ÉCOLES PRIMAIRES
La loi de 1850, en disposant par son article 36 que toute commune devait entretenir une ou plusieurs écoles primaires, n'a fait que consacrer un principe proclamé en France plusieurs fois depuis l'édit de 1698 qui prescrivait l'établissement d'une école dans chaque paroisse.
En s'occupant de rinstruclion primaire, en la répandant, rÉtat n'accomplit pas seulement un grand devoir; il pourvoit au premier intérêt moral et politique du pays. Les populations de leur côté doivent seconder les vues du gouvernement et les ouvriers surtout ne doivent pas négliger de faire participer leurs enfants à un enseignement qui doit leur être de la plus grande utilité dans la vie industrielle qu'ils sont appelés à parcourir. Nous n'allons pas exposer ici la législation sur Tinstruction primaire ; nous nous bornerons à indiquer les règles qu'il peut être utile de connaître pour les populations ouvrières.
L'Enselcnement primaire est-il obligatoire?
L'obligation de l'instruction primaire admise notamment en Suisse, en Prusse, en Hollande, en Lombardie, a été longtemps sanctionnée en France; sans remonter à des temps très reculés où on pourrait l'induire de textes plus ou moins difficiles à comprendre, elle résultait formellement de la déclaration de 1598 et elle a été consacrée encore sous Louis XIV. Elle avait cependant depuis longtemps disparu de nos-lois, lorsque le législateur en 1849 proposa delà rétablir. Malgré les efforts qui furent faits plus tard dans ce sens, elle n'a pas été écrite dans la loi du 15 mars 1850 qui régit la matière. Mais à regard des ouvriers, elle semble leur être implicitement imposée par d'autres lois spéciales.
Déjà, lors de la discussion de la loi de 1833, le rapporteur de la loi à la chambre des députés demandant
que la loi fit de rinstruction primaire une obligation légale dans l'intérêt des enfants, des familles et du pays, signalait lout spécialement la position de ces malheureux, enfants des pays d'industrie et de fabriques auxquels les écoles sont si nécessaires , et qui avaient besoin d'être protégés par la loi contre Tavidité et la négligence des familles.
Le législateur de 1841 traduisit ce vœu en prescription légale pour les jeunes ouvriers ; réglementant le travail des enfants employés dans les manufactures, ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, ou dans les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers , il décide que dans ces établissements : nul enfant, âgé de moins de douze ans, ne peut être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis doit , jusqu'à Tâge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans en sont seuls dispensés , lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence atteste qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire. Les maires délivrent au père un livret sur lequel, entre autres mentions, se trouve l'indication du temps pendant lequel l'enfant a suivi renseignement primaire et cette mention doit être portée également sur un registre spécial que doivent tenir les chefs d'établissement. (L. 22 mars 1841, art. 5 et 6.)
La législation n'a pas voulu qu'indifférente aux efforts du gouvernement pour répandre l'instruction, la population ouvrière restât dans une ignorance que les progrès
— sodés autres classes rendaient chaque jour plus préjudiciable pour elle et pour l'industrie française.
La loi du 22 février 1 851 sur les contrats d'apprentissage porte, article 10 : si l'apprenti, âgé de moins de 16 ans, ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé la première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée du travail le temps et la liberté nécessaires pour son instruction sans que ce temps puisse excéder deux heures par jour.
Des Écoles.
La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires : les unes fondées ou entretenues par les communes, les départements, ou l'Etat, et qui prennent le nom d'écoles publiques; les autres fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations et qui prennent le nom d'écoles publiques. (L. 15 mars 1850, art. 17.)
Conditions d'admission; — âge.
Les crèches sont ouvertes aux enfants jusqu'à l'âge de deux ans; les salles d'asiles sont destinées à les recevoir de deux ans à sept ans. Pour être admis dans une école publique élémentaire, il faut être âgé de six ans au moins et de treize ans au plus; toutefois les autorités locales peuvent autoriser l'admission d'enfants au-dessous et au-dessus de cet âge (arrêté du 15 avril 1834, art. 2. R. 17 août 1851 , art. 6.) Cetle prescription étendue par
— ailes instructions ministérielles aux établissements libres a été de nouveau restreinte, par des instructions plus récentes et depuis la loi sur la liberté de l'enseignement, auxécolespubliques. D'un autre côté, les écoles d'adultes ne recevant que des personnes de dix-huit ans. (L. 15 mars 1850^ art. 54.) Il résulterait de l'exécution littérale de l'arrêté de 1834 que les établissements publics primaires seraient fermés pour Tindividu âgé de treize à dix-huit ans, ce qui n'est ni dans la volonté du législateur , ni dans les intentions du gouvernement. Aussi faut-il dire : c'est principalement pour les enfants de six à treize ans que sont créées les écoles publiques primaires, mais non exclusivement pour eux seuls.
Santé.
Avant d'admettre un enfant, l'instituteur s'assure qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités ^de nature à nuire à la santé des autres élèves. (R. 17 août 1851, art. 7.)
«ratalté.
Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources. (L. 15 mars 1850, art. 36.) Cette gratuité absolue, et qui n'est pas de droit commun en France, présente bien des inconvénients qu'il ne m'appartient pas de signaler ici; mais la gratuité est
inconleslablement nécessaire lorsque les familles sont hors d'état de payer renseignement primaire; aussi la loi Ta-t-elle formellement consacrée dans ce cas, (L. <5 mars 1850, art. U.)
A la fin de chaque année scolaire, le préfet, ou, par délégation, le sous-préfet, fixe, sur la proposition des dé"' légués cantonaux et l'avis de l'inspecteur de l'instruction primaire, le nombre maximun des enfants qui pourront être admis gratuitement dans chaque école publique dans le cours de l'année suivante.
