‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 32 sur 79 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ruGES de: paix.

A. défaut de conseils de prud'hommes les contestations ■ judiciaires du ressort de ces conseils doivent être portées devant les juges de paix, quelque soit le chiffre de la demande (l. 6 juin 1 838, art. ô) .

Ils iîonhaissen't donc des difficultés nées entre patrons et ouvriers lorsqu'il n'y a pas de conseil de prud'hommes dans le canton, ou lorsque ces^ difficultés naissent entre"" ouvriers étrangers aux professions appelées à siéger dans ces conseils.

Alors même que ces difficultés auraient un caractère commercial {Besançon , 5déc. 1843; Rîom, 3janv. 1846).

Qu'il s'agisse d'ouvriers lau jour oti à temps, eft qudles que soient leur dénomination et la quotité de leurs sa-^ laires (Paris, 6 janv. 1841 ; Limoges, 26 jùîHetlSil et 8 juiHél 1 843 ; Bourges, 5 janv; 1 842 ; Douai, 1 4 fév. 1843).

Toutrfdîs , alors qu'on reconnaît aux prod^omme» cotopétencè pour régler îes difficultés entre fes patrons

et les ouvriers à façon ou à forfait , on a jugé que le tribunal de commerce, en l'absence du conseil de prud'hommes, était seul compétent, à l'exclusion du juge de paix , pour statuer dans ce cas (Cass. 28 nov. 1821 ; Douai, 3 mai 1841 ; Paris, 6 mars 1843). Ces décisions ne doivent être acceptées comme règle que dans le cas où l'ouvrier à façon ou à forfait, fournissant la matière, est aux yeux du législateur un véritable fabricant sur une plus ou moins grande échelle ; s'il reçoit la matière pour l'ouvrer, il conserve la qualité d'ouvrier , et les différends qui naissent entre lui et son patron» ou soit le fabricant qui lui a confié la matière , sont , à défaut de prud'hommes, de la compétence du juge de paix.

il est inutile d'ajouter que les juges de paix substitués aux conseils de prud'hommes dans les lieux où il n'en existe pas, ne sont pas compétents à ce titre pour connaître des contestations entre patrons et ouvriers , s'il s'agit d'engagements pris en dehors de cette qualité (Douai, 15 oct. 1843 ; Orléans, 15 fév. 1845).

C'est le juge de paix de l'atelier où se trouve employé Vouvrier , et non celui du domicile du défendeur, qui est compétent (L. 22 germ. an xi, art. 21 ; L. 2S fév. 1851, art, 18),

Les prud'hommes statuent en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 fr. en capital (L. 1853, art. 13). Les juges de paix ne connaissent sans appel que jusqu'à la valeur de 100 fr. (L. 6 juin 1838, art. 6).

Il en résulte que là où il n'y a pas de conseil dejMPud'hommes, les parties pourront subir dans un plus grand

nombre de cas les frais et les lenteurs qu'^ôccasionnent les deux degrés de juridiction ; mais les juges de paix ne connaissant de ces affaires que dans les localités où à cause du peu de développement de Tindustrie, il n'a pas paru utile de créer des conseils de prud'hommes ; dans la pratique ces inconvénients ne se réaliseront que dans des cas rarps.

Les formes do procéder devant les juges de paix , les voies de recours contreleurs jugements, les moyens d'exécution en ces matières , ne sont autres que ceux établis d'une manière générale par le Code de procédure civile pour les^ justices de paix.

Ayance des trmim et dépens.

Dans les contestations entre patrons et ouvriers, qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, les actes de proc<^dure, ainsi que les jugements et les actes nécessaires à leur exécution, seront rédigés sur papier visé pour timbre. La partie Yjui succombera sera condamnée aux dépens envers le trésor ; le recouvrement aura lieu, suivant les règles ordinaires, contre les parties condamnées (L. 7 août 1850, art 1et4; ^ L. 22 janvier «851, art 27, § 1).

Les mêmes règles sont applicables à toutes les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui

les emploienl ; des maîtres, des domestiques ou gens de service à gages, des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, et aux contestations relatives au paiement des nourrices (L. 25 mai 1838, art. 5, § 3 et 4 ; — L. 22 janvier 1851, art. 27, §2).

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