CAISSES D'ÉPARGNE
Les caisses d'épargne sont des établissements publics destinés à recevoir en dépôt des sommes d'argent dans les limites d'une quotité déterminée et à les rembourser aux déposants en leur tenant compte des intérêts cumulés suivant le mode fixé par la loi.
Elles sont d'origine récente : la Suisse parait être le premier pays où elles ont fonctionné. Etablies en Angleterre et en Ecosse au commencement du siècle, dles acquirent dans ces pays d'immenses développements.
Les administrateurs alors en exercice dé la compagnie royale d'Assurances .Maritimes, inspirés par les plus nobles sentiments, organisèrent, en 1818 à Paris, sous
leurs auspices, une société dans laquelle s'empressèrent d'entrer toutes les notabilités de l'époque et qui dota Paris d'une caisse d'épargne, dont l'ordonnance du 29 juillet 1818 autorisa l'ouverture.
Le gouvernement, qui comprenait l'utilité d'une semblable institution, se fil un devoir d'en favoriser le développement en France ; l'article 24 de la loi du 17 août 1822, les ordonnances des 30 octobre 1822, 14 mai 1826, 3 juin 1829, l'article 7 de la loi des finances du 2 août 1829, l'ordonnance du 16 juillet 1833, témoignent de sa sollicitude à ce sujet.
Ces dispositions éparses, destinées à satisfaire les besoins successifs que les développements de cette institution faisaient naître, durent être codifiées lorsque les bienfaits du fonctionnement de ces caisses leur eut acquis les sympathies des populations. M. le baron Delessert, l'un des fondateurs de la caisse d'épargne établie à Paris en 1818, développa dans la session de 1834 un projet qui, devenu plus tard la loi du 5- juin 1835, garantissait des immunités et des avantages à ces caisses et réglait leurs rapports^avecle trésor public. Pour avoir Tensemble de la législation sur la matière, il faut joindre à cette loi celles des 31 mars 1 837 sur le versement des fonds à la caisse des consignations, 22 juin 1845 sur la limitation des versements et l'emploi des fonds, du 30 juin 1831 sur le même objet, 7 mai 1853 sur le taux des intérêts; les ordonnances des 25 août 1837, 12 décembre même année, 31 mai 1838, 11 novembre 1839, 16 juillet 1845,28 juillet 1846,9 août «846, arrêté du 7 mars 1848, décrpts des 9 mars, 7 juillet, 29 nov. 1848,
45 avril 1852. Il est impossible pour Touvrier de se rendre compte de celle législation en combinant luimême ces textes ; il peut ê:re dès-loTs utile de déterminer les règles qui en résultent pour les déposants qui se recrutent ordinairement parmi eux. Cette institution, de nos grandes villes, s'est d'ailleurs heureusement propagée jusque dans nos campagnes et est entrée dans nos mœurs.
Les caisses d'épargne , a dit M. Cormenin, et c'est l'éloge le plus vrai qu'on en ait fait, se mêlent par le dépôt public de leurs fonds au mouvement et aux destinées de la fortune du pays, agissent avec la puissance de l'intérêt composé, recueillent les plus petites économies de l'ouvrier et ne laissent rien à ses passions, à l'éventualité du sort, précisent nettement le positif de son épargne par le positif de son travail.
Versetneni».
Les caisses d'épargne reçoivent aux jours et heures déterminés par les conseils de direction les versements que veulent leur faire toutes personnes. Les sommes ainsi versées produisent un intérêt qui est capitalisé à la fin de chaque année et produit des intérêts pour .l'année suivante. Le minimum des versements est fixé à 1 fr. Le maximum par semaine à 300 fr. Aucun versement n'est reçu sur un compte dont le crédit aura atteint 4,00(0 fr. soit par le capital^ soit par l'accumulation des
intérêts. Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excède 1 ,000 fr. , si le déposant pendant un délai de trois mois n'a pas réduit son crédit au-dessous de cette limite, l'administration de la caisse d'épargne achètera pour son compte 10 fr. de rente quatre et demi pour cent de la dette inscrite , lorsque le prix sera au-dessous du pair, et en trois pour cent, si le cours de la rente quatre et demi pour cent dépasse cette limite. Cet achat aura lieu sans frais pour le déposant.
Il n'y a d'exception à ces règles que pour les remplaçants des armées de terre et de mer à raison du prix du remplacement, les marins pour leur solde, décompte et salaires au moment de leur embarquement ou débarquement, les sociétés de secours non déclarées d'utilité pubhque dont le crédit peut atteindre 8,000 fr. en capitaux et intérêts, et les sociétés de secours mutuels déclarées d'utilité publique ou approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 qui peuvent avoir un crédit égal au maximum de 1 ,000 fr. multiplié par le nombre total de leurs membres.
Un litre nominatif est donné à chaque déposant; c'est un livret.
On ne peut avoir qu'un seul livret à la fois aux caisses d'épargne sous son nom ou des noms supposés, à-peine de perdre l'intérêt de toutes les sommes déposées.
