OBLIGATIONS DES SYNDICATS
Une convention collective est conclue entre un syndicat ouvrier et plusieurs patrons ou un syndicat de patrons. Quelles sont les obligations qui naissent à la charge de chaque partie ? Pour les connaître, il faudra examiner les clauses de la convention : elles varieront avec chaque espèce.
Mais il est utile de remarquer à nouveau que, parmi ces
engagements contractés de part et d’autre, il en est qui n'intéressent pas les contrats individuels de travail, tandis que les autres, au contraire, se rapportent aux contrats de travail à venir. Comme exemples des premiers, on peut citer l'engagement, de la part du syndicat ouvrier, de fournir aux patrons les employés dont il aurait besoin, — l’engagement, de la part du syndicat patronal, de constituer des caisses de retraites, de coopérer à la construction de maisons ouvrières, etc... Il est certain que l'inexécution de ces obligations entraînera à la charge de ceux qui les avaient assumées la nécessité de payer des dommages-intérêts à la partie lésée : les membres syndiqués, par le fait même qu'ils les ont contractées en tant que membres d’un même syndicat, en seront solidairement responsables sur le patrimoine commun. C'est là une conséquence de la charte syndicale qui a groupé tous leurs intérêts et les a soumis à une discipline commune. Nul doute, par conséquent, que le patrimoine commun ne réponde des engagements ainsi contractés solidairement par les patrons et les ouvriers, en tant que membres d'un même syndicat. Encore ici, c'est une application rationnelle et normale du droit des associations.
Plus intéressante et plus délicate est l'étude des obligations à la charge des parties contractantes, intéressant les contrats individuels à venir. Quelles sont-elles exactement? Il s’agit de rechercher l'intention des parties. Or, cette intention résulte très clairement de la définition que nous avons donnée des conventions collectives. Ces conventions, on le sait, ont pour but de déterminer, préalablement à tout contrat individuel, les conditions de travail auxquelles devront obéir les contrats à intervenir entre les membres des deux syndicats. Ainsi, les deux syndicats stipulent d'un commun accord que leurs membres ne pourront dépasser un certain
minimum de salaire, ni un certain maximum d'heures de travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux syndicats n'étant, ainsi que j'ai essayé de le démontrer au chapitre précédent, autre chose que les membres syndiqués euxmêmes, il est manifeste, comme on le verra ci-après, que chacun de ces membres s'engage par là même à ne pas dépasser ce minimum ou ce maximum et à ne pas rompre, sans juste motif, les contrats individuels qui les respecteront. Mais, en tant que groupement syndical, les membres syndiqués contractent-ils une obligation quelconque à cet égard? Entendent-ils répondre sur leur patrimoine corporatif de l’exécution de la convention collective? Ou encore, en d’âutres termes, ont-ils voulu établir entre eux une solidarité qui donne à l’autre partie une garantie suffisante d'exécution de la convention ?
Il faut, à cet égard, je crois, faire une distinction, distinction qui apparait très nettement dans le contrat collectif signé à Turin et dont s’est très Justement inspiré le projet élaboré à la Société d'Etudes législatives (1). Il faut distinguer, suivant que la violation de la convention collective sera une violation individuelle, due à un ou plusieurs membres syndiqués, ou une violation collective, émanant de l’ensemble du groupe syndical.
Si le manquement à la convention collective résulte du fait du syndicat lui-même, c'est-à-dire de l’ensemble des membres syndiqués, il est certain qu’il entrainera une obligation de le réparer à la charge du patrimoine commun, une obligation solidaire de le réparer à la charge des syndiqués eux-mêmes, mais exécutoire seulement sur les biens qu'ils ont mis en commun. Il faut reconnaitre, en effet, qu’en
(1) Colson, Bull, Soc. Etudes législ., 1907, p. 183 on fine ; Moissenet, p. 232 ets,
signant la convention collective, les syndiqués n’ont pas entendu faire naître seulement un engagement individuel à la charge de chacun d’eux : ils ont entendu contracter un engagement collectif envers l'autre partie (1). Cet engagement consiste à respecter la convention tant qu’elle sera en vigueur, à ne pas la dénoncer avant le terme convenu, si l’autre partie n'y consent, à ne rien faire qui puisse en entraver ou en arrèter l'exécution. Il consiste, de la part des patrons syndiqués, à ne pas fomenter de lock-out en vue d'imposer aux ouvriers de nouvelles conditions de travail ; il consiste, de la part de la collectivité ouvrière, à ne pas faire grève, ni suspendre le travail, tant que les patrons respecteront les conditions de travail établies de concert (2). Il suffit d'appliquer ici les règles générales du droit des obligations pour décider qu’en cas de manquement à ses engagements, le groupement syndical tout entier sera responsable des dommages-intérêts qui en seront la sanction. Il y a eu une obligation collective : les membres syndiqués se sont engagés, en tant que syndiqués, à respecter la convention ; ils doivent répondre de son exécution sur leur patrimoine collectif. Encore ici, leur obligation n'est qu’une conséquence de la charte qui les lie : cette charte serait tout à fait inutile et sans efficacité aucune, si l'engagement collectif pris par ceux qui l'ont signée n’était jamais exécutoire que sur les patrimoines individuels. Là encore est une différence qui sépare profondément les conventions signées par une collectivité personnifiée et celles qui sont passées par des collectivités temporairement groupées dans un but commun. Dans ce dernier cas, il ne peut y avoir que des man-
quements individuels, faute de ce lien permanent qui unit
(1) V. l'art. 52: Colson, loc. cit., p. 204.
(2) Voy. notamment l’art. 10 du contrat de Turin,
chaque membre aux autres d'une manière permanente et qui est la conséquence nécessaire de tout contrat d’association.
Il ne saurait donc faire doute que tout manquement de la part du syndicat, patronal ou ouvrier, au respect dû à la convention collective doit engendrer à sa charge une obligation de réparer le préjudice causé à l’autre partie. On peut seulement faire remarquer que si la sanction de l'engagement collectif sera toujours efficace à l’égard des patrons, il n'en sera pas souvent de même à l'égard des associations ouvrières. Beaucoup parmi elles sont insolvables ou n'ont d'autres ressources que les cotisations de leurs membres: il en est aussi qui, pour échapper aux obligations qui les grèvent, se dissolvent et se reforment ensuite sous un autre nom (1). Il y a là un inconvénient certain, mais qui ne peut faire disparaître la règle de droit que nous venons d'établir. Le remède, ainsi qu'il a été dit dans le premier chapitre, ce
(4) C'est là en effet un moyen que certains syndicats emploient pour échapper à toute responsabilité et l'on peut dire sans exagération que quelques-uns d'entre eux ont fait preuve à cet égard d’une absence complète d'esprit d'équité. C’est ainsi qu'on a vu un syndicat, qui avait été condamné à des dommages-intérêts pour avoir empêché par des agissements illicites un ouvrier de travailler, se dérober à l'exécution de la condamnation en se dissolvant et en se reconstituant sous un autre nom. Et le malheureux ouvrier ne put jamais obtenir la réparation du préjudice qui lui avait été causé. Pour chercher à mettre un terme à une conduite aussi scandaleuse, les tribunaux ont aujourd'hui une tendance marquée à rendre personnellement responsables des dommages ainsi causés par les syndicats les chefs du syndicat qui ont eu une part active el personnelle dans les actes préjudiciables. V. notamment trib. Seine, 5 déc. 1905, D. 1907, 2, 32, et la note de M. Planiol; trib. Château-Gontier, 13 nov. 1906, Rev. (rim. dr. civil, 1907, p. 96. On parle souvent, et il y a eu des propositions de lois en ce sens (propositions Bovier-Lapierre, Vaillant, Waldeck-Rousseau, Millerand : cf. Laronze, p. 219 et s.), d'établir des sanctions pénales contre les patrons qui ne voudraient pas reconnaître les syndicats. Peut-être conviendrait-il aussi d'en établir contre les chefs des syndicats, lorsqu'ils accomplissent des actes aussi injustes et répréhensibles que celui qui vient d’être signalé, V, au surplus supru, chapitre I*, p.56 ets.
serait l'extension de la capacité syndicale. En tous cas, les patrons ont un moyen bien simple de se couvrir contre tout risque d’insolvabilité : c’est non seulement de stipuler une clause pénale en cas d’inexécution, mais surtout de faire verser un cautionnement entre les mains d’un tiers, cautionnement qui leur procurera loute garantie. On trouvera un cautionnement de ce genre dans le contrat collectif de Turin (art. 13 et 14).
I reste à examiner le cas où le manquement à la convention collective est individuel. C'est un patron syndiqué qui contrevient aux conditions stipulées en la convention ; c’est un ouvrier syndiqué qui se met en grève pour obtenir des conditions de travail plus favorables ou qui accepte de travailler à des conditions inférieures aux conditions fixées. Il sera dit plus loin que ce manquement individuel engage la responsabilité personnelle et individuelle du contrevenant. Mais on peut se demander aussi, s’il n'aura pas une sanction plus efficace et plus réelle, s’il n’engagera pas aussi la responsabilité du groupe syndical auquel appartient ce patron ou cet ouvrier. Il est facile de s'apercevoir que cette question est surtout intéressante en ce qui concerne la collectivité ouvrière. Si c'est un patron qui se met en faute, il sera généralement possible d'obtenir contre lui une condamnation facilement exécutoire sur ses biens personnels. Il en va tout autrement, si c’est un ouvrier qui manque à ses obligations : le patron qu'il aura lésé ne pourra que très difficilement exécuter la condamnation prononcée contre lui, car il sera insolvable, son salaire n’est saississable que pour une faible partie, et il pourra toujours pratiquement échapper à l'exécution de la condamnation en allant au loin chercher du travail. Aussi, serait-il avantageux pour le patron de pouvoir rendre responsable le
syndicat lui-même, en le considérant comme garant de l'exécution du contrat par ses membres. Mais le pourra-t-il?
Il à été jugé, il y a quelques années, que cette responsabilité syndicale ne devait pas être admise (1). En l'espèce, il ne s'agissait pas d’une convention collective relative aux conditions du travail; il s'agissait néanmoins d'une conven- Uon conclue par un syndicat et engageant personnellement ses membres. Or, le tribunal de la Seine a décidé que le syndicat ne pouvait être poursuivi comme garant de l'exécution du contrat par ses membres. Cette solution doit être approuvée, quoique les motifs du jugement soient exposés à la critique. Elle doit être approuvée, parce que le syndicat ne contracte d'engagement collectif qu'en ce qui le concerne lui-mème : les syndiqués, en signant la convention collecüve, entendent bien répondre solidairement de son exécution, en cas de rupture collective du contrat; mais ils n’ont nullement l'intention de se porter mutuellement garants les uns des autres pour le cas de rupture individuelle. Pour que cette garantie mutuelle existe, pour que les syndiqués répondent sur leur patrimoine commun des manquements individuels, il est nécessaire qu'une stipulation expresse intervienne, stipulation de porte-fort ou stipulation de caution : le syndicat se portera fort de l'exécution du contrat par chacun de ses membres, ou bien il cautionnera les engagements individuels de chacun d'eux. L'une et l’autre stipulations sont valables ; mais elles ne se présument pas (2).
Ce sera aux parties, si elles sont prévoyantes, à les insérer
(1) Trib. Seine, 23 juin 1896, Pand. fr., 99, 2, 82. V. aussi trib. Toulouse, 23 déc. 1897, La Loi, 16 janv. 1898.
(2) Voron, Rev. cathol. des instit. du droit, 1897, p. 429 et s. On peut remarquer que le contrat collectif signé à Turin stipule expressément que le cautionnement versé par la Fédération ne répondra pas des manquements individuels. Voyez l’article 15.
dans la convention collective. Sinon, l'obligation de garantir l'exécution du contrat par chacun de ses membres ne pourra exister à l'encontre du syndicat : les conséquences en sont trop graves pour qu'on puisse le présumer (1).
Il y a cependant un cas où une présomption de ce genre s'imposera nécessairement : c'est lorsque la convention aura été conclue par un syndicat, groupant des ouvriers de métiers similaires mais distincts, au nom d’une partie de ses membres. Dans cette hypothèse, sans doute ce ne sont que les syndiqués intéressés qui en réalité sont parties contractantes. Néanmoins, par ce fait même qu'il y a un patrimoine commun à tous les métiers réunis, ce patrimoine répondra, non pas, il faut bien le remarquer, des manquements individuels, mais des manquements collectifs du métier représenté à la convention collective. À l'égard des ouvriers appartenant à ce métier, il y a cautionnement de la part des
ouvriers des métiers similaires.
20 Du DROIT POUR LE SYNDICAT D'ESTER EN JUSTICE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
La convention collective fait naître des obligations à la charge de chacune des parties contractantes. On verra d'autre part qu’elle engendre une obligation à la charge de chaque membre syndiqué envers l’autre partie à la convention, obligation de respecter la convention collective. Dans
(1) I faudrait cependant admettre une solution contraire, c’est-à-dire la responsabilité syndicale, dans le cas où, par suite de manquements individuels si nombreux, on pourrait dire que, en réalité, le syndicat tout entier refuse d'exécuter le contrat. Il est certain en effet qu'il serait tout à fait ridicule de décider que le syndicat continue de respecter le contrat en tant que personne morale distincte de ses membres, alors qu'aucun de ceux-ci ne se soumettrait aux clauses qu'il contient. Il y aurait alors, non pas rupture individuelle, mais bien rupture par le fait du syndicat lui-même, et l’on rentrerait dans l'hypothèse prévue plus haut au texte.
l'un et l’autre cas, l’engagement est contracté au profit du syndicat adverse, du syndicat ouvrier, s’il s’agit des patrons, du syndicat patronal, s’il s’agit des ouvriers. Il semble donc naturel et logique de considérer chaque syndicat contractant comme élant créancier des’ obligations nées à la charge de l’autre syndicat ou de chacun de ses membres. Et la conséquence, semble-t-il, inévitable de ce droit de créance est qu'au cas d'inexécution de l'obligation, le syndicat aura le droit d’'ester en justice pour faire reconnaitre ses droits et obtenir des dommages-intérèts, s'il y a lieu. En d’autres termes, la raison parait exiger que, de toute convention collective, naisse une action collective, une action syndicale, en exécution de la convention, et que, dans le cas où l’un des syndicats ou bien l’un des membres de ce syndicat viendrait à manquer à ses obligations, le syndicat lésé ait le droit d'agir en justice.
