‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 31 sur 79 · IÎ · texte numérisé non relu

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demandeur, les noms et demeure du défendeur, éaotïr cera sommairement les motifs qui le font appeler {!>. 4809, art. 30).

La citation sera notifiée au domicile du défendeur; et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, si k partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres ; si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il jKcra ajouté un jour pour trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés» si le défendeur ne parait points les prud'hommes ordonneront qu'il lui soit envoyé une nouvdle citation.^ Alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur (Id. art. 31).

Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, les parties comparaîtront devant lebureauparticulier des prud'hommes,^sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses (Id. art. 3S).

Elles seront tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire- avec, respect : si elles ne le font point, elles seront d'abord rappelées k leurs devoirs par un avertissement du prud'homme marchand fabricant. En cas de récidive, le bureau particulier pourra les condamner à une amende, qui n'excédera pas 10 fr., avec afiiches du jugement dans la ville où siège le conseil (Id. art. 33).

Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès - verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable, à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours (Id. art. 34)^

^ Xes jugemente, dans les cas prévus par les deux ar- (îdes précédents, seront exécutoires par provision (Id. art. 35).

Les parties seront d'abord erîtendues conlradictoirement. Le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier : s'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'article 22, devant le bureau général, qui statuera sur le champ (Id. art. 36).

Lorsque l'une des parties dédarera vouloir s'inscrira en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera ^acte ; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance (Id. art, 87).

Si, au jour indiqué par laletlre du secrétaire, ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation dans le cas prévu au dernier parragraphe de l'article 31 (Id. art.41).

Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet (Id. art. 48).

Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs nems,, profession, Age et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alHés des parties, et à quel degré, et «'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques (Id. art. 49).

Ils seront entendus séparément, hors comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien :

les parties seroiibt tenues de fournir leurs reproches avant là dépositioQ, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention (Id. art. 50).

Les parties n'interrompront point les témoins. Après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aui témoins les interpellations qu'il jugera convenables (Id. art. 51).

Dans les causes sujettes à Tappd, le secrétaiir^ du conseil dressera procès-verbal deraudition des témoins: cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur àé-y claration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties , et les reproches qui auraient élé fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qij'il nô sait ou ne peut signer. Le procès- verbal sera en outre signé par le président du conseil, et contresigné par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance (Id. art. 52). ' Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-v^bal ; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration , s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions (Id. art* 63).

Il sera taxé aux témoins enteùdus par les conseils de prud'hommes, ou par les maires, une somme équivalente à une journée de travail, même à une douWô journi^,

si le tâoiam a été obligé de s^ iaire xemplacer dans ga pr<^ession. Catte taxalioQ est laissée à la pritdence des conseils et des m^ipes- Si le (émoia n'a pas de profession, il Ivi siéra taxé

Une lui sera point passé de frais de voyage, s'il est cbmicilié dans le oaQlon où il est entendu. S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux ffîymmètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué; autant de fqis une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr. , qu'il y aura de fois ciïig myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé (Id. art. 6i).

Un ou plusieurs prud'hommes pourront être récusés :

J"" Quand ils auront un intérêt pçrsounel h la contestation ;

S"" Quand ils seront parents ou alliés de Tune des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3® Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alUés en ligne directe ; . 4<> S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;

5* S'ils 'ont donné un avis écrit dans l'aCEaire (Id. art. 54).

La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prud'-^ hommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les molifs par un acte qu'elle fera signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis, l'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la

partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud*horame qui sera récusé (Id. art. 55).

Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (Id. art. 56).

Dans les trois jours de la réponse du prud'homale qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition dé l'acte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de comr merce dans le ressort duqud le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit l^esoin d'appeler les parties (Id. art. 57). " '

|leff lagementf •

Il faut au moins la présence de cinq membres y compris le président ou vice-président pour que le bureau puisse rendre un jugement (L. 1853, art. \\).

Les jugements sont portés parle secrétaire sur la feuille (de séance (D. 4809, art. 40) ; ils sont signés par le prér Rident et par le secrétaire (L. 1853, art. 12).

Têtes Û€ reeourm centre les |a|^eineiitS| — sppse sMsii, — appel, — cassatton.

La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huilier du conseil. Cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessu§ (D. 1809, art. 42).

Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable ; et dans le cas oii la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absencQ ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation (Id. art. 43).

La partie opposante, qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition (Id. art. 44).

Les jugements par défaut, qui n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois, sont réputés non avenu; (l, 4853, art 45).

Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel» lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 200 fr. en capital. Au-dessus de 200 fr. , les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce (L. 1853, art» 13).

S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement, l'appel est porté devant le tribunal civil juge des matières commerciales.

