ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Personnes auxquelles ràssistanee Judiciaire est accordée.
t'assistaiice judiciaire est accordée aux indigents dans les cas prévus parla loi du 22 janvier 1851 (L. 212 jaav. 1851, art. 1).
• L'indigence ne s'entend pas d'une indigence absolue, mais d'une indigence relative. Elle existe, dans le sens de la loi, lorsque la nature de la contestation est telle que la personne qui demande l'assistance est dans l'impossibilité, au moyen de ses ressources personnelles, de faire valoir son droit devant les tribunaux. La question d'indigence est pour le bureau une question d'appréciation. C'est en comparant les moyens pécuniaires de la personne qui réclame l'assistance avec les frais présumés du litige qu'il résoudra la question. Il faut que dans cette
appréciation, le bureau soit juste ; mais il ne Taudrart pas qu'il sortit du cercle dans lequel on l'a placé. On a refusé d'inscrire dans la loi le mot insuffisance de ressources proposé par la commission extra-parlementaire chargée par ïe garde-des-sceaux de préparer le projet de loi, au lieu du mot indigence. Cependant, dans l'appréciation de cette indigence, le gouvernement, la commission et la chambre ont entendu que s'agissant d'une indigence relative, le bureau prononcerait comme jury en tenant compte des circonstances particulières à chaque cause (M. Vatismenil, Rapport à la chambre; loi du 22 janvier 1851).
Jlnrldlctlons 4eTaiit lesquelles on pent être admis à Tasslstance Judiciaire.
On peut être admis à l'assistance judiciaire devant les juges de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux civils, les cours impériales, la cour de cassation, le conseil d'Etat(L. 1851,art. 2, 3et5).
La loi ne l'accorde pas devant les tribunaux de répression A la partie civile ; mais après condamnation sur les poursuites du ministère public, la partie lésée peut l'obtenir pour demander des réparations devant les tribunaux civils.
Elle ne l'accorde pas non plus devant les tribunaux de simple police à cause du peu d'importance des frais.
Ni devant les conseils de prud'hommes, la loi du 7 août 1850, dont nous rapportions tantôt les dispositions, y ayant pounu.
Ni devant les conseils de préfecture, parce qu'on y procède sans frais (Rapport à la ch., loi 22 janv. 1851).
Pour l'assistance devant les tribunaux criminels, voyez la section suivante.
Qui admet à Tass^tonee.
Il y a dans chaque arrondissement au chef-lieu judiciaire, un bureau spécial chargé de prononcer sur l'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix. Près chaque cour impériale, la cour de cassation et le conseil d'État, il y a également des bureaux spéciaux appelés à prononcer sur l'admission à l'assistance devant ces cours ou ce conseil (L. 1851, art. 2. 3 et 5).
A qai 4olt être adressée la demande à fin d'ad-
mls.^lôn.h l'assistance, — bureau compétent
. pour statuer.
Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse^'sa demande sur papier libre au procureur impérial du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près ce tribunal. Si le tri-
bunal n'est, pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à -recueillir des renseignements tant sur rindigence que sur le fond deTaffaire. Il peut entendre les parties; si elles ne se sont pas accordées , il transmet, par l'intermédiaire du procureur impérial, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente (L. 1851 , art. 8).
Le demandeur peut se présenter lui-même au parquet de première instance et remettre sa demande au magistrat de service ou la transmettre à ce magistrat, avec les pièces à l'appui, pa'r l'intermédiaire du maire de sa commune (Rapp. sur la loi de 1851). Ce n'est pas que le bureau ne puisse être saisi directement par le demandeur, mais il est plus régulier que ce soit par l'intermédiaire du procureur impérial que le bureau soit investi.
Les pièces peuvent être remises soit au procureur impérial du domicile du demandeur, soit au procureur impérial du domicile du défendeur, lorsque ces domiciles sont différents ; mais le bureau établi près du tribunal qui doit connaître du procès est seul compétent pour statuer. Si la personne qui réclame l'assistance est défenderesse, elle ne peut se plaindre de celte règle; le bureau est alors presque toujours celui de son domicile; si elle est demanderesse, on ne peut forcer le défendeur qui a faculté de combattre la demande en assistance de se déplacer pour le faire ; on ne peut le distraire de ses juges; le demandeur doit s'adresser au bureau du domicile du défendeur, comme il doit s'adresser aux juges 4e ce domicile (Rapport sur la loi de 1851).