Si la raison le veut ainsi, les besoins de la pratique semblent non moins exigeants (1). Refuser au syndicat le droit d'agir en justice pour obtenir l'exécution de la convention collective, c’est en réalité refuser toute sanction effective à cette convention, c'est par suite arrêter l'essor, pourtant fort désirable, des conventions collectives. Sans doute, ces conventions ne seront pas dépourvues de toute sanction, puisque, on le verra, elles donnent naissance à des actions individuelles. Mais ces actions individuelles sont insuffisantes, surtout lorsqu'il s’agit de la collectivité ouvrière. Lorsqu’en effet la violation du contrat collectif provient du fait d’un ouvrier, le patron qui en a souffert n’hésitera pas à saisir individuellement la justice pour obtenir réparation
(1) Cf. trib. civ. Cholet, 12 fév. 1897, D. 1903, 2, 35 ; Hubert-Valleroux, note
sous Cass., 1° fév. 1893, Rev. des soc., 1893, p. 172 ; Rousse, p. 278 ; Z..., note sous Cass., 1° fév. 1893, S. 96, 1, 329. V. au surplus, supra, chap. I*, p. 54.
208 CHAPITRE iv
du préjudice causé : il ne craindra pas les lenteurs de la justice, et les frais du procès ne seront pas lourds pour lui. Il en est différemment, lorsque la rupture du contrat est due au fait d'un patron et que c’est un ouvrier qui en souffre. L'ouvrier lésé hésitera à poursuivre le patron en justice : il a autre chose à faire que d'intenter un procès, il préférera chercher ailleurs du travail, il n'aura pas le temps de s’occuper de mener à bonne fin une action en justice, peut-être aussi ne voudra-t-il pas faire les frais d’un procès, bien qu'ils soient en réalité minimes. Aussi, en ne reconnaissant d'autre sanction à la convention collective qu’une action individuelle en dommages-intérêts, il est à craindre qu'elle soit impunément violée par les patrons au détriment des ouvriers. Qu'advient-il dès lors de cette égalité que la convention avait précisément pour but de rétablir entre le capital et le travail ? Et les ouvriers n'auront d'autre moyen d'action que la grève, et cependant l’un des bienfaits que l’on croit être en droit d'attendre des contrats collectifs est la diminution des grèves.
Mais les choses changeront, si l'on reconnait au groupe syndical lui-même le droit d’ester en Justice, pour obliger l'autre partie à remplir ses engagements. Le syndicat n'éprouvera pas les mêmes hésitations que l’ouvrier isolé : institué pour la défense des intérêts communs de ses membres, il aura le temps et les moyens de faire un procès et n’hésitera pas à prendre en mains la cause de ses membres. Et il est à penser que les patrons seront moins enclins à violer la convention collective, s'ils savent ne pouvoir échapper à une poursuite en Justice, émanant du syndicat ouvrier.
Il semble résulter de ces considérations que jamais le droit du syndicat d’ester en justice n’eùt dù faire l'ombre
d'un doute; cependant, peu de questions ont été et sont encore plus agitées, et il n’est pas’sùr que l’on soit encore parvenu à une solution vraiment bien établie. Lorsque la question s’est posée devant les tribunaux, ils ont hésité et leurs décisions, bien qu'assez rares, sont contradictoires. Les auteurs l'ont examinée à leur tour et, eux aussi, ont fait preuve de grandes divergences de vue; et les motifs qu'ils invoquent de part et d'autre, pour justifier leurs solutions, sont loin d’être irréprochables. A la lecture des arrêts et des dissertations de la doctrine, on a l'impression d'un véritable gâchis, et l’on a peine à suivre une ligne directrice nette et précise. Aussi a-f-on pensé que, ici encore, la théorie des conventions collectives appelait l'intervention du législateur.
Est-ce à dire que l’on refuse tout moyen d’action au syndicat, pour faire reconnaitre ses droits? Ce serait une exagération. Il semble d'abord indubitable que le syndicat aura à sa disposition un moyen de fait assez efficace : ce sera la mise à l’index des patrons qui auront manqué à leurs obligations (1). La mise à l’index est un moyen d'action aujourd'hui reconnu légitime en Jurisprudence, à condition qu’elle reste dans de justes limites, déterminées par les tribunaux (2). Ensuite, le syndicat aura à sa disposition un moyen de droit qu'il semble difficile de lui refuser : il pourra agir en interprétation du contrat collectif, de manière à faire déterminer par avance les droits de chacun de ses membres, qui pourront plus tard, lors des actions individuelles qu'ils auront à intenter, se prévaloir de l'interprétation ainsi obtenue (3). Enfin, il me paraît certain que
(4) Cf. Moissenet, p. 129 ; Pic, n° 318 ; trib. Lyon, 16 déc. 1896, Le Droit, 22 fév. 1897.
(2) Sur la jurisprudence relative à la mise à l'index, voy. Pic, n° 316 et s,
(3) Courot, p. 97 et s.; Moissenet, p. 233 et s.; Voron, Rev, calhol. des instit, du droit, 1897, p. 331 ets.
le syndicat aurait le droit d’agir en résiliation du contrat, si le contrat réstait inexécuté de la part de l’autre partie ; c’est l'application d’un principe général.
Mais ce qui est discuté, c’est le point de savoir si le syndicat aura le droit d'agir en dommages-intérêts au cas d'inexécution de la convention par la partie adverse. Et il faut bien voir dans quels termes on pose la difficulté. On ne se demande pas s’il aura droit à des dommages-intérèts, dans le cas où l’autre partie, par exemple le syndicat patronal, c’est-à-dire tout au moins la majorité des patrons syndiqués, se refuse à l'exécution du contrat. Il semble que, dans cette hypothèse, on admettrait le droit à des dommages-intérêts, bien qu'en général on n'examine pas la question. On se demande uniquement si, dans le cas où un patron viendrait à engager un ouvrier syndiqué (ou plusieurs) à des conditions inférieures à celles prévues dans le contrat collectif, le syndicat aurait le droit d'agir Iui-mème contre le patron pour lui réclamer des dommages-intérêts. En d’autres termes, ce que l’on discute, c’est la question de savoir si le syndicat peut agir en Justice, non pas au cas d’inexécution collective de la convention collective par l'autre partie, mais au cas d’inexécution individuelle. On verra infra que, en ce cas, l’ouvrier ou les ouvriers lésés ont une action contre le patron qui n'a pas tenu ses engagements, ou inversement le patron contre l'ouvrier qui à manqué aux siens : l'on se demande si, à côté de cette action individuelle, il n'en existe pas une autre, une action collective, au profit du syndicat dont la personne lésée fait partie.
Il faut d’ailleurs encore remarquer que la même question se pose à l'égard des rapports entre le syndicat et chacun de ses membres. À supposer que l’un de ceux-ci n’exécute pas
les stipulations prévues à la convention collective, qu’un ouvrier syndiqué prenne du travail à un salaire inférieur, qu'un patron engage un ouvrier pour un salaire plus bas que le salaire fixé par la convention, le syndicat dont il fait partie peut-il agir contre lui en dommages-intérêts ? Cette question sera étudiée au paragraphe suivant. Il importe cependant de la signaler ici, car sa solution dépend en grande partie de celle qui sera adoptée pour la première : elle repose sur les mêmes principes, les éléments en sont les mêmes.
Ces observations présentées, abordons la question et voyons comment il faut la résoudre. Pour l’étudier, j’examinerai d'abord la jurisprudence, puis les solutions adoptées par la doctrine; enfin, je proposerai l'explication qui me paraît la plus rationnelle.
À. Jurisprudence. — Jusqu'à présent, la question s’est présentée assez rarement devant les tribunaux ; mais la jurisprudence n’en est pas moins intéressante à examiner, car les solutions qu’elle a consacrées ne sont pas identiques et certaines d’entre elles n'ont pas laissé que de soulever de vives critiques. Elle est d’ailleurs aujourd’hui assez connue, et je ne m attarderai pas trop à l’exposer dans ses détails (1).
a) La première fois que la question s’est posée devant les tribunaux, ce fut à l’occasion de l'affaire des ouvriers tisseurs de Chauffailles. Une convention collective avait été signée le 14 septembre 1889 entre plusieurs industriels et la chambre syndicale des ouvriers tisseurs de Chauffailles, ayant pour objet de fixer les salaires et de limiter la Journée
(1) L'exposé détaillé de la jurisprudence sur cette question a été fait par Raynaud, p. 229 et s.; Laronze, p. 173 et s.; A. Richard, p. 132 et s., 138- 148 ; Moissenet, p. 132 et s.; Morin, Bull. Soc. Et. législ., 1907, p. 208 ets. ; Raynaud, tbid., 1907, p. 421.
212 CHAPITRE iŸ
de travail. Les patrons manquèrent à leurs engagements à l'égard de certains ouvriers syndiqués. Le syndicat les poursuivit en exécution de la convention et leur demanda 3,000 francs de dommages-intérèts. L'affaire fut portée successivement devant le tribunal de commerce de Charolles (jugement du 18 février 1890), la Cour de Dijon (arrèt du 23 juillet 1890) et la Cour de cassation (arrêt du 1% février 1893) (1).
En première instance, le syndicat obtint gain de cause. Les patrons ayant invoqué, pour faire déclarer irrecevable l'action du syndicat, la maxime « nul en France ne plaide par procureur » et le défaut de qualité chez les délégués du syndicat pour le représenter, Le tribunal rejeta leurs conclusions. Après avoir reconnu que l'action serait irrecevable, si elle avait pour objet les droits individuels des syndiqués, le tribunal s'efforce de montrer que la conclusion des conventions collectives rentre bien dans la mission assignée aux syndicats par le législateur de 1884, « que la fixation des taux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrent dans la catégorie des intérèts généraux que le syndicat professionnel a mission d'étudier et de défendre ». Il en conclut qu'on ne peut refuser au syndicat, compétent pour signer la convention, le droit d'en demander l’exécution ou le paiement de dommages-intérèts, sans faire naître une singulière contradiction. Et, ayant constaté que l’inexécution de la convention à l'égard de certaines ouvrières a lésé les droits généraux du syndicat, il écarte la maxime « nul ne plaide par procureur » et condamne les patrons en
3,000 francs de dommages-intérêts.
(1) V. le texte de ces trois décisions dans $. 96, 1, 329, et la note de M. Z...; et celui de l'arrêt de cassation dans D. 93, 1, 141, et les Pand. fr., 9%, 1, 1, avec la note de M. Deslandres.
Mais la Cour de Dijon infirma cette sentence. Elle reconnaît bien la capacité pour les syndicats de passer des conventions collectives. Si elle rejette l'action syndicale, c’est qu'elle n'y voit au fond que l'exercice d'actions individuelles. Le syndicat n’a pas souffert de l’inexécution de la convention à l'égard de certaines ouvrières : celles-ci seules ont souffert, elles seules pourraient agir contre les patrons qui les avaient lésées. À elles seules, doivent être versés les dommages-intérêts. Aussi, le syndicat a-t-il, en réalité, exercé les actions individuelles de quelques-uns de ses membres. Comme il l’a fait sans mandat, son action est irrecevable, en vertu de la maxime « nul ne plaide... ».
Le pourvoi formé contre l'arrêt de Dijon fut rejeté par la Cour de cassation qui se retrancha derrière l'appréciation souveraine donnée par la Cour de Dijon à la convention collective. Le syndicat n'a pas été partie à la convention, il n'a été qu'un intermédiaire, et il n'a pas souffert de l’inexécution de [a convention. Ces constatations de fait étant réputées exactes par la Cour suprême, celle-ci en conclut que les juges d’appel n'ont violé aucun texte de loi. é
b) La seconde affaire qui s’offrit aux tribunaux fut celle du Syndicat des Omnibus de Paris. La Compagnie des Omnibus n'ayant pas observé la durée de travail fixée par une convention collective qu'elle avait signée auparavant avec le syndicat de ses employés, celui-ci la poursuivit devant le tribunal de commerce de la Seine en 50,000 francs de dommages-intérêts. Et, le 4 février 1892, le tribunal rendit un jugement donnant satisfaction en partie au syndicat (1). Il décide d’abord que, du fait de l'inexécution du contrat, le
(1) Gaz, Pal,, 92, 1, 221; D, 1903, 2, 25, en sous-note,
syndicat a éprouvé un préjudice moral, dont réparation lui est due. Mais on ne découvre aucun préjudice pécuniaire dont il ait souffert, car il n’est compétent pour agir que dans l'intérêt commun et collectif de ses membres; or, en l'espèce, le jugement ne peut intéresser que les membres ayant souffert de l’inexécution du contrat. Il s’agit donc de droits individuels à défendre, puisqu'il s’agit d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires non payées. Le tribunal rejette donc la demande en dommages-intérèts. Néanmoins, il décide que la Compagnie devra à l'avenir respecter ses engagements, sous peine d’une astreinte de 100 francs par jour de retard, pendant un mois, au profit du syndicat. Et, pour le préjudice moral, il condamne la Compagnie aux dépens.
c) Une solution du même genre (condamnation des patrons à exécuter le contrat, sous peine d’une astreinte) fut admise par le tribunal civil de Cholet, le 42 février 1897 (1), sur la demande du syndicat des tisserands de Cholet contre certains patrons qui n’appliquaient pas le tarif fixé dans un accord collectif en date du 21 septembre 1896. Le jugement, après avoir reconnu la validité des conventions syndicales et le droit pour les syndicats d’ester en justice pour y soutenir les intérêts généraux des syndiqués, décide que l’action a pour objet la défense d’un intérêt collectif. Sans doute, en fait, le jugement profitera aux membres syndiqués personnellement. Mais ce n’est pas là le véritable objet de la demande : celle-ci intéresse directement le syndicat luimême, car l'inexécution du contrat par certains patrons risque de tout remettre en question et de rendre illusoire l'application du contrat. L'action syndicale est donc rece-
(1) D. 1903, 2, 25, et la note de M. Planiol.
vable, puisque le syndicat plaide pour lui-même et non pour autrui, pour l'intérêt professionnel qu'il a à défendre et au nom duquel il a stipulé.
d) Enfin, une décision récente a reconnu d’une manière formelle le droit pour le syndicat d'agir en exécution de la convention quil a signée. En l'espèce, il est vrai, le patron avait manqué à ses obligations en embauchant des ouvriers étrangers à la commune où il avait son exploitation, alors qu'il s'était engagé à n’employer que des ouvriers habitant cette commune. Il n'y avait donc pas eu d'ouvriers syndiqués personnellement lésés. En cela, la question se posait différemment des espèces précédentes. Mais la décision est intéressante à noter, car elle reconnait en termes généraux que le syndicat « a qualité pour faire respecter lui-même les clauses du contrat intervenu entre les patrons et les délégués du syndicat et poursuivre lui-même la réparation du préjudice qui peut lui avoir été occasionné par l'inexécution des engagements contractés par lui et vis-à-vis de Lui » (1).
