MONTS - DE - PIÉTÉ
Les monts-de-piété sont des établissements publics de bienfaisance qui prêtent sur nantissement moyennant un intérêt et à des conditions déterminées par les lois et règlements.
Ils né peuvent être établis qu'au profit des pauvres avec l'autorisation dugouvernemient(L. 46 pluv. an 12). Ils ne peuvent être créés par voie d'action ( Avis du C. d'Etat, 12 juillet 1807).
Les premiers établissements de monts-de-piété ont été fondés en Italie ; c'est par le Comtat que cette institution s'est introduite en France dans le seizième siècle.
Voici , d'après le règlement modèle du ministre de l'intérieur, du 18 fructidor an 12, les principales opérations des monts-de-piété :
Elles consistent dans le prêt, principalement en faveur
des indigents, sur engagement d'effets mobiliers déposés dans les magasins de rétablissement.
Pour être admis à déposer ces objets il faut être connu ou domicilié ou assisté d'un répondant, et en outre, si on est mineur, être accompagné de son père ou tuteur. En cas d'apport d'objets soupçontiés de provenir de vol , les préposés ont à remplir des formalités pour assurer la découverte et la poursuite des coupables. Lorsque le dépôt est jugé admissible, il est procédé à l'estimation par un fonctionnaire désigné par la loi, et ensuite au règlement de la somme à prêter sur leur valeur, savoir : pour les nantissements en vaisselle, en bijoux d'or et d'argent aux 4|5mes de leur valeur au poids , et pour les autres effets aux 2|3 du prix d'estimation ; l'acte de dépôt est signé par le déposant ou son répondant.
Le garde-magasin délivre au déposant une reconnaissance du nantissement. Cette reconnaissance est au porteur. Elle contient la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel il a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et les conditions ; sur le vu de cette reconnaissance, le caissier remettra à l'emprunteur la somme qu'elle indiquera comme devant lui être prêtée. Dans le cas oii l'emprunteur perdrait cette reconnaissance , il devra en faire aussitôt la déclaration au directeur qui sera tenu de la faire insérer sur le registre des prêts et sur celui du garde-magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance serait adirée.
Les prêts sont accordés pour un an ; on peut avant ce terme dégager les objets déposés.
Le règlement peut fixer un maximum au-dessus du-
Digrtized by VjOOQ IC
quel rétablissement ne pourra pas être obligé de prêter à la même personne, et un minimum au dessous duquel les dépôts ne seront pas reçus.
Le droit unique à percevoir par l'établissement pour frais généralement quelconques, y compris le service des intérêts, est fixé, pour chaque établissement, par le Ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet ; les décomptes de ce droit se font par mois : un mois commencé est dû en entier.
A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur peut être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement et à en empêcher ainsi la vente. Pour obtenir ce renouvellement , l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts dûs au mont-de-piété à raison du premier prêt ; de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer le montant delà différence qui pourraitêtre trouvée, d'après la nouvelle estimation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prél. Le renouvellement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions et pour le même délai que le prêt primitif. La reconnaissance délivrée sera retirée ; il en sera délivré une nouvelle.
Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt qui rembourse la somme prêtée et les intérêts et droits, peut retirer le nantissement soit avant le terme , soit même après son expiration, si la vente n'en a pas eu lieu. La revendication pour cause de vol, ou pour toute autre causé, ne peut avoir lieu que sur la justification du droit
de propriété et le remboursement de la somme prêtée # intérêts et droits. Si Teffet donné en nantissement est perdu, la valeur en est payée au prix d'estimation fixée lors du dépôt, plus une augmentation d'un cinquième ou d'un tiers, suivant qu'il s'agit d'objets d'or et d'argent ou d'objets d'autre nature. Si l'objet est avarié, le propriétaire peut le laisser à l'établissement moyennant le prix d'estimation au moment du dépôt, si mieux il n'aime reprendre le dépôt et recevoir une indemnité fixée par l'appréciateur de l'établissement.
L'emprunteur qui a perdu sa reconnaissance et en a fait la déclaration ne peut retirer l'objet déposé qu'à l'expiration du terme et à charge de donner une décharge spéciale et de présenter comme caution une personne domiciliée et solvable.
Les objets déposés et non retirés dans le délai voulu seront vendus, sauf à l'administration à tenir compte à l'emprunteur de l'excédant sur la somme prêtée, intérêts et droits.
Les ventes se font aux enchères publiques , dans un local désigné pour cet objet, après affiches et annonces.
Le paierïient du boni se fait sur la représentation de la reconnaissance; les créanciers des porteurs de ces recôn-^ naissances pourront faire opposition à la délivrance de ces, deniers entre les mains du directeur. Les boni non retirés dans les trois ans de la date des reconnaissances ne peuvent plus être réclamés.
Toutes les contestations qui s'élèveraient entre l'établissement et des particuliers sont du ressort des tri- Mmaux ordinaires.
— Stt
tITRE IL