HOSPICES
Les hospices reçoivent :
1° Les vieillards indigents et valides des deux sexes ;
%^ Les incurables indigents des deux sexes ;
3^ Les orphelins pauvres ;
4** Les enfants trouvés et abandonnés.
Il existe en outre, pour les aliénés, des hospices dis-
tincts et séparés ; le plus souvent dans les départements les hospices et hôpitaux sont sous la même administration ; les maisons d'aliénés en sont plus généralement distraites. Laissant de côté la législation spéciale relative à ces derniers établissements, nous allons rapidement indiquer les conditions d'entrée dans les autres.
L'admission des vieillards et indigents incurables dans les hospices est prononcée par délibération de la commission administrative (L. 16 mess, an vu ; — 4 juillet 1799; — Cir. min., 31 juillet 1840). EUe ne peut être utilement réclamée que par ceux qui ont dans la commune leur domicile de secours, c'est - à - dire un séjour de plus d'une année (Cir. 1 2 janvier 1829).
Les incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers peuvent être admis dans les hospices désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet d'accord avec la commission (L. 7 août 1853, art. 3). Dans ce cas l'incurable est reçu sur la demande de la commune et l'offre qu'elle fait de payer le prix fixé.
Les commissions administratives peuvent admettre dans les hospices des individus moyennant abandon de biens ou de capitaux, ou paiement des journées (Cir. :31 janv. 1840).
L'entrée des hospices ne peut être refusée sur le motif .^ueTindigent n'a pas été vacciné (Cir. 4 sept. 1831).
Le renvoi des vieillards et incurables peijt être prononcé lorsque l'état d'indigence ou d'infirmité qui avait
motiyé leur admission cesse. Ce renvoi ne peut être prononcé que par la commission.
Les enfants trouvés sont admis moyennant leur apport à l'hospice, immédiatement après leur naissance, par la personne qui a fait l'accouchement ; l'abandon de la mère qui a fait ses couches à l'hospice et est reconnue dans l'impossibilité de s'en charger ; la remise du procès-verbal dressé par l'officier de l'état civil pour les enfants exposés hors de l'hospice; enfin le dépôt dans les tours là où ils ont été maintenus ( Inst. min. , 8 fév. 1823).
A Paris , les enfants sont reçus à charge de fournir réponses aux divers renseignements qui sont demandés par les employés spéciaux à ceux qui les présentent et de rapporter les justifications suivantes :
Pour les eçfants trouvés exposés dans un lieu quelconque; un procès-verbal dressé en exécution de l'article 58 du G. Nap. parFofficier de l'état civil des communes rurales, et par un commissaire de police à Paris.
Pour les enfants apportés directement à l'hospice; exr pédition de l'acte de naissance constatant qu'il est né de père et mère inconnus.
Pour les enfants abandonnés ; un acte de notoriété des maires des communes rurales, et d'un commissaire de police à Paris constatant Tabsence et la disparition des père et mère et le refus des parents de se charger de l'enfant.
Pour les orphelins; l'acte de naissance, les actes de dér ces des père et mère , et un procès-verbal du maire et commissaire de police constatant l'indigence de l'enfant
et le refus des parents de s'en charger ( Délib. du cens, gén. des hospices de Paris, du 6 août 1845, tit. 2 , approuvé par le min. de Tint, le 5 mars i 852).
Aucun enfant abandonné ne peut être admis s'il a 12 ans(Inst.gén.,8fév. 1828).
Telles sont les règles générales sur l'admission des vieillards et des enfants dans les hospices. On comprend que les règlements particuliers de chaque maison , suivant les ressources des établissements, les besoins des localités, y ont fait apporter des modifications partielles, et même que dans la pratique, suivant les cas, des tempéraments sont apportés à leur rigueur lorsqu'ils conduiraient à l'inhumanité.
Ajoutons qu'à Paris les enfants des personnes détenues pour crimes ou délits sont reçus par les hospices, et que la même chose se pratique généralement dans les départements.
Les dépenses occasionnées aux hospices par les voyageurs indigents, sont à la charge de ces établissements, qu'ils voyagent avec ou sans secours (Décis. min., 20 déc. 1833).