De ce rapide examen de la jurisprudence, quelques idées
(1) Trib. civ. Perpignan, 26 juin 1905, Bull. Soc. Et. législ., 1907, p. 422.
On verra aussi 2n/fra, $ 3, que la Cour de Grenoble a reconnu, au cas où un membre syndiqué ne respecte pas les clauses du contrat collectif, qu'il en résultait un préjudice collectif pour le syndicat, et que celui-ci avait le droit d'en obtenir réparation. — Je ferai remarquer encore que souvent on signale un jugement du tribunal de commerce de Nantes (13 avril 1897, Rev. des Soc., 98, 131), comme contraire aux décisions rapportées au texte. V. not. Raynaud, p. 245 et s. Mais, en réalité, ce jugement ne se met pas en contradiction avec les sentences précédemment rendues. Il statue en fait: il refuse au président d’un syndicat ouvrier d'agir en exécution d’un contrat collectif, non pas parce que le syndicat n'a pas qualité pour ester en justice, mais parce que le président lui-même (ce qui est tout différent) n’a pas recu un mandat suffisant pour agir au nom du syndicat, le mandat lui ayant été confié par certains syndiqués seulement. On peut discuter cette décision, en ce qu’elle semble exiger que le mandat ait été conféré par {ous les syndiqués pour que le président puisse agir en justice. Il semble que la majorité des syndiqués suffise. Mais, du moment où le tribunal reconnait qu’en fait le président n'était pas habililé à agir au nom du syndicat, la solution qu'il consacre est exacte.
générales méritent d'être mises en lumière. Il faut remarquer qu'aucune des décisions rapportées n'est directement contraire au droit pour le syndicat d'agir en exécution du contrat collectif. Toutes mêmes le reconnaissent : le tribunal de Charolles, Le tribunal de commerce de la Seine, le tribunal de Cholet, le tribunal de Perpignan, le consacrent formellement. Et, si la Cour de Dijon et la Cour de cassation semblent s'y être montrées hostiles, ce n'a été qu’en raison des faits qu'elles ont pensé exactement interpréter. Si elles ont repoussé l’action syndicale, c'est parce qu'il leur a semblé que le syndicat n’était que le mandataire des syndiqués, que l’inexécution du contrat n'avait engendré que des préjudices individuels et que le syndicat n’en avait nullement souffert. Il serait téméraire de conclure de là qu’elles aient formellement rejeté le droit pour le syndicat d’agir en justice. Peutêtre ont-elles mal interprété les faits ; la Cour suprème s’est manifestement trompée en ne voyant dans le syndicat qu'un simple intermédiaire (1). Ce qui est certain, c’est que, si elles avaient reconnu un préjudice collectif causé au syndicat, nul doute qu’elles ne lui aient accordé le droit d’en demander réparation (2). On s’en rendra compte plus loin, quand on saura que la jurisprudence a toujours reconnu au syndicat le droit d’agir en justice pour la réparation des délits qui lui ont causé un préjudice.
Il me semble aussi qu'on a parfois eu tort de reprocher au jugement du tribunal de la Seine d’être contradictoire. On a prétendu qu'il y avait contradiction à refuser au syndicat des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice passé et de lui en accorder pour le préjudice à venir (3).
(1) Voyez supra, p. 163 et s.
(2) Cf. Raynaud, p.239; Moissenet, loc. cit.; Brants, L'état légal, etc., p.221-222,
3) Cf. Raynaud, p. 242 et s,; Laronze, P. 191 et s,; Vavasseur, Rev, des Soc., 1893, p. 217,
Cette contradiction, à mes yeux, n'existe pas (1). La condamnation prononcée pour l'avenir est une véritable astreinte comminatoire, d'autant plus qu’elle n’était prononcée que pour un mois : C'était un moyen, non pas de réparer un préjudice futur, mais d’obliger le patron à exécuter ses obligations. C’est là précisément ce qui caractérise la théorie jurisprudentielle des astreintes : l’astreinte n’est pas la réparation d'un préjudice, c’est une mesure de coercition, c’est une véritable peine. Et cela est si vrai, qu'elle peut se cumuler avec des dommages-intérêts qui seront la réparation véritable du préjudice causé, et surtout qu'elle est généralement de beaucoup supérieure au préjudice réel (2). C'est la sanction des obligations de faire et de ne pas faire. Le tribunal de la Seine ne s’est donc pas mis en contradiction avec lui-même, en refusant au syndicat les dommagesintérêts qu'il réclamait pour le passé et en condamnant la compagnie à une astreinte pour l'avenir. C'est aussi la solution, en ce qui concerne l'avenir, qui a été admise par le tribunal de Cholet.
Donc, on peut dire qu'en général la jurisprudence reconnaît au syndicat Le droit d'agir en exécution de la convention collective. Seulement, en ce qui concerne les dommagesintérêts qu'il pourrait réclamer, elle varie suivant qu'elle considère l’inexécution du contrat comme ayant entrainé un préjudice collectif ou de simples préjudices individuels. C'est là une constatation importante à faire; car, alors même que le syndicat n'aurait pas droit à des dommages-intérêts, il aurait toujours, devant les tribunaux et d’après la Juris-
(1) V. en ce sens Planiol, note sous trib. civ. Cholet, précitée ; Voron, Rev. cath. des inslit. du droit, 1897, p. 427 et s.; Moissenet, p. 151.
(2) Planiol, Droit civil, t. II, n° 208 et 210. Sur la théorie des astreintes,
voyez aussi Esmein, L'origine el la logique de la jurisprudence en matière d'astreintes (Rev, trim, dr, civ,, 1903, p, 5 et s.).
prudence, un moyen efficace de faire respecter le contrat : ce serait de faire condamner le contrevenant à une forte astreinte. Il est donc injuste de dire que la jurisprudence se soit montrée hostile aux conventions collectives. Peut-être s’est-elle montrée trop timide en ce qui concerne le droit à des dommages-intérêts : c’est ce que j’examinerai plus loin.
B. Opinions de la Doctrine. — On peut dire que la majorité des auteurs qui ont examiné la question qui nous occupe se sont montrés unanimes à critiquer la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de Dijon et à préconiser une solution, à leurs veux, plus libérale. Pour eux, le syndicat doit avoir la faculté d’ester en justice pour faire respecter la convention collective (1). Ils invoquent en faveur de leur thèse un certain nombre d'arguments plus ou moins probants.
Le principal est tiré de la contradiction qu'il y aurait à reconnaître au syndicat la capacité de conclure une convention collective et à lui refuser le droit de la faire exécuter : c'est reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre. Si la loi du 21 mars 1884 à considéré le contrat collectif comme étant conforme à la mission des syndicats, il faut bien admettre qu'elle a voulu par là même autoriser les syndicats à ester en justice pour le faire respecter par l'autre partie. Sinon, ce serait rendre illusoires les pouvoirs du syndicat, ce
serait frapper de stérilité toutes les conventions collectives.
(4) Bergeron, p. 107 et s.; Brémond, Rev. crit., 1899, p. 147; Bry, p. 262; Courot, p. 97 et s.; Deslandres, note dans Pand. fr., 189%, 1, 1; Glotin, p. 240 ; Hubert-Valleroux, Le contrat de travail, p- 209 ; et Rev. des Soc., 1893, p. 172, sous Cass., 1° févr. 1893; Jay, Rev. d’écon. polit., 1894, p. 305 et s.; Laronze, p. 173 et s., 415 et s.; Latteux, p. 113; Moissenet, p. 233 ets. ; Perreau, Rev. crit., 1904, p. 135 et s.; Pic, n°° 426 et s. ; Raynaud, p. 226 ets., 286: Rousse, p. 277; Vavasseur, Rev. des Soc., 1893, p. 217; Voron, Rev. cath. des instit. du droit, 1897, p. 424 et s. ; Z..., note sous Cass., 1° févr. 1893, S. 96, 1, 329. Maïs v. en sens contraire, Planiol, op. cit., t. I], n° 2272 fer,
Comment ? on reconnaît la validité d'un seul contrat, conclu au lieu de 300 contrats individuels, et on exige qu'il y ait 300 actions individuelles pour le faire exécuter, au lieu d’une seule? Le syndicat est une personne morale, capable d’ester en justice (art. 6, L. 21 mars 1884) pour la défense des intérêts professionnels de ses membres (art. 3) : il peut passer un contrat collectif, il doit pouvoir en assurer l'exécution (1). À cet égard, le jugement du tribunal de Charolles est « d'une logique implacable » (2).
Il est vrai que l’on peut objecter la règle « nul ne plaide par procureur ». C'est là en effet le motif invoqué par les patrons pour faire déclarer irrecevable l’action syndicale. Mais cette objection est sans force. Suivant les uns (3), en acceptant de contracter avec le syndicat, le patron a implicitement renoncé à la règle susdite. D'autres (4), qui voient dans le contrat collectif un mandat légal, admettent que le même mandat légal existe à l'effet d'agir en justice : or, tout mandat légal d’ester en justice rend inapplicable la maxime « nul ne plaide... ». Enfin, d’après une troisième opinion (5), la maxime ne peut être objectée à l’action syndicale, car le contrat collectif est une stipulation pour autrui : en intentant une poursuite en exécution, le syndicat n'est pas un mandataire, il agit en son propre nom, de même qu'il a été partie au contrat, c'est un droit propre qu'il invoque, il ne saurait être question de plaider par procureur. À ce point
de vue, l’action du syndicat est donc recevable.
(1) Bergeron, Deslandres, Hubert-Valleroux, Jay, Latteux, Moissenet, Voron, Z.…., loc. cil.; Cornil, Du louage de services, p. 124; Pic, n° 428, note 2.
2) Laronze, p. 178.
3) Rousse, n° 277.
) Hubert-Valleroux, Rev. des Soc., 1893, p. 172 : Z..., note précitée, ) Laronze, Raynaud, Loc. cit.
Mais ne pourrait-on pas rejeter cette action, sous le prétexte que le syndicat n'a pas intérêt à agir en justice, et que « sans intérêt, pas d'action » ? Ce serait mal voir les choses. Le syndicat a, au contraire, un intérêt évident à agir devant l'autorité Judiciaire : cet intérêt provient de ce que l’inexécution du contrat lui a causé un préjudice, sinon matériel, tout au moins moral, en tout cas un préjudice réel et certain. N'y a-t-il pas atteinte à l'autorité morale du groupement syndical dans le fait que les améliorations au sort de ses membres qu'il a pu obtenir des patrons resteront en fait purement platoniques ? Ne rejaillira-t-il pas sur lui un reproche de faiblesse et d’impuissance ? L'influence qu’il peut avoir acquise dans le milieu ouvrier ira en s’affaiblissant, et cette perte de son autorité entraïnera même pour le syndicat un préjudice matériel, qui résultera de ce que, par la diminution de ses membres, ses ressources iront en décroissant, les cotisations en se raréfiant. Il peut y avoir là une perte sensible pour l'association syndicale. Préjudice moral, préjudice matériel, cela ne suffit-il pas pour que le syndicat ait un intérêt à ester en justice? À un autre point de vue encore, cet intérêt se rencontre : la loi a conféré aux
syndicats professionnels la mission de défendre l’intérèt professionnel de leurs membres : or, n’y a-t-il pas atteinte à cet intérèt professionnel, lorsque certains des membres syndiqués ont été en butte à la mauvaise volonté des patrons, qui ont refusé d'exécuter la convention collec- Hiye tt
Je ne suis pas bien sûr qu'en raisonnant ainsi l’on puisse
parvenir à justifier l’action syndicale et, si l’on approfondit
(1) Cf, Bergeron, loc, cit, ; Perreau, Rev, crit., 1904, p, 136 ; Rousse, n°277; Raynaud, p. 278 ets,
quelque peu les théories proposées par les auteurs, l’on n'est pas peu surpris de s’apercevoir qu'elles peuvent se retourner contre eux-mêmes.
