‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 48 sur 79 · Les ouvriers se recrutent · texte numérisé non relu

Les ouvriers se recrutent

1 • Par l'apprentissage ;

2" Par la levée, sur leur demande ou d'office, des ouvriers soumis à l'inscription maritime ;

3° Par l'admission aux professions inscrites d'ouvriers non inscrits que leurs travaux antérieurs ont suffisamment préparés à l'exercice de ces professions ;

4«> Par l'admission des ouvriers de toutes autres professions non soumises à l'inscription maritime qui se présentent volontairement, soit dans les arsenaux, soit devant les autorités ayant mission de les recevoir ;

5® Par l'admission au titre d'ouvrier des chefs journaliers ou journaliers de l'arsenal qui , après un an au jnoins d'exercice dans la profession qu'ils veulent embrasser, satisfont aux conditions d'aptitude exigées.

4. Ne sont reçus clpprenlis que des jeunes gens de \% à 18 ans reconnus sains et robustes.

La préférence pour l'admission à l'apprentissage est accordée aux fils des maîtres, contre- maîtres, aides et ouvriers des arsenaux et usines de la marine ; aux fils des marins, militaires, journaliers et autres employés de la marine.

Les premiers choix portent sur les orphelins et les fils de veuves , dont les pères sont morts au service ou en jouissance d'une pension de retraite.

Les apprentis sont tenus de fréquenter les écoles élémentaires instituées dans les ports, à moins qu'ils ne justifient qu'ils savent déjà lire, écrire^et calculer.

5. Les chefs de service fixent le salaire que doivent recevoir les apprentis au moment de leur admission ; toutefois, ceux qui sont âgés de moins de 1 4 ans doivent être placés à la plus basse paie.

6. L'âge auquel les apprentis sont aptes à passer ouvriers varie de dix-sept à vingt ans, selon leur aptitude professionnelle et le développement de leurs forces.

Les apprentis charpentiers ne peuvent passer ouvriers qu'après avoir fait un apprentissage de six mois dans le calfatage.

7. Le nombre des apprentis dans chaque service ne peut excéder, dans les circonstances ordinaires, le huitième du nombre total des ouvriers employés par ce service.

Toutefois, cette proportion peut être dépassée, avec l'autorisation du ministre, pour certaines professions, lorsque les besoins du service l'exigent.

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8. Le nombre des chefs journaliers doit être, au plus, du quinzième de celui des journaliers.

9. Ne sont reçus journaliers que des hommes sains, vigoureux et âgés de dix-huit ans au moins.

40. Nul ne peut passer d*une profession non inscrite dans une profession inscrite s'il n'a travaillé dans l'arsenal, à titre d'essai, pendant six mois au moins, dans cette dernière profession.

Si, après ce temps d'épreuve, il est agréé par le chef du service, il est renvoyé au commissaire de l'inscription maritime du port, qui lui délivre un ordre de levée.

4 1 . En dehors des apprentis, nul n'est admis dans le personnel ouvrier au-dessous de dix-sept ans et audessus de trente-cinq ans, à moins que, dans ce dernier cas, il ne justifie par pièces régulières de services qui lui permettent de réunir vingt-cinq années de services à l'Etat au moment où il atteindra l'âge de soixante ans.

Il ne peut être fait exception à cette règle que par un ordre du préfet, donné sur l'avis favorable du conseil d'administration du port, et dont il est rendu compte au ministre.

42. Quiconque a été agréé par un chef de service est adressé par ce fonctionnaire à l'officier de santé de garde dans l'arsenal, qui constate et certifie, s'il y a lieu, que le sujçt n'a point de maladie ou d'infirmités qui le rendent impropre à l'emploi auquel il est destiné.

43. Les admissions dans le personnel ouvrier, inscrit ou non inscrit, par voie de recrutement volontaire, sont prononcées par les chefs de service dans les limites fixées iPar le préfet maritime en conseil d'administration.

Les ouvriers inscrits doivent présenter un permis du commissaire de Tinscription maritime de leur quartier. Après acceptation, ils sont renvoyés au commissaire de riîiscriplion maritime du port chef-lieu, qui leur délivre un ordre de levée.