Dans ce cas toutefois le demandeur peut remettre sa demande au procureur impérial de son arrondissement. L'instruction se fait par le bureau du même arrondissement qui transmet ensuite les pièces au bureau établi près le tribunal compétent pour être statué, ainsi le demandeur ni le défendeur n'ont à se déplacer (Rapport sur la loi de 1851).
Les règles que nous venons d'indiquer sont applicables lorsque l'assistance est demandée pour la première fois dans une affaire, qu'il s'agisse de plaider en première instance, d'un appel ou d'un pourvoi , car i^ est impQssible que l'indigent, qui n'est pas légiste, puisse savoir quelle est la voie de recours la plus utile qui lui est ouverte ; il s'adresse toujours au procureur impérial de son domicile , qui investit le bureau qui fonctionne dans l'arrondissement, lequel, après examçn et instruction, investit le bureau compétent (Rapport sur la loi de 1851).
Si l'assistance a été accordée dès le début de l'instance, d'autres règles sont applicables.
Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction.
Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appd interjeté contre lui dans le cas même oh il se rendrait
incidemment appelant. H continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.
Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal, ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :
S'il s'agit d'un appel à porter devant ie tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal ;
S'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour impériale, au procureur général près cette Cour;
S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de cassation.
Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent (L. 1851, art. 9).
Mais, je le répète, cette règle n'est à suivre que si l'indigent est déjà assisté avant d'exercer ces voies de recours, parce que déjà il est pourvu d'un avoué et d un avocat qui peuvent lui donner une bonne direction. Si n'ayant pas été assisté en première instance, il veut l'être en appel ou en cassation; il doit, comme nous l'indiquions tantôt, s'adresser au procureur impérial de son domicile, pour que le bureau de ce même domicile puisse instruire l'affaire, surtout au point de vue de l'indigence (Rap-r port à la ch. sur la loi de i 851).
^PlèceM à Joindre k la demande. — Peines en etkm de fimuftes déclarations.
Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire, doit fournir :
1* Un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé.
%"" Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence quels qu'ils soient.
Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration ( L. 1851 , art.l).
Il est inutile de répéter ici que la disposition de la loi comprend tous les particuliers demandeurs ou défendeurs ; mais l'assistance ne peut être demandée que par des particuliers et jamais par des communes ou des établissements publics, non plus que par syndics de faillite. Cela a été formellement reconnu lors du vote de la loi.
Les pièces que doit produire celui qui demande l'âssis- Jance sont exemptes de timbre et d'enregistrement.
Si l'assisté avait fait une déclaration frauduleuse relativement à son indigence , et que le retrait de l'assistance fût prononcé pour ce motif , il pourrait, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correo-
tionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature, dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais , sans que cette amende pût être au-dessous de 100 fr., et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.
L'article 463 du Code pénal, sur les circonstances at-ténuantes, est applicable (L. 1851 , art. 26).
Déctstons du bnreaa, — Recoars.
Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur. Si l'instruction déjà faite par le bureau du demandeur , dans le cas où ce dernier a dû être saisi, ne lui fournit pas à cet égard des documents suffisants,
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence , soit pour fournir des explications sur le fond.
Si elle comparaît , le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable (L. 1851, art. 11).
Quant à l'appréciation de l'indigence, nous avons déjà dit plus haut sous l'empire de quelles règles elle doit être faite.
Les décisions des bureaux ne contenant que l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée sans indication de motifs dans l'un et l'autre cas , ne sont susceptibles, d'aucun recours du chef des parties. Le procureur général
^rès la Cour, que Tassistance ail été accordée ou refusée, peut seul déférer la décision du bureau d'arrondissement au bureau établi près la Cour (L. 1851, art. 12).
Effbis de VammimUknee,
Lorsque l'admission à l'assistance est prononcée, l'assisté, par l'intermédiaire du ministère public auqi>elle bureau transmet les pièces , çst pourvu d'un avocat , d'un avoué et d'un huissier chargés de lui prêter leur ministère (L. 1851, art. 10).
Ici je n'ai point à développer les autres immunité dont jouit l'assisté ; pourvu de ses défenseurs, il n'a plus à se préoccuper des détails de procédure et de l'accomplissement des formalités imposées par la loi à ceux qui réclament justice des tribunaux. Ces immunités se résument dans la dispense provisoire pour l'assisté de payer tous droits de timbre, d'enregistrement, de greffe; de faire toute consignation d'amende; de payer tous frais et honoraires aux greffiers ; officiers ministériels , avocats, témoins, experts (L. 1851, art. 14).