Par ce fait que le syndicat a le droit de conclure une convention collective, on se croit en devoir de décider qu'il doit pouvoir la faire exécuter par les tribunaux. Il semble, en effet, qu'il y ait là une conséquence logique, contre laquelle on ne saurait s'élever. Et cependant quelque doute subsiste à mes yeux. On peut remarquer d'abord qu'il n’y a peutêtre là qu'un argument d'équité et de raison, un argument de sentiment, et aussi un argument de législation. IT n'est pas certain qu'il soit bien Juridique et que la conséquence que l’on veut tirer du droit pour le syndicat de conclure une convention collective, s'impose nécessairement. On peut très bien créer un droit, et se voir refuser la possibilité de le défendre : n’en est-il pas ainsi du mandataire, qui fait naître un droit au profit du mandant et qui n’a pas qualité pour le faire reconnaitre en justice? N’en est-il pas ainsi du stipulant pour autrui, qui n’a d'action en exécution que s'il y à un intérêt personnel? (1). Il est vrai que j'ai prétendu ne voir dans la convention collective ni mandat ni stipulation pour autrui : ce sont les syndiqués eux-mêmes qui contractent ; comment dès lors leur refuser le droit d'agir ? Mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas de savoir si les syndiqués, en tant que groupement professionnel, ont pu contracter avec les patrons ; il s’agit de savoir s'ils ont un intérêt à poursuivre les patrons en exécution de la convention. Or, ilest possible qu'il ne résulte de leur contrat que des droits purement individuels, sur lesquels le lien social n'a aucune emprise. Les syndiqués ont contracté :
(1) Cf. Deslandres, note précitée; Lambert, Le contrat en faveur d'autrui, $ 321,
Do CHAPITRE IV
rien ne prouve que, logiquement, ils pourront, en tant que membres d'un même groupement, agir en exécution. La question est précisément de savoir si l’action en exécution se trouve atteinte par cette sorte d'attraction des intérêts individuels qui est le caractéristique des groupements organisés. Cela est si vrai que, dans le cas où une convention est passée par un groupe inorganisé, temporaire, par un comité de grève, on reconnait bien à cette collectivité la capacité de conclure un contrat collectif (1) : et cependant comment lui reconnaitre le droit d'agir en Justice pour le faire respecter ? On ne peut donc dire qu'il y ait une relation de cause à effet nécessaire entre le droit de passer une convention collective et celui de la faire exécuter. La question doit ètre posée différemment, on s’en rendra compte un peu plus loin.
D'autre part et surtout, il résulte de certains passages des auteurs que pour eux l’action du syndicat n’est pas autre chose que l'exercice des actions individuelles de ses membres. C'est ainsi que l'on dit qu'il y a une syndicalisation des actions individuelles et que le syndicat déduit en justice le droit individuel de ses membres dont il centralise en sa personne les intérêts particuliers (2). C’est ainsi encore que, pour écarter la règle «nul ne plaide par procureur », on prétend qu'elle n’est pas d'ordre public (3). C’est ainsi enfin que l’on a été Jusqu'à dire que le syndicat agissait pour le compte de ses adhérents et que les indemnités qu'il pourrait obtenir devaient être versées à ceux-ci (4). Toutes ces explications supposent nettement que le syndicat exerce les
(1) Telle n’a pas été notre opinion, ainsi qu'on s’en souvient : v. chap. II, $ 3, p. 81 ets.
2) Brémond, Rev. crit., 1899, p. 145 et 147.
3) Rousse, n° 273.
4) Hubert-Valleroux, loc. cit. ; Z.…., note précitée.
actions individuelles de ses membres, qu'il est leur mandataire. Mais, outre qu'il ne sourirait peut-être pas aux syndicats de ne pas garder pour eux le montant des indemnités attribuées par le tribunal, on peut remarquer que le syndicat n'a pas qualité pour exercer les actions individuelles de ses membres (1), sans un mandat spécial. Or, on suppose que ce mandat n'a pas été donné : comment donc admettre le droit pour le syndicat d'agir en justice? Pour que ce droit existe indépendamment de tout mandat spécial, il faut qu'il appartienne en propre au syndicat, et que le bénéfice de son exercice soit versé à la caisse syndicale. Sinon, on retombe nécessairement sous l'application de la règle « nul ne plaide... » : on ne peut, admettre, dans le silence de la loi, que le syndicat ait le droit de disposer, sans mandat spécial, des actions individuelles de ses membres. On a bien essayé de dire que le syndicat avait reçu un mandat légal d’ester en justice au nom de chacun de ses membres (2). Mais, en réalité, c'est voir dans la loi de 1884 ce qui n'y est pas, c’est faire la loi soi-même, car nulle trace ne se trouve dans la loi de l'intention que le législateur aurait eue de faire du syndicat le mandataire ad litem de chacun de ses membres. C’est ce qui a été jugé par le tribunal de la Seine, le 20 juin 1905 (Gaz. Trib. du 19 août) : cette décision mérite d’être approuvée. Et alors même qu'il serait vrai que la loi de 1884 aurait conféré au syndicat le mandat de conclure des conventions collectives (ce que nous n'avons pas admis), il faudrait encore démontrer qu'elle leur a confié celui d'intenter les actions individuelles de chacun de ses membres. Ce n'est donc pas en se plaçant sur ce terrain que l’on peut
(1) infra.
(2) Z..., note précitée.
justifier l’action du syndicat, qui, encore une fois, ne saurait être l'exercice des actions individuelles des syndiqués lésés par la violation du contrat collectif. C’est pourtant à cette conception inadmissible que les théories de certains auteurs conduisent nécessairement.
Mais on insiste, et l’on prétend que ce ne sont pas les actions individuelles quelconques de chacun de ses membres que le syndicat a mission d’exercer, ce sont uniquement les actions d’un caractère professionnel. Admettons que cela soit exact. Quelles seront ces actions ? Ce seront toutes celles qui intéressent le travail de l’ouvrier. Si donc le patron refuse de payer le salaire de son ouvrier, pour le motif qu'il le lui a déjà versé, l’action de l'ouvrier sera une aclion d'ordre professionnel. Et cependant, qui admettra que son syndicat puisse, sans mandat spécial, mais en vertu d’un mandat légal et par dérogation à la règle que «nul ne plaide par procureur », exercer l’action de l’ouvrier? Ce serait là une opinion fort dangereuse, en tout cas fort téméraire et, à mon avis, absolument illégale (1).
Nous devons donc reconnaitre que le syndicat n’a pas qualité pour exercer les actions individuelles de chacun de ses membres. On verra plus loin que la jurisprudence consacre formellement cette solution. Ce n'est donc pas en invoquant une dérogation à la règle « nul ne plaide... », ce n'est pas en considérant l’action syndicale comme l'exercice des actions individuelles des syndiqués lésés, que l’on peut justifier l’action du syndicat. Pour l'expliquer, il faut la considérer comme une action appartenant en propre au syn-
dicat, el non pas comme une action exercée par lui sur délé-
(1) C'est cependant là une solution formellement consacrée par la proposition Lemire sur les syndicats professionnels. Voy, supra, p. 48, note 2, et infra, chapitre VI,
gation personnelle de chacun de ses membres, quitte à savoir si elle peut prendre naissance.
Ce n'est pas tout. On peut encore remarquer que plusieurs auteurs s’imaginent avoir justifié l’action syndicale, en disant que, le contrat collectif étant une stipulation pour autrui, il fait naitre au profit du syndicat, qui est le stipulant, une action en exécution et une action en dommages-intérêts (1). Mais l’on sait ce qu'il faut penser de cette théorie de la stipulation pour autrui appliquée aux conventions collectives. Et, fût-il prouvé que le contrat collectif fût une véritable stipulation pour autrui, encore faudrait-il démontrer que le syndicat peut agir en justice pour le faire exécuter. En principe, le stipulant pour autrui n’a pas d'action en exécution contre le promettant : cette action appartient au tiers bénéficiaire (2). Elle ne naît au profit du stipulant lui-même que s'il a un intérèt personnel à l'exécution du contrat. Or, ici, on oublie de justifier l’existence de cet intérêt, ou, si on le fait, ce n’est que d'une manière assez peu convaincante (3).
Enfin, un autre grief, non dénué de valeur, doit être fait aux auteurs, ou du moins à plusieurs d’entre eux. C’est qu'il ne ressort pas très clairement de leurs théories quelle est la nature exacte de l’action qui doit appartenir au syndicat, ni à qui doit revenir le bénéfice de l’action (4). Suivant les uns, l’action du syndicat n'est qu'une action en exécution contre le patron, une action qui ne peut aboutir qu'à une condamnation à une astreinte : ils approuvent à cet égard le jugement du tribunal de commerce de la Seine, de 1892 (5) ;
(1) V.notammentRaynaud, Laronze, loc. cit.,etles auteurs cités, p.132, note.
(2) Planiol, op. cit., &. IT, n° 1258, et les auteurs cités p. 221, note 1.
(3) Cf. Deslandres, note précitée.
(4) V. Moissenel, p. 188 els.
(5) Sic : Deslandres, Courot, Voron, etc.
suivant les autres, cette action est non seulement une action en exécution, mais aussi une action en dommages-intérêts pour inexécution de la convention (1). De même, tandis que la majorité des auteurs reconnaît que les dommages-intérêts doivent être versés à la caisse syndicale, comme représentalifs d’un préjudice collectif, il en est d'autres qui prétendent que le versement en doit être effectué, par l’intermédiaire du syndicat, aux ouvriers personnellement lésés (2). Enfin, la même obscurité règne sur le point de savoir s’il suffit qu'un seul syndiqué ait été lésé pour que le syndicat lui-même éprouve un préjudice collectif, ou s'il n’est pas nécessaire que tout au moins la majorité des syndiqués ait souffert de l’inexécution du contrat (3).
Je crois donc que la doctrine n’est pas à l’abri des critiques et que si, d’après plusieurs auteurs, la Jurisprudence a manqué de hardiesse et d’homogénéité, lorsqu'elle a eu à résoudre la question que nous discutons, les mêmes auteurs sont loin d’avoir proposé des solutions, ou plutôt des explications, vraiment satisfaisantes. Certaines de leurs doctrines, logiquement appliquées, doivent conduire à un résultat absolument contraire à celui que l’on recherche; les autres manquent de clarté, de précision et de fondement juridique bien établi.
C. Solution proposée. — Des pages qui précèdent, il résulte que le droit pour le syndicat d'agir en justice pour faire res- pecter le contrat collectif, tel qu’on le présente et tel qu'on l'explique, ne laisse pas que d’être fort discutable. Est-ce à dire cependant que les décisions rendues par les tribunaux
(1) Bergeron, Bry, Hubert-Valleroux, Latteux, Laronze, Raynaud, Z..…., etc.
(2) Hubert-Valleroux, Z.…., loc. cit.
(3) Dans le premier sens, voy. Hubert-Valleroux, Jay, Pic, Rousse, Z..., loc. cit. ; dans le second sens, Voron, loc. cté,
méritent une approbation sans réserve, et que le droit syndical doive n'être autre chose qu'un droit à des astreintes ? Je ne le pense pas, et peut-être la jurisprudence a-t-elle fait preuve de timidité et même d'inconséquence. On verra plus loin, en effet, qu'il est aujourd’hui couramment admis en jurisprudence que les syndicats professionnels peuvent agir en dommages-intérêts ou se porter partie civile, lorsque l’intérêt collectif est lésé, et les tribunaux distinguent très nettement l’action individuelle du syndiqué personnellement atteint par l'acte dommageable et l’action collective du syndicat. Il suffisait peut-être de transporter cette jurisprudence dans le domaine du contrat collectif pour parvenir à une solution digne d’être approuvée. C’est ce que je voudrais essayer de montrer, en reprenant la question dans son ensemble et dans tous ses éléments. Il me semble, en effet, qu'elle n’a pas été posée dans toute sa largeur et qu'on l’a malencontreusement restreinte à un cas particulier : si on l’avait examinée sous toutes ses faces, peut-être eût-on moins hésité à la résoudre dans un sens favorable.
En somme, de quoi s'agit-il ? On suppose qu’une convention collective a été signée par un syndicat ou par deux syndicats (patronal et ouvrier), dans le but de déterminer par avance les conditions du travail auxquelles les contrats individuels à venir devront obéir.
Et l'on se demande quels seront les droits -du syndicat, dans le cas où une violation du contrat viendrait à se produire : peut-il ester en justice pour le faire respecter et pour en exiger l'exécution? De la violation du contrat naît-il à son profit une action qui lui soit propre et qu'il puisse valablement exercer ? Mais généralement on n’examine cette question qu’à un seul point de vue : dans l'hypothèse où le contrat est inobservé par un membre du syndicat adverse,
par un patron. De cette inobservation du contrat résulte au profit de l'ouvrier lésé une action en dommages-intérèts, ainsi qu'il sera dit ci-après ($ 4) et ainsi que tout le monde l'admet. En résulte-t-il aussi une action judiciaire au profit du syndicat dont l'ouvrier fait partie ? C’est en ces termes que la question a été examinée jusqu'à présent par les auteurs, et c'est en ces seuls termes. Or, si on réfléchit quelque peu, on s'aperçoit que la question est beaucoup plus large et mérite d'être envisagée à d’autres points de vue.
Il faut remarquer, en effet, que la convention collective peut être inexécutée par le fait de trois personnes différentes. L'inexécution peut d'abord provenir de l’autre partie contractante, du syndicat patronal ou du syndicat ouvrier, qui refuse d'observer le contrat et ne veut pas l'appliquer. Elle peut être due ensuite à un membre du syndicat adverse, à un patron qui, faisant partie du syndicat patronal qui a contracté avec le syndicat ouvrier, a cependant conclu des contrats individuels de travail’en violation de la convention collective. Enfin, le contrat collectif peut avoir été violé par l’un des membres syndiqués lui-même : c'est un ouvrier qui accepte du travail à des conditions inférieures aux conditions du contrat collectif.
