‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 4 sur 79 · SALLES D'ASILE · texte numérisé non relu

SALLES D'ASILE

Les salles d'asile sont en réalité des maisons de première éducation ; on s'y applique moins à instruire les enfants qu'à former leur cœur, à leur inspirer de bons principes, de bonnes habitudes, à leur faire contracter le goût du travail, à développer, sans la fatiguer, leur jeune intelligence, tout en leur donnant les soins physiques que réclame leur faible constitution et que la plupart d'entr'eux ne recevraient pas de familles retenues au loin, pendant la journée, par d'impérieuses nécessités. (Rapport à l'Empereur en 4855 par le Min. de l'inst. publique).

C'est à Paris, dans le premier arrondissement, que Mad. la marquise de Pastoret avait donné le premier exemple d'une salle d'asile. C'est en Angleterre que le

développement de cette institution a été le plus rapide et le plus complet; il n'est pas aujourd'hui un seul pays en Europe où elle n'ait pénétré à la fois dans les lois et les mœurs : elle a la charité privée et la bienfaisance publique pour appui, la famille pour modèle, l'éducation pour principe et pour but.

Elle est surtout utile aux ouvriers en ce qu'elle contribue de la manière la plus efficace au bien être moral et physique de l'enfance partout où les familles demandent leurs moyens d'existence à des travaux qui les éloignent nécessairement de leur domicile. (Préambule du D. du 16 mai 1854),

Un décret du 16 mai 1854 a placé sous la protection de rimpératrice les salles d'asile de l'enfance ; un autre décret du même jour créait un comité central de patronage placé sous les auspices de l'Impératrice, près le ministère de Tinstruction publique et des cultes, pour la propagation et la surveillance des salles d'asile en France. Le Décret du 21 mars 1855 a créé en outre des comités locaux de patronage. L'Ordonnance du 21 décembre 1837, la loi du 15 mars 1850, titre 2 sect. m, le décret du 21 mars 1855 et un règlement du 22 mars ont fixé le régime de ces établissements.

Nous n'avons pas à analyser ici ces documents qui font partie de la législation sur l'instruction publique; nous nous bornerons à en extraire les dispositions qu'il peut être utile de connaître aux ouvriers qui sont dans le cas d'y envoyer leurs enfants.

Des Salles d'asile ; De l'Enaeli^neineiit et des exercices.

Les salles d*asile publiques ou libres sont des^taWissements d'éducation où les enfants des deux sexes, de deux à sept ans, reçoivent les soins que réclame leur développement moral et physique. (D. 21 mars 1855, art. 1).

L'enseignement dans les salles d'asile, publiques et fibres, comprend :

^^ Les premiers principes de l'instruction religieuse, de la lecture, de l'écriture, du calcul verbal et du dessin linéaire:

2"* Des connaissances usuelles à la portée des enfants;

3* Des ouvrages manuels appropriés à l'âge des enfants;

4« Des chants religieux, des exercices moraux et dès exercices corporels. (D. 1855 art. 2).

Les leçons et les exercices moraux ne durent jamais plus de dix à quinze minutes et sont entremêlés d'exercices corporels. (D. 1855, art. 2).

L'instruction religieuse est donnée sous l'autorité de rëvéque dans les salles d'asile catholiques.

Les ministres des cultes non catholiques reconnus président à l'instruction religieuse dans les salles d'asile de leur culte. (D. 1855 art. 3.)

Cette instruction religieuse ne comporte pas de longues leçons; elle comprend surtout les premiers chapitres du petit cathécisrae: elle résulte aussi de réflexions

morales appropriées aux récits de Thistoire sainte et destinées à présenter aux enfants des exemples de piété, de charité et de docilité, rendus plus clairs et plus attrayants à l'aide d'imagas autorisées pour être mises sous leurs yeux. Les exercices moraux comprennent des récits d'histoire qui tendent constamment à inspirer aux enfants un profond sentiment d'amour envers Dieu, de reconnaissance envers l'Empereur et leur auguste protectrice; à leur faire connaître et pratiquer leurs devoirs envers leur père et leur mère et leurs supérieurs , à les rendre doux, polis et bienveillants entre eux. (R. 22 mars 4855, art. 8).

L'enseignement de la lecture comprend les voyelles et les consonnes, l'alphabet majuscule et minuscule, les différentes espèces d'accents, les syllabes de deux ou trois lettres, les mots de deux syllabes.

L'enseignement de l'écriture se borne à l'imitation des lettres sur l'ardoise.

