‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 51 sur 79 · HOPITAUX · texte numérisé non relu

HOPITAUX

. L'hôpital reçoit les malades civils, hommes, femmes et enfants, et les femmes enceintes , qui n'ont pas les moyens de se faire soigner chez eux; il reçoit également les malades militaires et marins sous des conditions déterminées d'avance avec les représentants de l'administration de la guerre et de la marine.

Tout malade domicilié de droit ou non, qui est sans ressource, doit être secouru dans l'hôpital le plus voisin de sa résidence aux frais de l'établissement (L. 24 vend, an II, titre 5).

Le voyageur indigent qui tombe malade en route doit être transporté dans l'hôpital le plus rapproché et y être soigné aux frais de cet établissement.

Aucune condition de domicile ne peut être exigée dans ces cas pour son admission (L. 7 août 1 851 , art.1) .

Les malades indigents des communes privées d'établissements hospitaliers peuvent être admis dans les hôpitaux du département désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet d'accord avec la commission des hôpitaux (Id. , art. 3).

L'obligation imposée dans ce cas aux hôpitaux de tenir des lits à la disposition des communes de leur circonscription n'emporte pas nécessairement celle de recevoir les malades de ces communes. Cette dernière obligation n'existe qu'à la condition d'un prix de journée qui est facultatif pour les administrations municipales (Ar. min., 8 août 1852).

Lorsque les revenus de l'hôpital le permettent, les commissions administratives peuvent recevoir des malades des communes voisines sans paiement de prix de journée (L.

7 août 1851, art. 4). G'est là une question d'appréciation et d'humanité laissée à la sagesse des administrateurs qui doivent prendre en considération, d'un côté, les droits des malheureux, de l'autre, les ressources et les possibilités de l'étabhssement qu'ils administrent (Ar. min. ,

8 août 1852),

Quand la loi a imposé aux commissions administratives l'obligation d'admettre dans les hôpitaux les individus privés de ressources qui tombaient malades dans une commune, elle leur a enlevé le droit de refuser de recevoir dans leé; établissements confiés à leur soin et de traiter gratuitement les indigents atteints de maladies psoriques ou syphilitiques, et, en cas de refus, les préfets doivent faire admettre les indigents d'office dans l'hôpital, afin de leur faire donner les soins qu'exige leur maladie (Décision min. de Tint, du 31 janvier 1844).

Les malades indigents sont admis dans l'hôpital par un des membres de la commission administrative, sur l'avis du médecin de l'établissement. Cette admission, hors le cas d'urgence, ne devrait être accordée que suf

la présentation d'un certificat de Tautorité compétente attestant l'indigence (L. 1 6 mess, an tu ; — 4 juiL1799; — Cir. min. 31 janv. 1840).

Les malades sortent de Thôpital dès que le médecin a déclaré que celte sortie peut avoir lieu sans danger (Cire. min. 31 janv. 1840), Les incurables ne peuvent également y élre maintenus (Id.). Les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hôpitaux, qui y ont été traités gratuitement, appartiennent à ces hôpitaux.

Les malades non indigents peuvent être traités dans les hôpitaux moyennant le paiement du prix de journée et à condition qu'ils n'absorberont pas la place nécesr «aire pour recevoir les malades indigents de la commune

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