Or, dans toutes ces hypothèses, la question est la même : quels vont être les droits du syndicat qui a souffert de l’inexécution de la convention syndicale ? N'y aurait-il pour lui aucun moyen légal, autre qu'une mise à l'index, d’assurer le rapport de la convention ? Dans toutes ces hypothèses, le syndicat est créancier : il est créancier de l’autre partie, ainsi que Je l'ai expliqué plus haut, il est créancier de chacun de ses membres et de chacun des membres du syndicat adverse, ainsi qu'il sera démontré plus loin. La
convention collective a eu pour conséquence d’obliger chacune de ces personnes à respecter les conditions fixées, à les respecter à l'égard du syndicat. Celui-ci peut-il obtenir l'exécution de ces obligations par la voie judiciaire, ou bien les obligations nées à son profit se réduisent-elles à de simples obligations naturelles, dont l'exécution ne saurait être poursuivie en Justice?
C'est ainsi, me semble-t-il, c’est dans cette généralité que la question demande à être examinée, pour qu'on puisse, dans l’un quelconque des cas où elle se présente, lui donner une solution satisfaisante.
Si l’on voit dans le contrat collectif l'exécution d’un mandat ordinaire, la réponse à la question posée ne saurait faire de doute : le syndicat ne peut agir en justice, à moins qu'il n'obtienne un mandat spécial ad litem, et le jugement ne produira, dans ce cas, ses effets qu'à l'égard de ceux qui l’auront mandaté. C'est que du contrat collectif il n’est résulté que des droits individuels au profit de chaque syndiqué : la personnalité du syndicat s’est effacée, les effets du contrat se sont produits sur la tête de chaque membre syndiqué, lui seul a le droit d'agir en justice pour faire reconnaîre et respecter ses droits. Mais l’on a vu à quelles objections fort graves se heurtait la théorie du mandat, objections qui nous ont paru de nature à la rejeter complètement.
La réponse, au contraire, peut être différente, si l’on adopte la théorie de la stipulation pour autrui. Si le stipulant n’a, en principe, aucune action pour faire exécuter la promesse née au profit du tiers, et par conséquent n’a aucun droit à des dommages-intérêts au cas d’inexécution de cette promesse, il en est différemment quand il à un intérêt
propre à l’accomplissement de l'obligation au profit du
tiers (1). Le reproche adressé à la théorie précédente ne saurait donc se reproduire ici. Mais on sait que la théorie de la stipulation pour autrui se heurte, elle aussi, à de graves difficultés et qu'elle est tout à fait contraire à la réalité des choses, puisque le stipulant (le syndicat) et les tiers (les membres syndiqués) ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Par conséquent, en adoptant cette théorie, . on ne peut répondre à notre question, puisque le stipulant, au profit duquel on veut reconnaitre l'existence d’une action en exécution distincte de celle du tiers bénéficiaire, se confond avec ce tiers lui-même.
Faudra-t-il donc se résoudre à conclure qu’en l’état actuel du droit la question est insoluble et que l’action syndicale ne pourra naître qu'en vertu d'une reconnaissance formelle du législateur ? Tel n’est pas mon avis. Le législateur viendrait-il à reconnaître formellement le droit pour le syndicat d'agir devant les tribunaux pour faire respecter le contrat collectif, nous n’en serions pas plus avancés. Car, il faudrait savoir en quoi consisterait cette action et comment on pourrait la justifier. Il ne suffit pas que la loi vienne attribuer au syndicat une action en justice ; cette action sera inefficace et les tribunaux la repousseront, si en fait, si logiquement et rationnellement, elle n’a aucun objet et ne répond à aucune réalité ni à aucune nécessité. Il n’en serait autrement que si l’on sortait du domaine contractuel pour entrer dans un domaine de réglementation légale : l’inexécution du contrat collectif donnant lieu à une amende, et les administrateurs du syndicat, auxiliaires du ministère public, étant chargés de poursuivre en justice la condamnation des
contrevenants. La situation serait analogue à celle qui serait
(4) Voy. supra, p. 225,
établie, si, comme on l’a demandé (1), les sociétés de patronage avaient le droit de citation directe en matière pénale. Il est certain alors que là le législateur est tout-puissant et qu'il peut faire naître une action dont la seule explication se trouve dans la volonté de la loi. Mais, si le contrat collectif doit rester, ainsi que cela parait souhaitable (2), sur le domaine privé, sur le domaine purement conventionnel, rien ne servirait que la loi vienne conférer au syndicat le droit d'ester en justice, si cette action n'a aucun objet, aucune raison d'être, et ne se peut justifier. Ici, la volonté du législateur cesse d'être toute-puissante : elle ne peut créer le droit, elle ne peut que que le constater et le dire. À quoi servirait-il que le législateur vienne conférer à un tiers quelconque le droit de poursuivre l'exécution d’un contrat auquel il n'a aucun intérêt? Quelle condamnation à son profit les tribunaux pourraient-ils prononcer? La môêmé chose pourrait être répétée au sujet de la sanction des contrats collectifs : peu importe que la loi donne au syndicat le droit d'ester en justice; cette action sera inutile, si elle ne se justifie pas etne répond à aucun besoin. C'est Ià précisément l'impression que l'on éprouve à la lecture du projet du 2 juillet 1906 sur le contrat de travail. Aux termes de l’article 20 du projet, les syndicats auront le droit d'agir en exécution du contrat collectif qu'ils auront passé et en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Mais encore faut-il savoir pourquoi ils pourront agir en exécution, et surtout à quel titre ils pourront réclamer des dommages-intérêts. A
quoi sert-il de conférer aux syndicats le droit d'obtenir des
(1) Voy. Nourrisson, Revue pénilentiaire, 1906, p. 383 et s., el 1907, p. 1062.
(2) Perreau, observations présentées à l'Association pour la protection légale des travailleurs, Le contrat de lranail, p. 42 et s., 126 et s. CF, supra, chap. I, p. 52, note 2
dommages-intérèts, s'ils n'éprouvent aucun préjudice par le fait de la violation du contrat? Pas d'intérêt, pas d’action (1).
Il résulte de là que cette action formellement consacrée par le projet de 1906 demande à être justifiée : sinon, elle ne sera en fait d'aucune utilité. En d’autres termes, si elle est efficace, c'est que le législateur ne fait que constater ce qui existe déjà ; c’est que, dès aujourd’hui, cette action existe et se justifie, indépendamment de tout texte légal. Et les observations qui précèdent nous conduisent à cette conclusion : l'action consacrée par l’article 20 du projet ne se justifie que si elle existe dès maintenant. Il faut donc que nous en cherchions la justification, même en dehors de toute consécration législative. Si cette justification est impossible, on peut prédire que l’article 20 restera à peu près lettre morte. Si, au contraire, elle est possible, elle restera vraie le jour où le projet deviendra loi, et ladite action aura une portée pratique incontestable. Or, j'ai dit que cette justification me paraissait fort difficile, si l’on s'en tenait à la théorie du mandat ou à celle de la stipulation pour autrui ; sera-t-elle au contraire plus facile, si l'on adopte la théorie ci-dessus proposée sur la nature des conventions collectives ? C’est ce qu'il s’agit de rechercher.
(1) La même chose peut être répétée au sujet de certaines lois qui ont formellement reconnu aux syndicats le droit d'agir en justice pour la répression de certains délits. Ce droit a été conféré aux syndicats de médecins par la loi du 30 novembre 1892 (art. 17); elle vient d'être conférée aux syndicats de viticulteurs pour la répression des fraudes sur les vins, par la loi du 29 juin 1907 (art. 9) (J. of, 4 juillet). V. aussi l'art. 6, $ 3, de la loi du 11 juillet 1906 sur les conserves de sardines (J. 0/j. du 15). Il faut observer, en effet, que ces lois donnent aux syndicats le droit de se porter partie civile, conformément aux art. 182, 62, 63 Instr. crim., et d'agir en dommages-intérêts en vertu des art. 1382 et s. C. civ. Or, pour que les syndicats exercent ce droit, il faudra qu'ils prouvent avoir subi un préjudice collectif. Sinon, et à supposer qu'un préjudice de ce genre ne puisse jamais se rencontrer, on aura eu
beau faire toutes ces lois ; elles ne serviront à rien : que pourraient bien réclamer les syndicats?
Telle que je l'ai analysée, la convention collective nous est apparue comme étant une convention innomée intervenant entre une collectivité ouvrière et un patron ou une collectivité patronale. Les deux parties à la convention, ce sont les collectivités elles-mêmes, considérées non pas comme des êtres moraux fictifs, indépendants des membres qui les composent, mais comme des groupements réels dont l'existence se confond avec celle des individus qui en font partie. En d’autres (termes, les contractants ce ne sont pas les syndicats, personnes fictives, ce sont les syndiqués euxmêmes. Les obligations qui naissent de la convention existent à la charge des syndiqués eux-mêmes; les droits qui en résultent reposent sur la tête des syndiqués eux-mêmes. Par conséquent, en réalité, ce sont les ouvriers syndiqués qui ont droit au respect de la convention par les patrons; ce sont les patrons, membres du syndicat patronal, envers qui les ouvriers syndiqués ont pris l'engagement de respecter le contrat. La question à résoudre revient donc à se demander, non pas si le syndicat, personne sans existence réelle, peut agir en exécution de la convention, mais bien si les membres du syndicat ont le droit d’ester en justice pour en assurer le respect. Ils sont créanciers : peuvent-ils obtenir judiciairement la reconnaissance et l'exécution de leurs créances ?
Mais il faut éviter une confusion et bien voir quelle est au juste la question. Telle qu’elle vient d’être posée, elle semble appeler une réponse qui ne donne lieu à aucune hésitation. Du moment où les syndiqués deviennent créanciers de l’autre partie, il est certain qu'ils peuvent ester en justice pour faire reconnaître leurs droits. Mais cette réponse est ambiguë. Il ne faut pas oublier en effet que nous avons
affaire à une collectivité organisée, c’est-à-dire, si l’on
adopte la définition que j'en ai donnée au chapitre précédent, à une collectivité reposant sur un pacte social, sur un contrat à durée permanente ou plutôt à durée déterminée, et non pas à une collectivité passagère sans aucun lien autre que celui d'une communauté éphémère d'intérèts. Si la collectivité qui a signé la convention collective était inorganisée, si ce sont les ouvriers d’une usine ou de plusieurs usines qui l’ont passée, ouvriers n'ayant entre eux d’autres rapports que ceux qui résultent d’une grève et d’une communauté temporaire de revendications économiques et sociales, on ne peut nier que les membres de cette collectivité, que ces ouvriers, parties au contrat, ont le droit d’ester en justice, si les patrons viennent à manquer à leurs engagements. Nul doute ne peut s'élever à cet égard : c’est l'application des principes du droit des obligations. Chaque ouvrier ayant été représenté au contrat par le comité de grève ou tout autre délégué, il est devenu créancier du patron, et il peut par conséquent s'adresser aux {ribunaux si celui-ci ne tient pas ses engagements.
Or, lorsque la convention a été conclue par une collectivité organisée, syndicat professionnel, association constituée conformément à la loi du 1° juillet 1901, les mêmes droits, la même action, naissent au profit de chacun des membres qui en font partie. C'est ce qui sera expliqué plus tard ; c'est ce qui ne peut faire de doute, surtout si l’on admet, comme je l'ai pensé, que ce sont les syndiqués eux-mêmes, et non pas un être imaginaire, qui signent le contrat. En d’autres termes, de la convention collective naît au profit de chaque syndiqué une action individuelle en exécution de la convention. À cet égard, il n'y a pas de différence entre le cas où le contrat est signé par une collectivité organisée et celui
où c'est une collectivité inorganisée qui y est partie. Mais,
et l'on va voir apparaître la question dans toute sa netteté, il faut se souvenir que, lorsque le groupement est organisé, il y a à la base de ce groupement un acte de volonté, signé de tous ceux qui le composent, un acte de volonté qui est un véritable contrat social, c’est-à-dire un acte par lequel tous les individus groupés ont voulu réunir leurs efforts, d'une manière permanente, en vue d’un but commun à poursuivre, ont voulu mettre en commun certains de leurs intérêts pour les soumettre à une action commune et les défendre plus énergiquement. Ils ont voulu créer entre eux un lien étroit et durable, résultant én quelque sorte de la centralisation de leurs intérêts individuels, mais identiques. Autrement dit : ils ont voulu faire ce que font ceux qui, ne voulant pas être soumis au régime défectueux de l’indivision, constituent une société commerciale ou civile, ils ont voulu s'organiser, ils ont voulu s'associer. Ils ont voulu grouper leurs énergies éparses en vue d’une fin commune. Inutile de chercher ailleurs l'explication de ce que l'on appelle la personnalité morale : elle réside tout entière dans l’économie du pacte social, société ou association, par lequel les adhérents ont manifesté leur intention de se soumettre à une action commune.
Mais précisément parce que les membres syndiqués, par la constitution de leur syndicat, ont voulu soumettre leurs intérêts à une action commune, on doit se demander si la convention collective va tomber sous cette action commune, si la sanction n’en sera pas assurée par elle. Car, chaque fois qu'un pacte social centralise les intérêts des individus, il est à remarquer qu'à côté des actions individuelles, dont le but est de protéger les intérêts individuels, il existe une action collective, reposant en réalité sur la tête des indi-
vidus associés, mais qui, par le fait même de la centralisa-
tion des intérèts individuels, répond à une fin commune, la défense des intérêts communs ou collectifs, et qui, par conséquent, est soumise à une direction commune et unitaire. Du fait même qu'il y a un pacte de société, on voit apparaitre une dualité d’actions judiciaires : les actions individuelles dépendant uniquement de chaque adhérent, exercées par chacun d'eux, dont chacun d'eux peut disposer à sa guise, et l’action collective ou sociale, soustraite à la volonté individuelle, et soumise à la volonté de la collectivité, c’est-à-dire de la majorité des associés, action qui sera exercée par les représentants de la collectivité et dont, seule, celle-ci pourra disposer. Cette dualité d'actions existe dans le droit des sociétés : à côté de l'action sociale en nullité de la société irrégulièrement constituée ou en responsabilité des administrateurs, on rencontre l’action individuelle de chaque associé (1). Elle existe aussi en matière de faillite : à côté de l’action exercée par le syndic au nom de la masse, on rencontre l’action individuelle de chaque créancier (2). Elle existe partout où l’on se trouve en présence d’une collectivité organisée, et partout elle donne naissance aux mêmes difficultés, car il est souvent fort délicat de savoir comment l’action individuelle et l’action collective pourront se comporter l'une à l'égard de l’autre, comment et si elles pourront coexister, de savoir les rap-
(1) Voy. Thaller, Droit commercial, 3° éd., n°° 556 et s., 673 et s.