L'enseignement du calcul comprend la connaissance dés nombres simples, leur représentation par les chiffres arabes, l'addition, la soustraction enseignées à l'aide du boulier-compteur, la table ^de multiplication apprise de mémoire à l'aide de chants, Texplication des poids et mesures donnée à l'aide de solides ou de tableaux.

L'enseignement du dessin linéaire comprend la formation sur le tableau et sur les ardoises des plus simples figures géométriques et de petits dessins au trait.

Les connaissances usuelles comprennent la division du temps, les saisons, les couleurs, les sons, les formes, la matière et l'usage des objets familiers aux enfants ;

des notions sur les animaux, sur les plantes, sur les industries simples, sur les éléments, sur la forme de la terre, sur ses principales divisions; les noms des principaux états de l'Europe avec leurs capitales, les noms des départements de la Frauce avec leurs chefs-lieux, et toutes les notions élémentaires propres à former le jugement des enfants.

Les travaux manuels consistent en travaux de couture, de tricot, de parfilage et autres appropriés aux localités.

Le chant comprend les premiers principes de la musique vocale, soit d'après la méthode de M. Duchemin- Boisjousse, soit d'après les autres méthodes qui pourraient être ultérieurement autorisées.

Les leçons et les exercices religieux et moraux commencent et finissent par une courte prière; ils ont lieu dans les salles d'asile publiques de dix heures du matin à midi et de deux à quatre heures.

Les exercices corporels se composent de marches, d'évolutions et de mouvements hygiéniques exécutés en mesure par tous les enfants à la fois dans la salle et dans le préau. Ils se composent aussi, pendant les récréations, de jeux variés suivant l'âge des enfants, organisés autant que possible et, dans tous les cas, surveillés par la directrice.

Il est interdit de surcharger la mémoire des enfants de dialogues ou scènes dramatiques destinés à figurer dans les solennités publiques. (R. 1855, art. 9 etsuiv.)

0e radmlAsIon des enfàiito dans le« «allée d'aelle.

Les enfants des deux sexes peuvent être reçus dans les salles d'asile publiques ou libres de deux à sept ans. (D. 1855, art. <).

Lorsqu'un enfant est présenté dans une salle d'asile, la directrice fait connaître à la famille les conditions de propreté, de soins et de nourriture auxquelles elle devra se conformer en ce qui concerne son enfant. (R. 1855 art. 3).

Aucun enfant n'est reçu même provisoirement par la directrice dans une salle d'asile publique ou libre, s'il n'est pourvu d'un certificat de médecin dûment légalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse et qu'il a été vacciné. (D 1855, art. 10).

L'enfant doit être pourvu par sa famille d'un petit panier pour les provisions de bouche; une éponge et un gobelet qui sont dès l'admission définitive de l'enfant marqués d'un numéro d'ordre. Le comité local de patronage supplée, s'il y a lieu, à l'impossibilité où se trouveraient les familles de fournir ces objets. (R. 1855. art. 3, §2 et 3).

L'admission des enfants dans les salles d'asile publiques ne devient définitive qu'autant qu'elle a été ratifiée par le maire.

Dans les huit jours qui suivent l'admission provisoire d'un enfant dans une salle d'asile publique, les parents sont tenus de présenter à la directrice un billet d'admission délivré par le maire. (D. 1865, art. 10 §,2 et 3).

«ratnlté.

La gratuité absolue a généralement prévalu dans les salles d'asile ; peut-être était-il nécessaire qu'il en fût ainsi dès le principe , pour déterminer les familles à envoyer leurs enfants dans ces établissements; mais tout en respectant les usages reçus , il importait de n'en admettre le principe qu'à titre exceptionnel. Les salles d'asile, comme les écoles, reçoivent beaucoup d'enfants dont les familles sont en état de payer une rétribution. Quelque faible qu'elle soit, cette rétribution versée par un grand nombre est une ressource trop importante pour qu'un gouvernement prévoyant n'en dût pas tenir compte. Aussi les salles d'asile publiques ne doivent être ouvertes gratuitement qu'aux enfants dont les familles sont hors d'état de payer la rétribution naensuelle. (D. 1855, art. 41).

Le Maire, de concert avec les ministres des différents cultes reconnus, dresse la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement, et cette liste est définitivement arrêtée par le conseil municipal (id. art. 13). Les billets d'admission délivrés par les maires ne font aucune distinction entre les enfants payants et les enfants admis gratuitement, (id. art. 13.

Rétritiatioii mensuelle.

Les parents dont les enfants ne sont pas admis gratuitement sont soumis à une rétribution mensuelle dont le

taux est fixé par le préfet en conseil départemental, sur Tavis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. Cette rétribution est perçue pour le compte de la commune par le receveur municipal et spécialement affectée aux dépenses de la salle d'asile. (D. 1855, art. 33 et 34).