Il ne peut y avoir des conditions particulières accompagnant un versement que s'il s'agit du prix d'un remplacement militaire, ou des sommes données et léguées.; 'dans ce dernier cas, le versement peut être fait aux
diverses conditions suivantes qui ne peuvent être stipulées que par les donateurs.
De remboursement différé pour un temps fixe , ou jusqu'à un moment déterminé.
D'incessibilité.
D'insaisissabilité, lorsque le dépôt est fait par des icompagnies industrielles ou par des chefs d'établissement en faveur de leurs ouvriers et employés.
Chaque somme ronde de i fr. porte intérêt à courir du premier jour qui suit le versement ; il est le même que celui alloué aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire quatre pour cent [L. 7 mai 1853, art. 1), sous déduction d'une retenue ^^ariable au profit des caisses.
Il est des déposants, et notamment les ouvriers, qui sont dans le cas de subir de nombreux déplacements : dans ce cas, il était très important pour eux de n'avoir pas, ayant leur départ, à retirer les fonds qu'ils avaient versés à la caisse d'épargne, et il leur était impossible d'un autre côté de laisser des intérêts peu importants à régler dans une localité qu'ils quittaient souvent pour toujours ; pour obvier à ces inconvénients, la loi a autorisé tout déposant à faire transférer ses fonds d'une caisse dans une autre.
Le transfert n'est adn^is que pour totalité de la somme due au déposant.
Les demandes de transfert doivent être écrites par le déposant ou son fondé de pouvoirs ; toutefois, pour faciliter ces opérations, on admet la déclaration faite devant le maire par le déposant portant qu'il ne peut ou ne sait signer, et qu'il demande le transfert de soa crédit de telle caisse dans telle autre.
Hemlioarsetiieiits .
Les remboursements peuvent être demandés pour toute la somme versée à la caisse, ou pour partie de cette somme.
Les remboursements sont payables en espèces. Toutefois, tout déposant, dont le crédit est d'une somme supérieure à celle qui est nécessaire pour obtenir i fr. de rente, peut faire fair^ tei achat par les soins de la caisse d'épargne, sans avoir à supporter aucuns frais.
Tant que les inscriptions de rente ne sont pas réclamées, les caisses en touchent les intérêts et les portent au compte des titulaires. Lors de la remise de 'ces titres, il ^n est réclamé récépissé du déposant ou de son fondé de pouvoirs.
Les remboursements doivent, autant que possible, être demandés par écrit par les titulaires ou leurs fondés de. pouvoirs ; toutefois il peut être passé outre sur une simple demande verbale.
Dans la demande en remboursement, le déposant fait
connaître le numéro de son livret, sa demeure actuelle
i^ celle qu'il avait lors du premier versement, la somme
dont il réclame le remboursement, ou la conversion €» rentes.
Les remboursements sont faits entre les mains des titulaires ou de leurs fondés de pouvoirs, sur quittances ; toutefois lorsque la somme remboursée n'excède pas 150 fr. , la signature de deux témoins attestant la remise de la somme, peut remplacer la quittance exigée par la caisse.
Dans le cas de remboursement total, le livret est retenu par la caisse; il est rendu avec mention des remises de sommes si le remboursement est partiel.
Dans les justifications que doivent exiger les caisses des déposants, elles doivent être aussi faciles que possible sans violer les règles de leur comptabilité. Les remboursements aux femmes mariées ne sont faits à l'un des époux que s'il a un pouvoir collectif; sinon on exige leur .concours. Les héritiers doivent justifier de leur qualité ; le certificat de propriété qu'ils doivent produire dans ce cas est délivré par les notaires ou les juges de paix ; dans les versements conditionnels, le retrait ne peut avoir lieu qu'en justifiant de l'accomplissement de la condition.
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de 30 ans à partir tant du dernier versement ou remboursement, que de tout achat de rente ou de toute autre opération effectuée à la demande des déposants , les sommes que détiennent lescaissesd'épargne aux comptes de ceux-ci sont placées en rentes sur l'Etat; et les titres de ces rentes, comme les titres des rentes achetées à la demande des déposants ou d'office , lorsque leur crédit dépasse la somme qu'il
peut atteindre, sont remis à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des déposants.
A partir du même moment et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages est suspendu.
Les reliquats des placements en rente ci-dessus énoncés et les sommes qui, à raison de leur insuffisance, n'auraient pu être converties en rentes sur l'Etat, demeureront à la môme époque acquis définitivement aux caisses d'épargne.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur que le titulaire n'en pourra disdisposer qu'après une époque déterminée, le, délai de 30 ans ne court qu'à partir de celte époque.
A l'égard des sommes déposées pour le compte des remplaçants dans les armées de terre et de mer, le délai de 30 ans ne court qu'à partir de l'expiration de leur engagement.
Dans tous les cas, les noms des déposants seront publiés au Moniteur et dans les feuilles d'annonces judiciaires de l'arrondissement où est située la ieaisse d'épargne dépositaire, six mois avant l'expiration du délai de 30 ans fixé ci-dessus.