(2) La question s’est posée devant les tribunaux de savoir si, dans une instance engagée par le syndic d'une faillite, les créanciers ne pouvaient pas intervenir personnellement à côté du syndic. 11 à été jugé à cet égard que l'action ou l'intervention des créanciers n'était pas en principe recevable, étant donné que le syndic les représentait tous; mais que cependant il devait en étre autrement si « d'après la nature et l'objet de la contestation ou à raison des circonstances de la cause, les créanciers ont des intérêts particuliers distincts de ceux de la masse ». V. Agen, 9 mai 1904, S. et P. 1906, 2, 289, et la note de Wahl ; Paris, 21 nov, 1906, S. et P. 1907, 2, 458,
ports qui s’établiront entre elles. Or, cette dualité d'actions est susceptible de se rencontrer dans le milieu syndical. Et toute la question que nous avons à résoudre revient à se demander si les syndiqués, à côté de leur action individuelle, n’ont pas une action collective en exécution du contrat collectif. La question est de savoir si le contrat collectif sera sanctionné par une action commune, c’est-àdire centralisée, de déterminer les rapports de l’action individuelle et de l'action syndicale. C’est sur ce terrain qu'à mon avis il faut se placer : là seulement on peut trouver la vole qui conduira vers la solution exacte et rationnelle. Le problème à résoudre n’est donc pas un problème qui repose sur la théorie du mandat ou de la stipulation pour autrui, c'est un problème dont la solution se trouvera dans les principes qui gouvernent le droit des associations et des sociétés, le droit des collectivités organisées.
J'ai dit que, individuellement, les membres du syndicat peuvent avoir une action en exécution du contrat collectif. Est-ce qu'à côté de cette action, La violation du contrat n’en fait pas naître une autre, qui est distincte et indépendante, qui a un autre fondement, et qui sera exercée par l’ensemble des syndiqués, y compris celui qui, individuellement, a été lésé? Si cette action ne peut exister, il faudra reconnaitre que l'action exercée par le syndicat n’est autre que l’action individuelle de ses membres, et la règle « nul ne plaide par procureur » pourra lui être opposée ; si elle peut exister, l'action sera bien une action syndicale; sans doute elle ne sera autre qu'un ensemble d'actions individuelles, mais d'actions individuelles soumises au droit collectif et, par conséquent, rentrant normalement dans les limites de la capacité syndicale : la maxime précitée ne lui pourra ètre opposée, car,
par le fait même qu'il y a eu constitution d’une association,
ce sont les associés eux-mêmes qui, sous une forme collective, c'est-à-dire en une action commune, exercent leurs propres actions, en tant du moins qu'elles se rapportent à l'objet poursuivi dans les statuts.
Avant d'entrer dans l'examen de la question ainsi posée, il n’est pas inutile de remarquer qu'aucun obstacle ne s’opposera à la coexistence des deux actions, individuelle et collective, à supposer que celle-ci puisse exister. Et il est intéressant de signaler à cet égard une différence assez marquée entre la coexistence de ces deux actions en matière de contrat collectif et leur coexistence dans la matière des sociétés par actions. En matière de sociétés, l’action individuelle n’est au fond que l’une des actions dont la réunion constitue l’action sociale ; c’est l’action que chaque associé a contre l'administrateur, en tant que membre de la collectivité des actionnaires et qui, réunie à celle des autres, deviendra l’action sociale (1). Aussi, bien que cette action puisse coexister avec l’action sociale, il faut remarquer qu'elle ne pourra pas toujours librement s'exercer, par cette raison même qu'elle n’est, pourrait-on dire, qu'une fraction de l’action sociale. Elle n'aura une existence vraiment apparente et effective que lorsque l’action sociale en responsabilité ne sera pas exercée : le droit des sociétés veut en effet que les actions individuelles ne puissent contrecarrer l’action collective. Et de deux choses l’une : ou bien la société agit contre les administrateurs, et l’action individuelle se trouve par là même déduite en justice ; ou bien la société donne quitus aux gérants, ef l’action individuelle sera paralysée par la volonté de la majorité. L'action individuelle ne sera utile que si, en l’absence de toute volonté exprimée par l'as-
(1) Thaller, op. cit., n° 556.
semblée générale, la société s’abstient de demander des comptes aux administrateurs. Et encore, même en ce cas, faut-il admettre que l'indemnité obtenue sera versée dans la caisse sociale, car elle est la représentation du préjudice subi par un intérêt individuel, que l'associé, en souscrivant l’acte de société, a volontairement soumis à l’action collective (1). Mais, en ce qui concerne l'exécution de la convention collective, la situation est différente. Sur la tête de chaque syndiqué, deux actions individuelles pourront naître. D'abord, il se peut qu'il ait été personnellement lésé par le patron, avec qui il à passé un contrat individuel et qui a violé la convention collective : il aura une action individeelle pour obtenir la réparation du préjudice, action qui lui sera propre et n’appartiendra qu'à lui-même, et dont il sera libre de disposer. Puis, en même temps qu'il a été ainsi victime d'un préjudice personnel, il se peut qu'il ait souffert un préjudice, non plus personnel à lui-même, mais commun avec les autres syndiqués : le préjudice aura atteint son intérêt individuel, mais aussi l'intérêt qu'il a lié à celui de ses collègues pour le soumettre à l’action commune ; et l’action qui naitra pour le réparer sera l’action individuelle, qui, unie à celle des autres syndiqués, constituera l’action syndicale, qui réellement, correspondra à celle de l’actionnaire dans la société par actions. Le tout est de savoir si cette seconde action pourra naître. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater sans discussion, c'est que le cumul de l’action syndicale, constituée par l’ensemble des actions individuelles de tous les syndiqués, et de l’action individuelle destinée à réparer le préjudice personnel de chacun d’eux, est parfaitement concevable (2). L'une et l’autre s’exerceront
(1) Thaller, op. cit., n° 674.
(2) Cf. Besançon, 14 novembre 1900, S. 1901, 2, 98 {sol. impl.); Poitiers,
séparément, et, à la différence de ce qui a lieu pour les sociétés, l'exercice de l’action syndicale ne paralysera pas l'action individuelle, et le bénéfice de celle-ci ne sera pas versé à la caisse syndicale (1).
Il semble que nous soyons maintenant à même de résoudre toutes les difficultés et que nous ayons tous les éléments utiles pour répondre à la question.
IL est d'abord une solution qui me parait certaine et me semble découler tout naturellement des idées qui viennent d'être exposées et de l'analyse précédemment proposée du contrat collectif. C'est que le syndicat aura contre toute personne qui contreviendra à l'engagement par elle contracté de respecter la convention collective, une action en exécution, c'est-à-dire une action ayant pour objet de faire reconnaître par l'autorité judiciaire l'existence de la convention et de faire condamner le contrevenant à tenir sa promesse sous peine d'une astreinte comminatoire. C'est, on se le rappelle, une solution qui a été consacrée par le tribunal de commerce de la Seine et par le tribunal civil de Cholet; et l’on ne saurait que l’approuver. En effet, le contrat collectif a eu pour conséquence de faire naître certaines obligations au profit du syndicat; c'est d’abord l’autre partie contractante, patron ou syndicat patronal, qui s’est engagée à
respecter les conditions fixées d’un commun accord ; c’est ?
2 juin 1902, Pand. fr., 1904, 2, 353 (motifs); Bergeron, p. 91; Bry, p. 261 ; Patissier-Bardoux, consultation dans la Gaz. Pal. 97, 2, 122. V. cependant trib. Arras, 13 juin 1888, S. 88, 2, 142, D, 90, 3, 55 (motifs).
(1) C'est ce qui a été jugé par la Cour de Douai, le 29 février 1904, La Loi du 9 mai. La Cour a décidé que l'intervention, dans une instance correctionnelle pour exercice illégal de la pharmacie, par un ‘syndicat de pharmaciens qui s’est porté partie civile, n'est valable que pour les intérêts généraux de la corporation, et qu'elle laisse par conséquent intacts les droits d'un pharmacien personnellement lésé, alors même qu'il ferait partie du syndicat, intervenu précédemment : l'exception de chose jugée ne saurait lui être opposée,
ensuite chaque membre du syndicat patronal ; c’est enfin chaque ouvrier faisant partie du syndicat. Or, il faut bien admettre que ces obligations aient une sanction, dans le cas où elles ne seraient pas remplies, que le syndicat créancier puisse forcer ses débiteurs à respecter leurs engagements. Comme il s’agit d'obligations de faire ou de ne pas faire, qui ne peuvent être exécutées malgré la volonté de celui qui en est tenu, 1l faut bien reconnaître au créancier un moyen de contraindre cette volonté au respect des engagements antérieurement pris, et ce moyen est celui des astreintes comminatoires. Peu importe d'ailleurs qu'il n’y ait pas de préjudice à réparer. La bonne foi veut que le débiteur ne se dérobe pas à ses promesses ; et les tribunaux ont bien souvent usé du système des astreintes pour contraindre le débiteur à exécuter ses obligations, alors même que leur inexécution ne causait au créancier aucun préjudice matériel, par exemple pour contraindre les époux à remplir leurs obligations mutuelles, ou pour, en cas de divorce, obliger l'époux qui a eu la garde des enfants à laisser librement s'exercer le droit de visite de l’autre parent. On ne saurait admettre qu'un débiteur puisse impunément se dérober à l’exécution de ses promesses.
Le syndicat, ouvrier ou patronal, aura donc une action en exécution contre l’autre partie, contre chacun de ses membres et contre les membres du syndicat adverse. Cette action résultera de ce que c’est envers l’ensemble des syndiqués, en tant qu'ils constituent un groupement uni par le pacte social, que tous ces débiteurs ont pris leurs engagements.
Beaucoup plus délicate est la question de savoir si, à côté de cette action en exécution proprement dite, le syndicat n'aura pas une action en dommages-intérêts pour inexécution de la convention. C'est surtout à ce point de vue que lon a
discuté le droit pour le syndicat d’ester en justice et l’on à vu plus haut que certains auteurs, tout en admettant le droit pour le syndicat d'agir en exécution du contrat, lui refusait celui d’agir en dommages-intérêts. À mon avis, ici encore, la solution de la question dépend uniquement de l’application des principes ordinaires. Les dommages-intérêts sont caractérisés par ce fait qu'ils sont la réparation pécuniaire d’un préjudice, moral ou matériel, qu’une personne à souffert injustement. Pour avoir droit à des dommagesintérêts, 11 est donc indispensable que l’on ait subi un préjudice, en d’autres termes qu'il ait été porté atteinte à l’un de nos intérêts. Aussi, pour savoir si le syndicat a une action en dommages-intérêts, il suffit de rechercher si, par suite de l’inexécution de la convention, il a subi un préjudice quelconque, s'il y a eu lésion d’un intérêt collectif, et non pas seulement d'un intérêt purement individuel. Si l’on peut et doit reconnaitre que l'intérêt commun des membres syndiqués a souffert un préjudice quelconque, il faudra décider que le syndicat peut poursuivre en justice la réparation de ce préjudice et agir en dommages-intérêts ; sinon, l'action qui lui appartiendra se bornera à être une action en exécution, l’inexécution de la convention collective n'ayant porté préjudice qu’à des intérêts individuels.
Il faut donc se demander dans quel cas il peut y avoir lésion d’un intérêt collectif, dans quel cas le syndicat doit être considéré comme ayant subi un préjudice, dans quel as il peut agir en dommages-intérêts. Ainsi posée, la question est beaucoup plus large que l’on pourrait le croire ; elle déborde du domaine contractuel et"on la rencontre sur le terrain des délits et quasi-délits. L'on doit même remarquer que c'est surtout à propos des actions délictuelles qu’elle
s’est posée et que, si les arrêts sont fort rares en ce qui
concerne les contrats collectifs, ils sont, au contraire, fort nombreux en ce qui concerne les délits et quasi-délits. Elle a donné lieu à une jurisprudence aujourd’hui assez fermement établie, dont les solutions ont même été consacrées par plusieurs lois récentes. H faut donc généraliser la question et se demander dans quel cas un syndicat peut ester en Justice pour la défense des droits de ses membres ; ensuite, il suffira d'appliquer les principes ainsi dégagés à la théorie spéciale des conventions syndicales.
De bonne heure, la question s'est présentée devant les tribunaux au sujet des actions en réparation de délits, civils ou pénaux, et il suffit d'ouvrir n'importe quel recueil d’arrêts pour voir qu’elle se pose de plus en plus fréquemment, que les décisions judiciaires se multiplient à son occasion et que les prétentions syndicales semblent vouloir ignorer toute limite raisonnable. La loi sur le repos hebomadaire, en particulier, vient de donner lieu récemment à quelques décisions importantes à ce sujet. Aussi, les tribunaux ont dû dégager certains principes directeurs pour résoudre la question qu'ils avaient à solutionner, et, s’il y a encore quelque hésitation sur l'application de ces principes, notamment en ce qui concerne la détermination de l'intérêt collectif, on peut remarquer que la jurisprudence est aujourd'hui très fermement établie sur les idées générales à suivre (1).