Il est interdit aux directrices, sous-directrices, ainsi qu'aux femmes de service, d'accepter des parents aucune espèce de cadeaux. (R. 1855, art. 24).

Temps pendant lequel Içs «alle« d'asile renient «▼ ertes.

Les salles d'asile publiques sont ouvertes du l*"' mars au 1®' novembre, depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir ; du 1*' novembre au 1* mars, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir.

Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, suivant les circonstances locales, par le maire, sur la proposition du comité de patronage.

Les salles d'asile sont fermées les dimanches et les jours fériés, savoir : le jour de la Toussaint, le jour de la Noël, le 1** janvier, les jours de l'Ascension et de l'Assonaption.

Il est défendu aux directrices de les fermer d'autres jours sans l'autorisation du comité local de patronage.

Dans les cas d'urgence, les directrices doivent garder les enfants après les heures déterminées.

La surveillance et les soins particuliers auxquels cette exception peut donner lieu sont réglés par le comité local de patronage.

Les enfants qui n'ont pas été repris par leurs parents à l'heure où la salle d'asile doit être fermée, sont conservés par la directrice ou confiés en mains sûres pour être ramenés à leur demeure.

Uenfant n'est plus admis à la salle d'asile si les parents, après avoir été dûment avertis, retombent habituellement dans la même négligence : l'exclusion ne peut toutefois être prononcée que par le maire, sur la proposition du comité local de patronage. (R. 1855, art. 1 et S.)

Soins que doirent recevoir les enfants.

Les directrices des salles d'asile doivent veiller à tous les besoins physiques, moraux et intellectuels des enfants; à leur langage et à leurs habitudes dans toutes les circonstances de la journée; elles s'assurent que la femme de service ne leur donne, sous ce rapport, que de bons exemples. (R. 1855, art. 19.)

À l'arrivée des enfants à la salle d'asile, la directrice doit s'assurer par elle-même de leur état de santé et de propreté, de la quantité et de la qualité des aliments qu'ils apportent dans leurs paniers.

L'enfant amené dans un état de maladie n'est pas reçu ; s'il devient malade dans le courant de la journée, il est aussitôt dirigé vers la demeure de ses parents, et, en cas d'urgence, vers la demeure de l'un des médecins de l'étabUssement.

Les enfants fatigués ou incommodés sont déposés, soit sur un Ut de camp ou hamac, soit dans le logement

— 26 ^ de la directrice, jp3qu*à ce qu'on puisse les rendre ^ leur famille.

En cas d'absence réitérée d'un enfant saps motif connu d'avance, la directrice s'informe des causes de cette absence. Elle en donne dans tous les cas avis au CQmité local de patronage, qui fait visiter, s'il y a lieu> cet qnfant dans sa famille.

A l'entrée et à la sortie de chaque classe, les enfants sont conduits en ordre aux lieux d'aisance ; ils y sont toujours surveillés par la directrice elle-même.

A deux heures, avant la rentrée en classe, les enfants sont également conduits en ordre dans le préau couvert. En passant devant sa case, chacun d'eux reçoit son éponge des mains de la directrice, et se présente à son rang devant la femme de service chargée du lavage des mains et de la figure. Après ce lavage, les enfants repa^ sent dans le même ordre devant leur case oh leur éponge est déposée de nouveau par la directrice ; ils rentrent ensuite en classe. (R. 1855, art. i, 5 et 6.)

Eneonragemeiits, — Punitions, — Exclusion.

Des images et des bons points peuvent être donnés à titre de récompense aux enfants qui font preuve de dodlité. Un certain nombre de bons points peut être échangé par le comité local de patronage en objet utile.

Les enfants ne doivent jamais être frappés ; ils sont toujours repris avec douceur.

Il ne peut leur être infligé que les punitions suivantes:

Les faire lever et tenir debout pendant dix minutes au plus lorsque leurs camarades sont assis.

Les faire sortir du gradin.

Leur interdire le travail en commun.

Leur faire tourner le dos à leurs camarades. (R. 1 855, an. "7.)

Ils peuvent être exclus par le maire, sur la proposition du comité local de patronage des salles d'asile publiques, si les parents, dûment avertis de reprendre leurs enfants à l'heure où l'asile doit être fermée, négligent habituellement de le foire. (R. 1865, art. 2, § dernier).

Le maire, investi par la loi du droit de délivrer les billets d'admission, a le droit de les retirer toutes les fois que la présence de l'enfant dans la salle d'asile, pourrait nuire à la santé des autres élèves, à la morale, ou à l'ordre et à la discipline de l'établissement.

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