Dans les limites ainsi fixées, le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des élèves gratuits; cette liste est approuvée par le conseil municipal, puis arrêtée par le préfet.
Lorsque la liste a été arrêtée par le préfet , il en est délivré par le maire un extrait sous forme de billet d'admission à chaque enfant qui y est porté.
Aucun élève ne peut être reçu gratuitement dans une école communale, s'il ne justifie d'un billet d'admission délivré par le maire. (L. 15 mars 1850, art. 24 et 45, et D. du 31 déc. 1853, art. 13 combinés.)
Les modifications apportées à la liste dans le cours de l'année ne peuvent être faites que sur la proposition du maire , l'approbation du conseil municipal et la décision du préfet. (D. 7 oct. 1850, art. 10.)
Diverses instructions ministérielles recommandent aux maires et aux préfets d'exécuter rigoureusement la loi en ne donnant l'enseignement primaire gratuitement qu'aux enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.
Hétrlb«tl«B.
Tous les élèves qui suivent les classes de Técole et qui ne sont pas portés sur la liste des enfants admis gratuitement doivent payer une rétribution, qui porte le nom de rétribution scolaire (D. 7 oct. 1850, art. 21).
Le taux en est fixé par le conseil départemental sur Vavis des conseils municipaux et des délégués cantonaux (L. 15 mars 1850, art. 15).
Le rôle de la rétribution scolaire est annuel ; il est rendu exécutoire par le préfet ou le sous-préfet délégué; il est ensuite transmis au receveur municipal par l'intermédiaire du receveur particulier (D. 7 oct. 1850 , art. 22).
La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes; elle est exempte de droit de timbre (L. 15 mars 1850, art. 41).
Elle est payable par douzième (D. 7 oct. 1 850, art. 23) .
Lorsque Tenfant entre dans le courant d'un trimestre, elle est due à partir du premier jour du mois dans lequel il a été admis (Id. art. 24).
Tout enfant qui vient à quitter l'école postérieurement à l'émission du rôle est affranchi de la rétribution à partir du premier jour du mois suivant. Avis de son départ est immédiatement donné par l'instituteur et par les parents au maire qui, après avoir vérifié le fait, en informe le receveur municipal (Id. art. 26).
Les réclamations auxquelles la confection des rôles peut donner lieu sont rédigées sur papier libre et dé-
posées au secrétariat de la sous-préfecture. Lorsqu'il s'agit de décharges ou de réductions, il est statué par le conseil de préfecture sur Tavis du maire, du délégué cantonal et du sous-préfet. Il est procédé sur les demandes en remise par le préfet, après avis du conseil municipal et du sous-préfet (Id. art. 30).
Ces réclamations doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles (L. 21 avril 4832, art. 28).
Il y aura lieu à décharge ou à réduction quand les cotes auront été indûment ou mal établies, et à remise ou modification quand les redevables se trouveront dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie de leur cotisation (Instr. min. , 24 déc. 1860).
Lorsque le redevable paie, il lui est donné une quittance détachée d'un livre à souche, alors même que l'instituteur, autorisé à percevoir lui-même directement la rétribution, ferait cette perception ( Instr. min. , 24 déc. 1850).
Enseignement.
L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse ;
La lecture ;
L'écriture ;
Les éléments de la langue française ;
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
Il peut comprendre en outre :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Les éléments d'histoire et de géographie ;
Les notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie;
Des instructions élémentaires sur Tagriculture, l'industrie et l'hygiène;
L'arpentage, le nivellement et le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique (L. 15 mars 1850, art. S3].
Heures des classes* -* alisences.
Les classes durent au moins trois heures le matin et trois heures le soir. Celle du matin commence à huit heures et celle de l'après-midi à une heure. Toutefois, cette règle, suivant les localités, peut être modifiée sous l'approbation des autorités compétentes (D. 1 7 août 1 881 , art. 15).
Chaque jour, à l'ouverture de la classe, l'instituteur prend note des absences ; il a soin de les faire connaître aux parents. Celles qui ne sont pas justifiées sont punies (Id.,art.32).
Après l'appel, le maître fait l'inspection de tenue et de propreté (Id. , art, 33).
Récampeiises et Peines.
Les principales récompenses sont :
V Les bons points;
2*» Les billets de satisfaction ;
3^ L'inscription au tableau d'honneur;
4<> Les places au banc d'honneur;
5^* Les médailles;
6* Les prix (Id., art. 37).
Les seules punitions dont Tinstituteur puisse faire usage sont :
1^ Les mauvais points ;
2« La réprimande;
3' La privation partielle ou totale de récréations ;
i^ L'exclusion provisoire de Técole ;
5** Le renvoi définitif.
Ce renvoi sera prononcé par l'autorité supérieure compétente, après avis des autorités locales préposées à la surveillance de l'école (Id. , art. 38).
Dimaiicbes , — ffétes , — Tacances.
Les écoles seront fermées les dimanches, les jours de fêtes consacrées et les jeudis après-midi (R . 1 7 août \ 854 , art. 39).
Les jours de congé extraordinaire sont :
Le premier jour de l'an ;
Les trois derniers jours de là semaine sainte;
Les jours de fêtes nationales (Id., art. 40).
L'ouverture des classes est obligatoire pendant toute Tannée, le temps des vacances excepté. La durée des vacances est déterminée par l'autorité compétente (Id., art. 41).
L'instituteur dojt conduire les enfants aux offices, les dimanches et fêtes consacrées, à la place qui leur aura été assignée par le curé; il est bon de les y surveiller (Id.,art. 22).