Les ouvriers non inscrits doivent présenter dans les bureaux du service où ils sont admis leur livret et toutes autres pièces établissant leur profession et leurs antécédents.

La formalité du livret n'est point, exigée des apprentis et des journaliers.

Ces pièces ne leur sont rendues qu'après congédiement.

14. Les ouvriers provenant d'une levée ordonnée par l'autorité compétente sont reçus sur la présentation de la feuille de route ou de l'ordre de levée qui leur a été remis par le commissaire de l'inscriplioa maritime de leur quartier.

15. Le ministre détermine par des décisions spéciales, eu égard aux besoins du service, le temps que les ouvriers inscrits doivent passer dans les arsenaux de la marine.

16. Les ouvriers non inscrits qui, sur l'appel des autorités, se présentent pour servir .dans les arsenaux, reçoivent pour frais de route les mêmes allocations que les ouvriers inscrits lorsqu'ils partent de lieux éloignés de leur destination de plus d'un myriamètre.

17. Tout contre-maître, aide contre-maître, ouvrier, apprend, chef journalier et journalier, perd ses salaires acquis, sans préjudice des peines portées par la loi, s'il

abandonne les travaux du port avant d'avoir obtenu son congédiement du chef de service.

S'il appartient à une profession non inscrite, il a droit à ce congédiement quinze jours après l'avoir demandé.

18. Les salaires des contre-maitres, aides contremaîtres et ouvriers admis pour la première fois, ou réadmis après une absence d'un an au moins, ne sont établis qu'après une épreuve de vingt jours.

Les chefs de service les fixent sur la proposition des officiers chargés des divers ateliers.

Si la fin du mois administratif arrive avant la fin du temps d'épreuve, il est établi une solde provisoire, sauf rappel ou retenue à faire, s'il y a lieu, à la fin du mois suivant.

Si la réadmission succède à une absence de moins d'un an, le grade, la classe et le salaire sont immédiatement fixés au même taux qu'avant le congédiement.

Sont exceptés de cetle disposition les apprentis dont la solde sera de nouveau réglée selon l'appréciation du chef de service.

19. Les officiers mariniers, les contre-maîtres, les aides contre-mailres et les ouvriers, inscrits ou non inscrits, embarqués pour le service, rentrent, sur leur demande, dans les arsenaux, après leur débarquement, s'ils sont pourvus de certiûcats, livrets ou documents constatant leur bonne conduite pendant le temps de leur embarquement. Leur solde matriculaire ne peut être moindre que celle dont ils jouissaient au moment vOÙ ils ont quitté l'arsenal.

Les hommes embarqués d'office rentrent, s'ils le dé^- -sirent, dans l'arsenal auquel ils appartenaient avant le^r embarquement. Ils ont droit aux frais de conduite,

La même faveur est accordée aux mêmes conditions, mais seulement s'il y a lieu d'admettre des ouvriers, aux hommes non inscrits des arsenaux désignés par le sort pour le service des troupes de la marine ou de l'armée de terre, lorsqu'ils se présentent aussitôt après leur libération.

Les hommes inscrits qui refusent de naviguer, sur la désignation des chefs de service, sont congédiés ou réduits de solde pendant une durée de six mois à un an.

20. Dans les circonstances ordinaires, les chefs de service prononcent le congédiement du personnel ouvrier étranger aux professions maritimes ; dans les cas excepr tionnels, le préfet maritime peut se réserver ce droit.

TITRE II. — Salaire».

Art. 21 • Le salaire se compose :

4 • De la solde matriculaire ou paie représentative du grade et de la classe ;

2* Du supplément ou paie variable et facultative, dont la fixation est faite, chaque année, en raison du zèle ou de l'habileté de chacun ;

3^ D'allocations exceptionnelles définies aux articles 23» 24, 25 et 28 ci -après :

La solde matriculaire, le supplément indiyiduel^ los

moyennes de solde et de supplément, sont établis, pour chaque service de l'arsenal et sur l'ensemble du personnel correspondant à chaque catégorie, conformément au tableau suivant :

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Les suppléments individuels doivent être multiples de dix centimes.

