seraient dus se prescrit par six mois (C. N. , art. 1371). Mais l'action en paiement d'un dédit stipulé dans le contrat en cas d'inexécution ne se prescrit que par trente ans.

Trilianaax compétent» poar Jag^cr les dtfVlealtés naissant dn contrat d'apprentissages.

Les conseils de prud'hommes dont le maître est justiciable et, à défaut, le juge de paix du canton, jugent toutes les demandes à fin d'exécution ou de résolution du contrat d'apprentissage (L. 1851, art. 18). Les prud'hommes , en effet , et à leur défaut le juge local , sont les plus aptes à connaître les usages locaux , à pénétrer les intentions des parties , à apprécier les besoins de rindustrie locale. Avant la loi de 1851 , lorsque l'action était intentée par le maître contre l'apprenti , il devait investir le juge du domicile de l'apprenti ou soit du

défendeur, suivant le droit commun (Cass. 22 décemb. 1835). La loi du 22 germinal an xi, art. 19, 20 et 21, semblait bien avoir dérogé à cette règle, et il semblait résulter de ses dispositions que la compétence devait être déterminée dans tous les cas par la situation de Tatelier où travaillait l'apprenti ; mais si la loi de l'an XI n'était pas assez explicite pour que cette règle fût toujours sanctionnée par les tribunaux, elle doit être acceptée sans difficulté depuis que la loi de 1851 l'a formulée dans ses prescriptions.

Les demandes en interprétation du contrat rentrent dans les matières attribuées à la connaissance des prud'hommes, et, à leur défaut, des juges de paix ; cela a été dit sans opposition lors de la discussion de la loi ; cela résulte de son texte qui est très général.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, pour avoir détourné un apprenti de chez son maître dans le but de l'employer , doivent être portées devant le conseil des prud'homnaes ou devant le juge de paix du lieu du domicile de ces tiers (L. 1851, art. 13 et 18).

Dans les divers cas de résolution, que nous indiquions lanlôt, les indemnités ou les restitutions qui pourraient êlre dues à Tune ou à l'autre des parties, seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes (L. 1 851 , art. 19).

Nous exposerons dans le chapitre concernant les prud'hommes les règles générales applicables à l'organisation

de ces conseils et notamment à leur juridiction relativement au premier et dernier ressort.

On reconnaît généralement que les condamnations prononcées contre le maitre en faveur de Tapprenti , à l'occasion d'un contrat d'apprentissage, sont susceptibles d'exécution par corps dans les limites posées par la loi en matière commerciale, parce qu'il s'agirait ici pour le patron d'un acte de commerce ; maison refuse ce même caractère au contrat d'apprentissage, en ce qui concerne l'apprenti, et on ne veut pas qu'à raison des condamnations prononcées contre lui en qualité d'apprenti on puisse le contraindre par corps.

ContraTcntions , -— Pénalité , — Compétence.

Le maître, âgé de moins de 21 ans, qui reçoit un apprenti mineur ;

Qui étant célibataire ou veuf, loge comme apprenties des jeunes filles mineures ;

Qui soumet les apprentis à un travail prolongé audelà des limites fixées par la loi, ou à un travail la nuit ou les dimanches et fôtes reconnues ou légales ;

Qui ne laisse pas prendre à l'apprenti ne sachant pas lire, écrire et compter , ou n'ayant pas encore terminé sa première éducation religieuse, le temps nécessaire sur la journée de travail, pour son instruction ,

Sera poursuivi devant le tribunal de police et puni d'une amende de 5 fr. à 15 fr.

Le tribunal de police, en cas de récidive, pourra pro-

noncer, outre Tamende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

Celui qui, frappé d'incapacité par suite de condamnation pour crime, attentat aux mœurs, ou pour l'un des délits énumérés plus haut, lorsque nous nous sommes occupé des conditions du contrat, aura reçu un apprenti malgré la défense que lui en fait la loi, sera également poursuivi devant le tribunal de police et condamné à une amende de 5 fr. à 15 fr. ; mais en cas de récidive, il sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de 50 fr. à 300 fr. (L. 1851, art. 20).

Les dispositions de l'article 463 du Code pénal , qui autorisent le juge à descendre la peine lorsqu'il reconnaît des circonstances atténuantes, sont applicables aux faits ci-dessus prévus (L. 1851 , art. 21).

En dehors de ces contraventions prévues par la loi de 1851, le décret du 3 août 1810, par son article 4 non abrogé, autorise les prud'hommes statuant par mesure disciplinaire à prononcer un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours, à l'occasion de tout fait tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, et de tout manquement des apprentis envers leurs maîtres. Comme c'est là une mesure disciplinaire , elle peut être appliquée sans préjudice des peines que peut entraîner le fait ou manquement, s'il constitue un délit prévu et puni par une disposition de nos lois pénales.

Nous disions tantôt que la qualité de l'apprenti, lorsqu'il se rend coupable de certains délits ou crimes en-r-

vers son maitre , aggrave la culpabilité qu*il encourt ; ajoutons d*un autre côté que la qualité de patron est aussi, dans certains cas , une circonstance aggravante , dans le cas, par exemple, de viol, attentat à la pudeur, excitation à la débauche démineurs (Cod. pén.,art. 331 , 332^ 333, 334). Nous aurons d'ailleurs à revenir, dans des chapitres particuliers, soit sur les délits spéciaux aux ouvriers, soit sur l'aggravation de peine que la qualité de patron ou d'ouvrier entraîne pour des délits communs.

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