L'appel ne sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché au conseil (D. 1809, art. 38). Aucune disposition de loi ne prohibe en ces matières de l'interjeter immédiatement après le jugement et sans qu'il soit besoin de laisser écouler un délai, comme cela a lieu devant d autres juridictions.

Les jugements des tribunaux de commerce statuant sur appel des décisions des prud'hommes sont suscepti- J)les de recours en cassation; il en est de même des jugements rendus par ces conseils en dernier ressort, qu'ils soient attaqués pour incompétence et excès de pouvoir,, ou pour simple violation de la loi (Cass., %0 déc. 1852). La loi, n'ayant pas fait pour c^ tribunaux les exceptions que les lois des 27 ventôse an viii et 25 mai 1 838 avaient établies pour les tribunaux militaires et les juges de paix, la règle générale en matière de pourvoi, d'après laquelle la Cour de cassation est appelée à prononcer sur toutes demandes en cassation formées contre les jugements en dernier ressort, est applicable dans toute son étendue, aux décisions en dernier ressort des prud'hommes.

Exécnttoii des iufemenUh

Les jugements qui ne seront pas défînilifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra cifa-^ lion (D.j$P9. arLiS).

Toutes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes juge^ ront devoir se transporter clans une manu&cture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l'exactitude de quelque^ faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera^ la minute du jugement préparatoire (Id. mt. 46).

Il a'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement ; mais l'exécution des jugements préparatqires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation, ni réserve (Id. art. 47).

Nous avons vu tantôt que les jugements par dâbut qui n'ont pas été exécutés dans le délai dé six nK)is, sont réputés non avenus.

Lorsque le chiffre de la demande excède 200 fr., le jugement de condamnation peut ordonner l'exéoitioa immédiate et à titre de provision jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution,

Pour le surplus, Texécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à charge de fournir caution (L. 4853, art. 44),

Les condamnations peuvent être prononcées par corps dans les cas et les limites posées par les lois sur ce mode d'exécution.

fVrnl» et dépens.

Les frais et dépens devant les conseils de prud'hommes doivent être supportés, d'après les règles du droit commun, par la partie qui succombe.

Lorsque les parties comparaissent yolontairemeni, elles n'ont rien à payer pour la déclaration qu'elles sont tenues de faire en pareil cas (D. 4809, art. 38). Il n'est d'ailleurs rien dû pour tout actedu secrétariat (Id.)

Il est payé aux secrétaires de^ conseils de prad'homhommes :

Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil • fr. 30 e.

Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, contenant vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne 40

Pour l'expédition du procès - verbal constatant la non conciliation 80

Pour l'expédition du procès-verbal constatant le dépôt du modèle d'une marque 3 00

(D. 4809, art. 59).

Il est encore alloué les sommes suivantes :

Au greffier du tribunal de commerce pour Texpédilion du procès - verbal , constatant le dépôt du modèle d'une marque 3 00

A rhuissier attaché au conseil pour chaque citation* 4 fr. 25 c-

Pour la signification d'un jugement. 1 75

S'ily a une distance dé plus d'u»

demi-myriamèlre entre la demeure de rhuissier et le lieu où doivent être re^ mises la citation et signification^ il lui est alloué par myriamètre aller et retour,

Pour la citation • 1 75

Pour la signification 2 00

Lorsque les significations des jugements contiendront copie de pièces, ir sera payé à l'huissier par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne. • • 20'

(D. 4809, art. 61).

Dans l'un des paragraphes précédents, relatif à la pro^ cédure devant les conseils de prud'hommes à l'occasion des enquêtes , nous avons indiqué comment devaient être taxés les ténK)ins.

Les frais de papier, registre et expédition , au moye» des taxes dont il vient d'être question, sont à la charger des secrétaires des conseils de prud'hommes et des trilxH naux de commerce (D. 4809, art. 63).

Tout secrétaire des conseils de prud'hommes, ou gref^

fier des tribunaux de commerce, ou huissier, convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée, sera puni comme concussionnaire (Id. art. 64).

Ajoutons , en ce qui concerne les frais de timbre et d'enregistrement devant les conseils de prud'hommes, lès règles suivantes :

Dans les contestations entré patrons et ouvriers devant les conseils de prud'hommes , les actes de procédure , ainsi que les jugements et les actes nécessaires à leur exécution, sont rédigés sur papier visé pour timbre (L. 22 frim. an vu, art. 22; elL.7aoùt 1850, art. 1).

L'enregistrement auTa lieu en débet (L. 1850, art. 1 , §2)..

Ces dispositions sont applicables aux causes du ressort du conseil des prud'hommes portées en appel ou devant la Cour de cassation (L. 1850, arl. 2).

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de l'enregistrement (Id. art. 3).

La partie qui succombera sera condamnée aux dépens envers le trésor ; le recouvrement aura lieu suivant les règles ordinaires contre les parties condamnées (Id. art.

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