22. Les ouvriers provenant de levées d'office ne sont pas comptés dans ces calculs qui servent à établir la moyenne de la solde matriculaire par catégorie. Ils sont compris dans l'évaluation de la moyenne des suppléments.

23. Aux suppléments" mentionnés à l'article 21 peuvent être ajoutées, en faveur de quelques ouvriers d'un habileté hors ligne, des primes qui portent à 6 fr. le maximum de leur salaire journalier.

Ces primes ne peuvent être accordées qu'à des ouvriers de première classe jouissant du maximum de solde et de supplément prévu à Tarlicle 21 .

24. Les contre - maîtres qui, à défaut de maîtres entretenus, sont chargés de conduire les ateliers, peuvent recevoir des suppléments de fonctions de 50 centimes par jour en sus de la solde et des suppléments mèntion- .nés à l'article 21 .

Les contres-maîtres et aides contre-maîlrGS d'élite, ainsi que ceux qui mettent eux - mênoies la main à vl'œuvre, peuvent, comme les ouvriers, recevoir des primes susceptibles de porter à 5 fr. le maximum de Jeur salaire journalier.

Ces primes peuvent être accordées à des contre-maî- ^tres et aides-contre-maîtres non pourvus du maximum ^e la solde et du supplément.

25. Les allocations exceptionnelles mentionnées aux ^articles 23 et 24 ne sont concédées qu'en vertu d'une décision du ministre, prise sur la proposition du cbrf

de service et sur racceptation du conseil d'administration du port.

Ces propositions doivent être accompagnées d'un rapport établissant d'une manière très positive les titres des ouvriers à ces allocations exceptionnelles.

26. Il peut être accordé des indemnités temporaires auxjçontre-maitres, aides-contre-maîtres, ouvriers, apr prentis orphelins ou fils de veuves d'anciens agents de la marine, aux chefs journaliers et journaliers, dans les circonstances suivantes :

4° Pour cherté de vivres ;

2° Pour attirer, dans des cas particuliers, des ouvriers de certaines professions ;

3° Pour frais de vacations pendant des missions spéciales.

Dans tous les cas, le ministre fixe l'indemnité à allouer.

Tout ouvrier en mission doit recevoir, indépendamment de ses frais de voyage, la totalité de son salaire journalier, à l'exception de l'indemnité pour cherté de vivres.

27. Chaque heure de travail, en dehors des heure§ de cloche, est payée à raison d'un huitième de journée.

28. Les travaux qui sont exécutés à la tâche sont payés d'après des tarifs de main-d'œuvre approuvés par îe ministre.

TITRE III. — ÂTancemeiit.

Art. 29. Les avancements en grade ou en solde ont lieu, pour tout le personifiel ouvrier, seulement une foi^

par an, à moins d'exceptions particulières, pour lesquelles Tautorisalion du ministre doit être demandée. Les apprentis peuvent être avancés en solde deux fois par an^

Le passage des apprentis et des journaliers au titre d'ouvrier peut avoir lieu dès qu'ils ont satisfait aux conditions d'âge' et d'aptitude fixées par les articles 3 et 6.

Art. 30. Les propositions d'avancement en grade et en solde matriculaire, sont faites en conseil d'administration par le chef de service, conformément à l'article 112 de l'ordonnance du 14 juin 1844; ces propositions doivent toujours se renfermer dans les limites prescrites par les articles 2 et 21 du présent décret.

Les contre-maîtres, aides contre-maîtres, chefs-journaliers et ouvriers détachés des arsenaux, soit en France, soit hors de France, pour y exercer des fonctions spéciales sous les ordres d'officiers pourvus de missions particulières, reçoivent l'avancement sur les propositions desdits officiers, après approbation du ministre.

Art. 31 . L'avancement parmi les contre - maîtres, aides contre-maîtres, chefs journaliers et ouvriers se fait de paie en paie, ou de la haute paie d'une classe ou d'un grade inférieur à la basse paie de la classe ou du grade supérieur. Toutefois, et lorsqu'il n'en résulte pas changement de grade, ceux d'entre eux qui se font remarquer particulièrement peuvent recevoir un avancement annuel, embrassant deux de ces degrés, ou même un plus grand nombre.