(1) On consultera avec intérêt sur l'évolution de cette jurisprudence : Bergeron, p. 70 et s.; Brémond, Rev. crot., 1899, p. 138 et s.; C. Bru, p. 47 et s.; Courot, p. 14 et s. ; Chesnay, note sous Cass., 1% mars 1906, Pand. fr., 19064, 226 :"Perreau, Rev-sCril., 1904, p. 1291 et-s.;1 Pic; n°427015 ets, : Planiol, note sous Amiens, 13 mars 1895, D. 95, 2, 553, et Dr. civil, t. II, n° 2272 bris ; Z..., note sous Cass., 1er février 1893, S. 96, 1, 329 ; et les remarquables conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Romieu, sous Cons. d'Etat, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, S. 1907, 3,23ets. V. aussi le Rép. gén. alph. du dr. franç., v° Syndicat professionnel, n°: 254 et s.
La première fois que, semble-t-il, la question fut soulevée en Justice, il fut décidé que les syndicats ne pouvaient agir dans l’intérêt commun de leurs membres : le droit d’ester en Justice ne devait leur être reconnu que pour la défense des intérêts inhérents à leur personnalité juridique, c’est-àdire pour défendre leur patrimoine corporatif, recouvrer les cotisations dues par leurs membres, etc... (1). Et la Cour déclara irrecevable l’action en concurrence déloyale intentée par un syndicat de commerçants, sous prétexte qu'il ne pouvait s'agir au fond que d’actions individuelles et que, par conséquent, la règle « nul ne plaide par procureur » devait recevoir application. Mais peu après une idée nouvelle se fit jour qui, depuis, fut reproduite dans tous les arrêts et qui se retrouve encore à l'heure actuelle dans toutes les décisions Judiciaires. Cette idée est que le droit pour le syndicat de plaider ne doit pas être réduit à la défense du patrimoine syndical, mais doit s'étendre à la défense de l'intérêt général et commun de ses membres. En d'autres termes, les arrêts reconnaissent aux syndicats le droit d’ester en justice, à une double condition : 4° il faut qu'ils aient été régulièrement constitués, par exemple qu'ils soient composés de membres appartenant à la même profession ou à des professions similaires (2) ; — 2° il faut que l’action exercée ait pour objet la défense d’un intérét général et collectif, et non pas la défense des intérêts particuliers des syn-
diqués, attendu que la loi de 1884 n'autorise la constitution
(1) Aix, 26 Janvier 1887, Rec. de proc, civile, 87, 49; Pand. fr., 81, 2, 214,
(2) Le Conseil d'Etat à ainsi déclaré irrecevable le recours formé par devant lui par la Chambre syndicale des employés contre l'autorisation préfectorale, qui permettait à un patron de donner à ses employés le repos hebdomadaire par roulement, attendu que ce syndicat professionnel était constitué d'employés appartenant à des professions différentes : 3 août 1907, Gaz. trib., 14 août 1907.
de syndicats professionnels qu'en vue de la défense des intérêts généraux, économiques, industriels ou agricoles de la profession. Si cette double condition se rencontre, l’action est recevable (1).
Cette Jurisprudence, qui est sans cesse suivie par les Cours d'appel, à été consacrée par la Cour de cassation (2). Elle a été admise aussi par le Conseil d'Etat (3). Et il n’est pas besoin d'en montrer toute l'importance : il suffit d'indiquer qu'elle est appelée à jouer un rôle fort étendu en présence de la loi du 1° juillet 1901 sur les associations. De plus en plus il se crée des associations de propriétaires d’un même quartier, dont le but est de défendre les intérêts communs des habitants du quartier, et ces associations tendent à se développer en présence des avantages incontestables que leur procurera la doctrine des arrêts et de la force économique qu'elle leur confère (4). Beaucoup d’entre elles n’au-
(4) Sie : Trib. Evreux, 21 oct. 1887, D. 88, 3, 136, S: 88, 2, 119: trib. Arras, 43 juin 1888, D. 90, 3, 55, S. 88, 2, 142 ; trib. corr. St-Etienne, 11 déc. 1889, Le Droit du 18 janv. 1890; Bourges, 1° août 1894, D. 97, 2, 129, note b, S. 96, 2 MOIS Amiens, 13 mars 1895, 806,219, D..095,-2, 553. «et la note de M. Planiol ; Nancy, 4 janv. 1896, D. 97, 2, 68, S. 96, 2, 244 ; Bordeaux, # juin 1897, D. 98, 2, 129, et la note de M. Planiol; trib. corr. Bayonne, 6 juill. 1899, La Loi du 23 déc. ; trib. corr. du Havre, 17 janv. 1899, et Rouen, 8 nov. 1899, D. 1900, 2, 338, S. 1900, 2, 98; trib. Cambrai, 1° août 1901, D. 1903, 2, 186; Rouen, 7 janv. 1903, S. 1903, 2, 268: trib. de paix d'Aubigny-sur-Nère, 20 janv. 1906, D. 1906, 5, 39; Bordeaux, 29 janv. 1906, Rec. arr. Bordeaux, 1906, 1, 117; trib. corr. Seine, 11 avr. 1906, Pand. fr., 1906, 2, 358; Paris, 41 janv. 1907, Gaz. trib., 13 janv. : trib. simple police de Paris, 23 mars 1907, SOON 202 PAIX Rec ann A7 OUT D 00:
(2)\Cass.. 26 juil" 1889,"S:90, 1; 90,D..90, 4,239; 5 janv: 1894, S. 95, 1, 202 D 08 1285 END IN LS SAT M 212 2D9T M 1205 187janv. 1905; Pand. fr., 1905, 1, 284, Gaz. trib. du 3 juin; 1* mars 1906, Pand. fr., 1906, 1,226.
(3) 25 mars 1887, D, 87, 3, 37, S. 89, 3, 7; 6 févr. 1903, S: 1905, 3, 109; 19 févr. 1904, S. 1906, 3, 15 ; 28 déc. 1906, S. 1907, 3, 26.
(4) Voy. Planiol, note sous Bordeaux, 4 juin 1897, précitée ; Moye, Rev. crit., 1907, p. 385; Hauriou, note sous Cons. d'Etat, 3 févr. 1905 et 21 déc. 1906, S, 1907, 3, 33,
ront presque pas d'autre objet que d'assurer la défense en Justice des intérèts collectifs des habitants.
Il est donc aujourd'hui certain : 1° que les syndicats professionnels n'ont pas qualité pour exercer les actions individuelles de leurs membres. Ils n'en sont pas les mandataires, et la règle « nul ne plaide par procureur » leur est opposable. Pour qu'ils puissent agir au nom des intérêts individuels des syndiqués, il leur faut un mandat spécial, analogue à celui qui est conféré par les auteurs et compositeurs à leurs sociétés de perception. Ainsi, il a été jugé que les syndicats de cultivateurs ne pouvaient agir en réparation des dommages causés aux propriétés de leurs membres par les lapins d'une forêt voisine (1); qu'un syndicat ne pouvait agir en restitution des sommes payées indûment par ses membres à une municipalité (2) ; qu'il ne pouvait réclamer en justice les salaires dus à certains de ses membres pour travaux exécutés en vertu de contrats individuels (3) ; qu'un syndicat ne peut solliciter au nom de ses membres l'autorisation de déroger au repos hebdomadaire collectif (4); qu'il ne peut se porter partie civile dans une instance répressive intentée à un patron qui a fait travailler ses employés, membres du syndicat, contrairement aux dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire (5), ete... ; — 2° qu'au contraire, les syndicats ont qualité pour agir en réparation des dommages causés à l’intérèôt général et col-
lectif des syndiqués. Ainsi jugé pour les actions en répara-
(4) Trib. Evreux, 21 oct. 1887; trib. Arras, 13 juin 1888, précités. (2) Trib. Cambrai, 1* août 1901, précité. ; (3) Trib. de paix d'Aubigny-sur-Nère, 20 janv. 1906, précité. {4) Conseil d'Etat, 28 déc. 1906, précité.
1894, Gaz. Pal., 97, 1, 227; trib. Nantes, 20 juill. 1896, cb:d., 96, 2, 245; Rouen, 7 janv. 1903, précité,
tion des dommages causés par l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (1) ; pour les actions en concurrence déloyale, ou en réparation du préjudice causé par la sophistication des denrées, en particulier des vins (2); pour l’action intentée par des poissonniers, propriétaires d'étangs, qui se plaignaient de l’empoisonnement de leurs eaux par des usines riveraines (3); il a été aussi jugé qu'un syndicat d’acétylénistes était recevable à intervenir dans une instance engagée par un bailleur contre son locataire à l'effet de faire supprimer l'éclairage par l’acétylène, que ce dernier avait établi sans son consentement (4).
Il semble que l’aboutissant logique de cette jurisprudence soit l’extension des mêmes règles aux conventions collectives relatives à l’organisation du travail et que les tribunaux doivent un jour ou l’autre admettre le syndicat à ester en Justice pour la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif par l’inexécution du contrat (5). Aussi, est-il nécessaire de se demander si elle est fondée et si elle est irréprochable, Car, les principes qu'elle suit sont de nature à s’appliquer aux actions contractuelles.
Or, il est à remarquer que, si les tribunaux ont été approu-
(1) Trib. corr. St-Etienne, 17 déc. 1889, précité; Paris, 16 déc. 1891, D. 93, 2, 400, et les renvois ; Grenoble, 7 juill. 1892, S. 93, 2, 84, D. 92, 2, 589, etles renvois ; Cass., 5 janv. 1894, précité ; trib. corr. Bayonne, 6 juill. 1899, précité, etc. Solution d'ailleurs consacrée par la loi du 30 nov. 1892 (art. 17).
(2) Cass., 26 juill. 1889, précité; Bourges, 1° août 1894, précité; Nancy, 19 avr. 1902, précité ; trib. corr. Seine, 11 avr. 1906, précité; Cass., 13 mars 1906, précité. Solution, elle aussi, consacrée par les lois du 29 juin 1907 sur la falsification des vins, et du 11 juillet 1906 sur les conserves de sardines. M. supra, p. 232, note 1:
(3) Amiens, 13 mars 1895, et Cass., 5 janv. 1897, précités.
(4) Besancon, 14 nov. 1900, S. 1901, 2, 98. Cf. aussi trib. corr. Narbonne, 19 mai 1905, Gaz. trih., 2 juill. 1905.
(5) Perreau, Rev. crèl., 1904, p. 136 : Planiol, note sous trib. Cholet, 12 févr, 1801 D/2190802:25;
vés par la plupart des auteurs (1), leurs décisions ont cependant été l’objet de très vives critiques (2). La loi du 21 mars 1884, a-t-on dit, en conférant aux syndicats le droit d’ester en justice (art. 6), ne le leur a accordé qu'en vue de la défense de leur patrimoine corporatif : seules, les actions inhérentes à leur personnalité juridique leur sont permises. En dehors de là, le syndicat est incapable de saisir les tribunaux : lui conférer le droit d’agir en vue des intérêts généraux et collectifs, c’est imaginer « une invention juridique des plus hardies », c'est « syndicaliser » les actions individuelles de chacun des membres du syndicat, c’est faire faire par une collectivité les affaires de chacun de ses membres. La loi de 1884 a sans doute reconnu aux syndicats capacité à l'effet de plaider; mais ce n’est qu'autant qu'il s’agit des intérêts généraux de la profession, c’est-àdire de ceux « qui ne sont compris dans le patrimoine particulier d'aucun des sociétaires et qui par suite ne peuvent être défendus par aucun d'eux ». Tel n’est pas le cas, lorsqu'un syndicat agit dans l'intérêt commun de ses membres, au sens de la jurisprudence. Lorsque les arrêts reconnaissent aux syndicats le droit d’ester en justice dans l'intérèt collectif, il y a ceci de particulier que certains membres,
plus ou moins nombreux, ont subi un préjudice dans leur
(1) André et Guibourg, Le Code ouvrier, p. 333; Bergeron, p. 70 et s.:; Brémond, Rev. crit., 1899, p. 141 et s.; Bry, p. 261 et s.: C. Bru, p. 47 ets.‘ Commaille, note sous Poitiers, 2 juin 1902, Pand. fr., 1904, 2, 353 ; Courot, p. 85 et s.; Glotin, p. 214 et s.; Hubert-Valleroux, Rev. des Soc., 1887, 254; Lambert, Le contrat en faveur d'autrui, $ 324: Patissier-Bardoux, consultation précitée ; Rousse, n° 273. Ê
(2) La théorie de la jurisprudence a été d'abord formellement repoussée par Waldeck-Rousseau, l’auteur même de la loi du 21 mars 1884, dans une consultation par lui donnée dans l'affaire terminée par l'arrêt d'Aix, 26 janv. 1887, précité. Elle a surtout été vivement attaquée par M. Planiol, dans son Traité de droit civil, t. Il, n° 2272 bis et dans les notes citées supra, p. 243, note 1 : adde note sous Grenoble, 6 mai 1902, D, 1903, 2, 31,
patrimoine individuel. L'action exercée par le syndicat n’est en conséquence que l'exercice des actions individuelles des membres lésés : le syndicat ne fait qu'exercer « les actions éparpillées, qui naissent en la personne des syndiqués ou de quelques-uns d’entre eux ». En d'autres termes, le syndicat n'a pas d'intérêt distinct de celui de ses membres : aussi, lorsqu'il agit dans l'intérêt commun, il agit en somme au nom de ses membres, c'est leur intérêt individuel qu'il défend, alors que, eux-mêmes personnellement, ont qualité pour le faire. Or, la loi de 1884 n'a pas fait du syndicat le mandataire judiciaire de chacun de ses membres, en quelque sorte leur agent d’affaires. Et, s’il peut agir en justice, ce n’est qu'’autant que les syndiqués ne peuvent ester euxmêmes devant les tribunaux, ce n’est qu'autant que l’action qu'il exerce ne saurait être exercée par un autre que luimême. Sinon, il n’est qu’un simple mandataire de ses membres, et, à défaut de mandat exprès et spécial ad litem, il n’a pas qualité pour agir au nom des intérêts individuels de chacun de ses membres. Entre l’action syndicale pour la défense du patrimoine social et les actions individuelles de chaque syndiqué, il n’y a place pour aucune autre action au profit du syndicat, à moins d'ajouter à la loi et de substituer, en dehors de toute disposition légale, les actions collectives aux actions individuelles.
