ASSISTANCE JUDICIAIRE
, On a toujours reconnu en principe qu'il était juste d'assurer aux personnes qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire face aux débours que nécessite un procès, les moyens d'obtenir justice de la part des tribunaux,
L'édit de 1610 avait essayé d'y pourvoir; le zèle et le désintéressement des avocats avaient suppléé à son défaut d'exécution. Dans la plupart des circonstances, ce désintéressement avait rencontré le concours des avoués, naais l'inflexible rigueur du fisc paralysait souvent la bonne volonté des officiers ministériels. Le gouvernement, a fait étudier certaines institutions qui ont le même objet à l'étranger ; il a recueilli les observations auxquelles ces institutions ont donné lieu. (Voyez Etudes sur rinstilution de lavocat des pauvres , par *M. Du Beax ; le savant rapport de M. Vivien à l'Institut, suivi des avis de MM. Cousin, Dupin, Giraud, Gustave de Beaumont) et l'Assemblée nationale a voté, le 22 janvier 1851, sur le projet présenté par M. le garde-des-
sceaux Rouher, et à la suite du remarquable rapport de M. de VatisméniU une loi qui assure rassislance judiciaire à ceux auxquels leur position ne permettrait pas de porter leurs réclamations devant les. tribunaux.