Pour les apprentis, l'avancement doit être de 1 centimes; il peut être porté à 20 centimes pour ceux qui sont i)ien notés à l'école élémentaire du port, et pour ceux

qui se font remarquer le plus particulièrement par leur zèle et leur aptitude pour les travaux.

Les apprentis qui ont passé deux ans de suite sans être jugés dignes d'avancement sont congédiés, à moins qu'ils ne soient conservés dans l'arsenal en qualité de journaliers.

lien est de même de ceux qui, à l'âge de vingt ans, ne sonlpas reconnus susceptibles d'être nommés ouvriers*

L'avancement des journaliers se fait de dix centimes en dix centimes, et peut, dans des cas exceptionnels, être porté à vingt centimes.

Art. 32. Chaque année, le maximum et la moyenne des suppléments pour chacun des ateliers ^ies arsenaux, sont proposés (dans les limites fixées par l'article 21) par les chefs de service, arrêtés par le conseil d'administration du port et soumise l'approbation du ministre.

La répartition des suppléments se fait dans la forme indiquée aux articles 30 et 31 pour les avancements; les maîtres et contre-maitres sont consultés pour la répartition du supplément entre les ouvriers.

Art. 33. Les chefs de service peuvent, avec l'approbation du conseil d'administration, réduire la solde matriculaire des hommes et apprentis qui encourent celte punition par leur négligence, leur incapacité, leur inconduite, ou enfin pour une faute grave contre la discipUne.

Ils peuvent, de leur propre autorité, réduire les suppléments pour les mêmes causes et faire emploi immédiat des fonds ainsi devenus disponibles.

Art. 34. Tous les trois mois, les chefs de service font

connaître au conseil d'administration du port les diminutions, suppressions ou concessions nouvelles de suppléments qu'ils ont prononcées.

Les fonds disponibles à ces époques par suite d'extinction, de départ ou par tous autres motifs, peuvent être répartis entre les hommes qui se sont fait remarquer par leur zèle ou leur habileté. La répartition en est faite suivant les formes prescrites à l'article 32.

TITRE IV. — Dtspo»mons dlTerses.

Art. 35. Tout contre - maître, aide contre - maître, ouvrier inscrit ou non inscrit, apprenti, chef journalier, journalier employé dans les arsenaux de la marine, s'il est blessé ou malade, est traité aux frais de l'Etat dans les hôpitaux de la marine, ou, à défaut, dans les hospices civils, et, pendant son séjour dans Icsdits hôpitaux ou hospices, il jouit de sa solde matrîculaire, déduction faite des retenues déterminées par les règlements en Vigueur.

Dans le cas où ces mêmes hommes blessés ou malades et vivant dans leur famille préfèrent se faire soigner chez eux, le préfet peut leur en accorder l'autorisation, sur la proposition du chef de service compétent.

S'ils ont leur résidence en ville, ou dans un lieu assez rapproché pour qu'ils puissent être soumis à l'inspection des officiers de santé de la marine, ils sont visités, au moins une fois par semaine» par un de ces officias de

santé, qui adresse au chef de service intéressé un rapport sur leur situation. Ce rapport est ensuite renvoyé au commissaire des travaux; ils reçoivent alors la moitié de leur solde malriculaire. Toutefois, cette allocation ne peut se prolonger au-delà de six semaines.

Art. 36. La solde des ouvriers blessés ou malades traités dans les hôpitaux, et la retenue à exercer sur celte solde, sont décomptées par le nombre de journées^ de travail régulier dans l'arsenal, y compris les journées extraordinaires accordées pour les fêtes publiques , el déduction faite des dimanches et jours fériés.

Les mêmes règles sont appliquées pour le décompte de la demi-solde des malades à domicile.

Le jour du décès est décompté de la même manière et sur le même pied que les journées précédentes.

Tout homme en traitement à domicile qui travaille en ville encourt la perte de sa demi-solde.

