‹ Législation française concernant les ouvriersChapitre 8 sur 79 · ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS · texte numérisé non relu

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

Il y a en France trois écoles impériales d'arts et métiers dépendant du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ces écoles sont placées à Aix, Angers et Châlons-sur-Marne.

Bat.

Ces écoles sont destinées principalement à former des ehefs d'ateliers et des contre-maîtres habiles.

Coadlttawi d'ftdmUsiaB àTécale

Pour pouvoir être admis il faut être Français, âgé de 45 ans au moins et de 17 au plus , avoir-été déclaré admissible par un jury spécial et avoir été nommé par le ministre (irr. 19 déc. 1848, art. 4, 5 et 7).

Candltians d'admtssian an caucaara.

• Tout Français qui voudra concourir pour être admis dans une de ces écoles devra en faire, par écrit, la déclaration au moins trois mois à l'avance au chef-lieu de la préfecture de son arrondissement.

Il produira en même temps :

1* Son acte de naissance;

2^ Un certificat d'un docteur en médecine constatant que le candidat est d'une constitution forte et robuste et particulièrement qu'il n'est atteint d'aucune maladie scrofuleuse, etc. ;

3<> Un certificat de vaccination ;

4* Un certificat d'apprentissage indiquant la date de l'entrée en apprentissage et la profession ;

5* Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par rinstituteur ou les autorités locales ;

6** L'engagement pris par les parents d'acquitter la totalité ou la portion de pension laissée à la charge de la famille, ainsi que le prix du trousseau de 200 fr. et les 80 fr. destinés à la masse particulière d'entretien de l'élève (irr. 19 déc. 1848, art. 4) ;

?• Une déclaration visée par le maire ou le commissaire de police, indiquant le domicile , la profession et Fétat de fortune des parents, ainsi que le nombre de leurs enfants (irr. 1848, art. 7, § dernier).

Réanlon da Jury, — Programme d'examev*— l,l0te d'admUsilillIté.

Au chef-lieu de chaque département un jury spécial, convoqué par le préfet dans la première semaine du mois d'août , procède à l'examen des candidats aux écoles d'arts et métiers (Arr. 19 déc. 1848, art. 5).

Cet examen porte sur :

La lecture, l'écriture, l'orthographe ;

La pratique et la démonstration des quatre premières règles de Tarithmétique, les fractions et le système décimal inclusivement ; ,

Les premiers éléments de géométrie, jusqueset y compris tout ce qui concerne les surfaces planes, du dessin linéaire ou d'ornement ;

La pratique du métier dans lequel le candidat a fait son apprentissage.

Indépendamment de l'examen oral, les candidats auront à faire sous les yeux du jury :

Une dictée ;

Deux problèmes d'arithmétique ;

Deux problèmes de géométrie ;

Un dessin linéaire ou . d'ornement (Arr. de 1848 , art. 6).

Le jury d'examen dresse la liste d'admissibilité par ordre de mérite. Celte liste, ainsi que les procès-verbaux à Tappui, est transmise par le préfet au ministre de Tagricullureet du commerce (Id.,art. 7).

Les élèves admis par le ministre sont soumis à un nouvel examen en arrivant à Técole , et ceux qui sont incapables ou d'une constitution trop faible « sont rendus à leurs familles.

Régime de Técale^ — Mamlire des élèTes.

Le régime de l'école est l'internat.

Le nombre des élèves boursiers ou pensionnaires libres est de 300 par école (Arr. 1848, art. 1).

Prix de peustan , — Banrses.

Le prix de pension est de 500 fr. payables par trimestre et d'avance.

Le prix du trousseau est de 200 fr. Chaque élève doit payer, de plus , 50 fr. destinés à sa masse particulière (Arr. 1848, art. 4, §6).

Dans chaque école l'Etat prend à sa charge :

1** 75 Pensions entières;

2<* 75 Trois quarts de pension ;

3** 75 Demi-pensions.

Il est affecté sur ce nombre à chaque département une pension entière , deux trois quarts de pension , deux demi-pensions.

Il est en outre affecté à chaque école 25 bons de dégrèvement d'un quart de pension, pour être répartis, à la suite des examens de fin d'année, à titre de récompense et encouragement, à ceux des élèves qui s'en seront montrés dignes par leurs progrès et leur bonne conduite (Arr. 1848, art. 2).

Les bourses vacantes affectées aux départements , et* celles à la nomination du ministre , ne pourront être accordées qu'aux seuls candidats reconnus admissibles par le jury.

Les bourses départementales appartiendront de droit aux candidats dans Tordre de leur inscription.

Les autres bourses seront accordées en tenant compte tout à la fois du rang d'admissibilité , de l'âge, des services rendus au pays par la famille du candidat et de sa position de fortune (Arr. 1048, art. 7).

Durée des Etudes.

La durée des études est de trois années.

Toutefois les élèves qui, dans le cours de la troisième année, se seront le plus distingués par leur conduite et leurs progrès, pourront obtenir, à titre de récompense, de faire une quatrième année dans une des écoles d'arts et métiers, autre que celle à laquelle ils appartenaient. (A. 1848, art. 8.)

Enseignement.

L'instruction est théorique et pratique.

Elle est donnée conformément aux programmes adoptés par le ministre sur la proposition d'une commission spéciale chargée de leur rédaction (Â.. 1848, arU8).

L'instruction théorique comprend la. grammaire, le dessin des machines , Farithmétique , la géométrie, la mécanique, la chimie et la physique.

L'enseignement moral et religieux, au point de vue de Téducation, est confié à Taumônier et au pasteur protestant (A. 1848, art. 9).

Il y a pour l'instruction pratique quatre ateliers dans chaque école : forges; — fonderies et moulages divers; —ajustage et serrurerie;— tours, modèles et menuiseries (Arr. 1848, art. 10).

EucoarAgements.

n sera distribué des prix aux élèves qui s'en seront rendus dignes. L'examinateur nommé par le ministre présidera à leur distribulion. Il désignera parmi les élèves de la troisième année les quinze jeunes gens qui se seront le plus distingués par leurs progrès. Chacun de ces élèves recevra une médaille d'argent portant son nom, avec ces mots : École d'Arts et Métiers. — Récompense. indépendamment de cette récompense, le ministre pourra allouer un encouragement pécuniaire à ceux qu'il en jugera dignes; mais cet encouragement ne sera délivré qu'après avoir justifié d'une année entière passée dans les ateliers particuliers (A. 1848, art. 16).

Il est affecté à chaque école vingt-cinq bons de de-

grèvement d'un quart de pension pour être répartis à la suite des examens de fin d'année à titre de récompense et encouragement à ceux des élèves qui s'en seront montrés dignes par leurs progrès et leur bonne conduite (Id. art. 2, § dernier).

Une rente de 3,000 fr. a été léguée par la dame de Lorme , veuve Leprince , aux écoles de Châlons et d'Angers. Les élèves dont les droits à cette rente auront été reconnus ne recevront le prix qu'à leur sortie de l'école (Id. art. 16).

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