TITRE IV
HYGIÈNK
On appelle hygiène , en général , Tart de conserver la santé. S'il est impossible de réglementer une pareille matière, il est facile de comprendre d'un autre côté que le pouvoir a pu prendre l'initiative d'un grand nombre de mesures destinées, en assurant la salubrité publique , à conserver la santé des citoyens. Nous n'avons pas à entrer dans les détails de celle législation ; nous nous bornerons à indiquer que depuis 1848 les comités et commissions d'hygiène et de salubrité de l'empire, et notamment du département de la Seine, ont reçu une organisation nouvelle pour assurer un fonctionnement utile , et nous rappellerons certaines mesures hygiéniques adop- ,tées dans l'intérêt des ouvriers particulièrement.
Une loi du 13 avril 1850 a créé dans les communes ,où le conseil municipal l'aura jugé nécessaire l'établisse^ ment de commissions spéciales chargées de recherchcF et d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres, mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire , l'usufruitier ouTusager. A la suite des visites et rapports de ces commissions, les propriétaires peuvent être soumis à des travaux d'assainissement, et si ces habitations insalubres n'en sont pas susceptibles , la location peut en être interdite.
Dans les cas où par application de cette loi , destinée surtout à l'assainissement des logementsdes ouvriers dans les grands centres de population, il y a lieu à résiliation des baux , cette résiliation n'emporte, en faveur du locataire, aucuns dommages-intérêts (L. 13 ayril 1850 , ^rt. 11),
diém •aTrlère».
Dans diverses villes , pour assurer aux ouvriers des logements salubres et suffisants , sans les charger de frais de loyers excessifs, des sociétés, à la tête desquelles se trouvent les personnes les plus honorables , ont entrepris la création de cités ouvrières. Ces entreprises , .encouragées au moment de leur création par les autorités , ont même reçu dans certaines villes des subyen^r^
fions fournies par la caisse municipal. Les conditions d'admission varient dans chacun de ces établissenaents , qui constituent de simples propriétés privées. Le décret du 22 janvier 1 852 avait affecté diverses sommes aux Jc^c^fnents des ouvriers dans les villes manufacturières.
Bains et fLarmirm pabllcs.
Une loi du 3 février 1851 a ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit pour encourager dans les communes la création d'établissements modèles pour bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduits. Chaque commune ne pouvait recevoir de subvention que pour un établissement ; chaque subvention ne pouvait dépasser le tiers de la dépense totale , ni excéder dans aucun cas 20,000 fr. Les bureaux de bienfaisance et autres établissements d'utilité publique, sur l'avis conforme du conseil municipal, pouvaient jouir de la subvention établie en faveur des communes en se conformant aux obligations qui leur étaient imposées (L. 3fév. 1 851 , art. 1 et 3. — D. 3 janv. 1 852, art. 1 et 2).
Secoars en ea» d*aceldent«
Dans la plupart des grandes villes se trouvent des lieux déterminés où, en cas d'accident imprévu, les ouvriers peuvent recevoir les premiers secours et où l'on
doit dès lors s'empresser de les transporter lecas échéant. Il est plusieurs maires qui par des arrêtés municipaux ont sagement rappelé à leurs concitoyens comment devaient être portés les premiers secours à donner dans ce cas aux malades avant de pouvoir les transporter et en attendant les médecins ; ce sont là des conseils utiles que l'on doit suivre ; mais on comprend que ce ne sont pas des prescriptions qui puissent présenter un caractère obligatoire. Dans ces cas tout doit êlre fait pour rappeler à la vie et à la santé de malheureuses victimes ; les inspirations du cœur et le dévoùment sont plus féconds dans ces circonstances que ne le seraient les prescriptions les plus sages et les mieux combinées.