Art. 37. Les contre -maîtres, aides contre -maîtres, ouvriers inscrits ou non inscrits, apprentis, chefs journaliers ou journaliers, autorisés à se rendre aux eaux thermales aux frais de TEtat, reçoivent la totalité de leur solde matriculaire, cumulativement avec l'indemnité de route, sous la déduction de la moitié de la solde pendant le temps qu'ils ont été hospitalisés.

38. Les services de tout agent du personnel ouvrier employé dans les arsenaux maritimes sont établis ainsi qu'il suit :

A la fin de chaque mois ouvrier, ou à la fin d'une période d'emploi dans le même mois, on fait la somnàe

des journées dé présence sur les travaux, ou en mission pour le service, pendant lés jours autres que les jours fériés et de chômage forcé, et des journées passées à l'hôpital on en traitement à domicile.

A cette somme on ajoute le nombre des jours fériés et de chômage forcé pendant le mois ouvrier ou la période d'emploi dont il s'agit. Le total est inscrit sur la matricule.

A la fin de chaque année, ou à la fin des périodes d'emploi dans la même année, on fait la somme de toutes les journées. Le total en est porté sur la matricule et certifié.

A la fin de chaque période d'emploi, il est fait un relevé des journées certifiées. Le total de ces journées est multiplié par douze (nombre de mois dans une année), et l'on divise le produit par trois cent soixante - cinq (nombre de jours dans une année). On obtient ainsi un quotient et un reste.

Le quotient indique le nombre de mois entiers de service qui doit être compté, et le douzième du reste indique le nombre de jours qu'il faut ajouter aux mois entiers pour compléter la durée de service pendant la période d'emploi pour laquelle la constatation a lieu.

Les mois et les jours, ainsi calculés, sont inscrits sur la matricule et certifiés.

Si le total des journées certifiées est égal ou inférieur à trente, il suffit d'inscrire le nombre sur la matricule et de le certifier, l'application à ce chiffre des calculs prescrits dans les deux derniers paragraphes précédents devant donner pour résultat le même nombre-

ta totalité des services servant de base au règlemenf de la pension de retraite se compose de la somme de mois et jours constatés pendant chaque période. Avant d'en faire le total général, on convertit, s'il y a lieu, les jours Qn mois , conformément aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 du présent article.

Pour les pensions régies par la loi de 17^1 , on établit la solde mensuelle des ayants droit en multipliant par vingt-cinq la solde matriculaire journalière, augmentée du supplément moyen mentionné à l'article 3 de la loi du 24 novembre 4848 sur la retraite du personnel ouvrier.

Art. 39. Tout contrte-maître, aide contre-maître, ouvier, chef journalier, dont la retraite a été prononcée, demeure sur les travaux et est payé, comme par le passé, jusqu'au jour inclus de la remise de son brevet de pension, à moins qu'il ne soit pas jugé capable de rendre des services jusqu'audit jour.

Dans ce dernier cas, à compter du jour de sa sortie de l'arsenal, il reçoit, jusqu'à la remise de son brevet, et par journée de travail, déterminée comme il est dit à l'article 36, une solde d'expectative fixée comme suit:

Contre-maitre, 1 fr.

Aide contre-maître, 75 c.

Ouvriers, chefs journaliers et journaliers, 50 c.

Art. 40. Tous les contre-maîtres, aides contre-maîtres, ouvriers, apprentis, chefs journaliers et journaliers, employés dans les arsenaux de la marine, sont soumis aux lois et consignes relatives à la discipline, à la police et à la sûreté de ces établissements.

Art. 41 . Le présent règlement est applicable au personnel ouvrier des directions des constructions navales, des mouvements du port, de Tartillerie, des travaux hydrauliques, du magasin général et des subsistances.

Toutefois, les prescriptions relatives aux moyennes des soldes malriculaires et des suppléments, et aux proportions à observer entre les diverses catégories d'ouvriers, ne sont pas obligatoires dans la direction des travaux hydrauliques.

Art. 42. Sont et demeurent abrogées les ordonnances des 3 mai 1839, 17 septembre 1841 et 7 décembre 1846, ainsi que l'arrêté du 22 septembre 1848, et loutes autres dispositions contraires à celles qui précèdent.

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