En cas de condamnation aux dépens, prononcée contre l'adversaire de l'assisté , la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature , honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire : le recouvrement a lieu suivant les formes indiquées par la loi (L. 1851 , art. 17 et 18).
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il ne peut être tenu de payer les sommes
dues au trésor pour droits de timbre, d'enregistrement, de greffe et les émoluments dus au greffiers et officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires. L'assisté est non-seulement un homme pauvre, mais presque toujours un homme peu instruit et incapable d'apprécier son affaire sous le point de vue de droit et des chances de succès qu'elle peut présenter. 11 s'adresse au bureau comme à un conseil ; le bureau lui déclare que la cause offre des apparences favorables, et c'est sur la foi de cet avis qu'il s'engage dans le procès. L'équité ne permet pas que s'il succombe le trésor vienne réclamer les droits de timbre et d'enregistrement auxquels le procès a donné lieu; d'un autre côté, en ce qui concerne les officiers ministériels, la loi a pu mettre à l'exercice des privilèges de leur profession des conditions qu'un esprit de justice et de désintéressement avait déjà placées dans leurs habitudes. Ainsi l'assisté condamné n'aura à supporter ni les émoluments dus aux officiers ministériels, ni les sommes perçues au profit ' du trésor.
Toutefois, pour ces dernières, il y a lieu de distinguer: pour ce qui concerne les droits de timbre, de greffe, d'enregistrement d'actes dont l'enregistrement n'est pas exigé dans un délai fixé, mais seulement au moment oii on en fait usage, il n'y a qu'un manque à gagner: ces droits n'auraient pas existé, si le procès n'eût pas existé ; il n'y a pas lieu de les répéter.
Mais, à l'égard des actes dont la loi exige lenregistrement dans un délai^ déterminé, le droit étant acquis au trésor, indépendamment du procès et lors même
qu'il n'aurait pas été fait usage ea justice de ces actes, l'Etat ne doit pas y renoncer; il doit seulement en ajourner la perception jusqu'à la fin du litige.
La même observation s'applique aux amendes pour infraction aux lois sur le timbre.
De même, si le trésor a fait l'avance des taxes des témoins ou des honoraires des experts, ce sont là des prêts faits à l'assisté et celui-ci doit employer ses ressources, quelque faibles qu'elles soient, à en rendre le montant.
Donc , si l'assisté est condamné aux dépens, il n'aura à payer ni émoluments ou honoraires aux officiers ministériels, ni droits de greffe, timbre, enregistrement auxquels le procès exclusivement aura donné heu ; mais il sera tenu de rembourser les droits d'enregistrement des actes et titres produits au procès dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé et qui ne constituent pas des actes de procédure ; les sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre; les frais de transport des juges, ofiîciers ministériels et experts; les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins avancées par le trésor (L. 1851, art. 14, § 5 et 8, et d'après la disposition typographique de ces paragraphes dans le bulletin, il faut hre § 6 et 9; — L. 4851, art. 19; — Rapport à la ch. sur la loi de 1851).
Le recouvrement de ces sommes est fait par l'administration de l'enregistrement et des domaines en la forme prescrite par les lois (L. 1851, art. 18 et 19).
Du reirait de rasalstance.
Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut élre retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement :
I • S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;
2* S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse (L. 1851, art. 21), c'est-à-dire nonseulement mensongère par suite d'erreur, par suite de préoccupations, mais encore sciemment fausse et faite de mauvaise foi pour tromper le bureau (Rapp. sur la loi de 1851).
Le retrait peut élre demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse ; il peut être prononcé d'oflBce par le bureau. Dans tous les cas il est motivé (L. 1851, art. 22) ; il ne peut être prononcé qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer (art. 13).
II a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé (L. 1851, 'art. 24). Ce recouvrement se fait à la diligence du receveur de l'enregistrement (Id. art. 24, §2, et 25).
Nous indiquions tantôt, à l'occasion des justifications que doit faire celui qui demande l'assistance, la peine correctionnelle qu'il encourrait en cas de retrait de l'assistance pour déclaration frauduleuse relativement à son indigence.