Je n'ai pas affaibli les arguments (rès serrés que l’on objecte à la jurisprudence. Et il est facile de se rendre compte que, s'ils sont exacts, il ne saurait être question d'attribuer au syndicat le droit d'agir en dommages-intérêts pour l’inexécution du contrat collectif. Cette action ne peut avoir pour objet la défense du patrimoine corporatif; elle n’est que l'exercice des actions individuelles nées de la vio-
lation du contrat au profit de certains des syndiqués. L’ac-
tion syndicale se réduirait donc à n'être qu'une action en exécution, ainsi que je l'ai admis plus haut : elle n'aurait d'effet que pour l'avenir; le syndicat ne pourrait demander des dommages-intérêts pour le passé.
Mais, malgré la gravité des objections faites à la jurisprudence, je ne crois pas qu'il faille abandonner la solution consacrée par les arrêts. Cette solution me paraît seule exacte et seule répondre à la réalité des faits. Seulement, ce n'est pas à dire que la doctrine des arrêts soit en tous points irréprochable : il n’est pas sûr qu'ils aient nettement disüngué l'intérêt commun et l'intérêt individuel. Il en est parmi eux qui prôtent à la confusion ; leur doctrine n’est pas claire et il est explicable que l’on ait pu la critiquer. La Jurisprudence a raison en ce qu'elle sépare l'action syndicale et les actions individuelles de chaque membre: elle se trompe, lorsqu'elle paraît exiger que la majorité des membres eux-mêmes, l’universalité des membres subisse un pré- Judice pour que l’action collective soit recevable, ce qui tend à faire croire qu'elle confond alors l’action syndicale et les actions individuelles.
Les arrêts ne peuvent qu'être approuvés, lorsqu'ils distinguent l’action collective et les actions individuelles. Le tort de la doctrine contraire est précisément de les confondre et de ne voir dans l’action syndicale que l'exercice des actions individuelles, ou plutôt des actions purement individuelles de chacun des syndiqués. On parle de « syndicalisation » des actions : là est l’erreur ; ou plutôt, s’il y a syndicalisation, ce n’est pas au sens où on l'entend, c’est dans un sens différent, conforme à l’économie du pacte social. Sans doute il faut reconnaître avec cette théorie que le syndicat n’a pas mission d’exercer les actions individuelles de ses mem-
bres, et que « la liberté d'association... ne consiste pas à
faire faire par une collectivité les affaires des individus » (1). Sans doute, le syndicat n’a pas qualité pour plaider au nom des intérêts individuels de ses membres, ces intérêts fussent-ils des intérêts professionnels (2). Ou du moins, il ya lieu de faire une distinction entre les différents intérêts individuels et de tenir compte, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, des effets propres et originaux de tout contrat social : il faut tenir compte de ce que certains intérêts individuels se sont réunis à d’autres en vue d’une action de défense commune et que ces intérêts, groupés, confondus, centralisés, en quelque sorte, peuvent subir un préjudice différent de celui que souffriront les intérêts individuels échappant à l’action collective, mais cependant un préjudice provenant de la même cause. C’est ce qui ressort très nettement des espèces soumises aux {tribunaux (3).
Si l'intérêt lésé est un intérêt purement individuel, e’està-dire si la victime du dommage est seule à en souffrir et que ses co-syndiqués n’ont éprouvé aucun préjudice, si, en d'autres termes, l’intérôt lésé n'est pas de ceux que le” syndiqué a voulu soumettre à l'action collective, si la condamnation ne peut profiter qu'à lui seul et personnellement, le syndicat ne peut exercer l’action en dommages-intérêts : seule, la victime du préjudice pourra l’intenter devant les tribunaux, car le syndicat n’a pas été constitué pour la défense des intérôts individuels de ses membres. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait un man-
dat spécial, conféré au syndicat, qui agirait au nom de la
(1) Planiol, note sous Amiens, 13 mars 1895, D. 95, 2, 553. Contra : Z..., note sous Cass., 1°" févr. 1893, S. 96, 1, 329.
(2) Voy. supra, p. 222 ets.
(3) Cf. à cet égard les conclusions très claires de M. Romieu, cités supra, p. 243, note 1, Ë
personne lésée, et la condamnation prononcée profiterait au mandant seulement, dans le patrimoine duquel tomberaient les dommages-intérôts (1).
Mais si au contraire l'intérêt lésé est un intérêt collectif, c’est-à-dire un intérêt commun aux syndiqués, si le préjudice a été subi par les membres du syndicat en tant que syndiqués, l’action syndicale sera recevable ; elle seule sera de nature à obtenir la réparation du préjudice causé, c’est la collectivité qui l’exerce, et chaque membre ne pourrait l'exercer. Et le bénéfice de la condamnation aux dommagesintérêts devra tomber dans la caisse syndicale.
Cette action est donc parfaitement distincte de l’action individuelle de chaque syndiqué, en tant que cette dernière a pour objet la réparation d’un préjudice personnel, indépendamment de tout préjudice collectif. Les deux actions pourront d’ailleurs naître ensemble d’un même acte : il peut y avoir lésion de l'intérêt individuel d’un ou plusieurs membres, et en même temps lésion de l'intérêt commun. En ce cas, les deux actions s’exerceront simultanément.
Elle n’en resteront pas moins distinctes : elles ne seront pas exercées par la même personne, et le bénéfice des condamnations n'ira pas dans le même patrimoine. Enfin, elles sont si bien indépendantes l’une de l’autre que le syndicat pourra intenter l’action syndicale, alors que l’ouvrier ou le patron individuellement lésé renoncera à la sienne, ou réciproquement, et que le jugement rendu sur l’une n'aura pas autorité de chose jugée à l'égard de l’autre.
Seulement, les arrêts ne doivent pas être approuvés lors-
(4) V. supra, p. 223. On ne peut qu'approuver à cet égard le jugement du tribunal de simple police de Paris du 23 mars 1907, et l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 décembre 1906, précités, qui ont fait de très justes applications des principes ci-dessus exposés à la loi sur le repos hebdomadaire,
qu'ils cherchent à établir le critérium de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. Ici, va apparaitre la distinction dont il vient d’être parlé il y a un instant, distinction qui se comprendra aisément après les développements qui ont été consacrés à la notion de personnalité morale, la distinction entre deux sortes d'intérêts individuels, ceux qui sont restés en dehors de l’action syndicale et ceux qui, au contraire, y ont été soumis de par l’adhésion aux statuts sociaux. A vrai dire, les tribunaux ont une doctrine un peu flottante en ce qui concerne la définition de l'intérêt commun. Certaines décisions, en effet, qui ont déclaré l’action du syndicat recevable ont eu soin de constater que le préjudice avait été causé à fous les membres syndiqués, ce qui semble impliquer cette idée que l'intérêt commun est celui de rous les associés (1). D’autres, au contraire, ont pensé que l'intérêt collectif était celui de la généralité des syndiqués et qu'il y avait préjudice collectif, dès que la généralité des membres avaient été lésés (2). IL a aussi été jugé qu'il n'y avait pas préjudice à l'intérêt commun lorsque, un syndicat étant composé de professions similaires, le dommage n'avait été souffert que par l’une d’entre elles (3). Et l’on a vu que les mêmes hésitations se retrouvaient chez les auteurs, les uns exigeant que la majorité des membres aient été lésés, les autres admettant qu'il suffit du préjudice causé à l'intérêt professionnel d’un seul membre pour que l’action syndicale soit recevable (4).
(1) Amiens, 13 mars 1895, précité ; Cass., 5 janvier 1897, précité,
(2) Trib. Arras, 13 juin 1888, précité; trib. com. du Havre, 17 janv. 1899, sous Rouen, 8 novembre 1899, S. 1900, 2, 98 ; Cass., 18 janvier 1905, Gaz. trib. du 3 juin ; Pand. fr., 1905, 1, 284, etc.
(3) Bordeaux, 4 juin 1897, précité; trib. comm, du Havre, 17 janv. 1899, précité ; Rouen, 8 novembre 1899, précité ; Aix, Rec. arr. Aix, 1907, p. 60,
(4) Vo supra, p. 226.
À mon avis, le critérium auquel devra se reconnaitre l'intérêt collectif ne doit pas être cherché dans le nombre des syndiqués ayant souffert du préjudice. Il est aussi faux de prétendre que l’intérèt commun ne peut être lésé que lorsque tous les syndiqués ont eu à souffrir de l'acte dommageable, que d'admettre qu'il suffit du préjudice causé à l'intérêt professionnel d'un seul membre pour que l'action syndicale soit recevable. Car, il peut très bien n’y avoir que des préjudices purement individuels, sans que l'intérêt collectif ait souffert, bien qu'en réalité tous les syndiqués aient été lésés : c'est ce qui se produira lorsque les syndiqués n'auraient pas souffert du préjudice en tant que syndiqués, mais en tant que simples particuliers. Ainsi, on peut supposer que les ouvriers, appartenant à un même syndicat et n'ayant cependant conclu que des contrats individuels du travail, se voient tous contester par leurs patrons le montant de leurs salaires. Tous sont lésés : cependant autorisera-t-on, sans mandat spécial, le syndicat à réclamer le montant des salaires? Evidemment non : car si les patrons sont condamnés, le bénéfice ne tombera pas dans la caisse syndicale. Et cependant, tous les syndiqués ont été lésés par l’inexécution des obligations assumées par les patrons.
Il faut donc chercher ailleurs la caractéristique du préjudice collectif. Il faut le chercher dans la nature de l'intérêt lésé, et non pas dans le nombre des intérêts qui ont eu à souffrir. Rechercher le critérium du préjudice commun dans le nombre des intérêts lésés, et le trouver dans le préjudice causé à la généralité des syndiqués, c'est en somme considérer l'intérêt collectif comme un intérêt distinct des intérêts individuels des membres du syndicat, c'est oublier que l'intérêt général n’est que la réunion des intérêts individuels et que l'intérêt général ne peut être lésé que si les
intérèts individuels sont eux-mêmes lésés (1). Seulement, il ne s’agit pas de n'importe quels intérêts individuels, il s'agit de ceux que les syndiqués ont voulu grouper en vue de leur défense commune, de ceux pour la protection desquels ils ont voulu associer leurs efforts. L'intérêt collectif n’est que l'ensemble de ces intérêts individuels ; et il y aura préjudice collectif lorsque le dommage sera causé à cet ensemble d'intérêts individuels et viendra entraver l’action commune à laquelle ils sont soumis. Sans doute, par ce fait que l'intérêt collectif est lésé, tous les intérêts individuels groupés en vue d’un but commun sont eux-mêmes lésés. On ne comprendrait pas qu'il en fût autrement. Mais il n'y a là qu'une conséquence de la nature de l'intérêt commun : on ne saurait y voir un critérium auquel cet intérêt puisse être reconnu (2). Et pour savoir quand il y a atteinte à l'intérèt collectif, il ne s’agit pas de rechercher si tous les intérêts individuels sont lésés, mais il faut se demander si l'acte délictueux a porté préjudice aux intérêts pour la défense desquels les syndiqués ont jugé bon de se constituer en
(1) Cf. C. Bru, p. 50; trib. Oloron, 10 décembre 1901, sous Pau, 28 juillet 1902, D. 1903, 2, 27. Contra : Bordeaux, 4 juin 1897, précité.
(2) Il est vrai qu'on pourrait objecter ceci. Bien souvent, l'intérêt collectif est contraire aux intérêts individuels ou du moins à certains d'entre eux. Il suffit de suppoyer par exemple qu'une personne, actionnaire dans une compagnie de chemins de fer, soit obligée de subir une expropriation pour la construction d'une ligne, qui doit couper une forêt dont elle-même est propriétaire. Il semble alors que l'intérêt commun est contraire à son intérêt individuel, et que l'on doive admettre que l'intérêt collectif ne peut se réduire à une simple réunion d'intérêts individuels : il ne peut être que lensemble des intérêts de la majorité. Il est donc faux de dire que le préjudice dont souffre l'intérêt commun est ressenti par {ous les associés. L'objection, assurément, est grave. Cependant, elle me parait reposer sur une interprétation erronée de la réalité des faits : elle ne tient compte que des apparences. Il faut, en effet, remarquer que l'actionnaire dont il a été parlé a en réalité deux intérêts individuels contraires. Comme simple particulier, il souffre de la diminution de valeur subie par sa propriété ; mais comme actionnaire, il ne peut qu'en profiter, puisque de l'exploitation de la ligne
association professionnelle. Comme tous ces intérêts sont les mêmes, il est certain que, par ce fait que l'intérêt collectif est atteint, chacun d'eux est lui-même atteint. Et la proposition inverse serait aussi exacte : il suffit que l’un de ces intérêts soit atteint pour que tous les autres souffrent aussi du préjudice. Cela est encore une conséquence de la communauté de but et de la communauté d'action. Mais, répétons-le, pour admettre une semblable théorie, 1l faut éviter de confondre les différents intérêts individuels qui peuvent se rencontrer en une même personne.
Si maintenant l'on se demande quand l’action syndicale sera recevable, il semble que la réponse à faire soit la suivante. Le syndicat sera admis à ester en justice chaque fois qu'il s'agira de défendre les intérèts communs de ses membres, ce qui est à juste titre consacré par la Jurisprudence. Et par intérêts communs, il faudra entendre les intérêts individuels groupés en vue d'une défense commune. Si on réfléchit un peu, on s’apercevra qu'en réalité l’action syndicale est une action qui n'existe que par le fait même qu'il y
nouvelle résultera une augmentalion de dividendes à répartir entre lous les actionnaires. La vérité, c'est que, si l'intérêt purement individuel de l'actionnaire souffre un préjudice, l'intérêt individuel qu'il a consenti à mettre en commun avec celui des autres actionnaires, celui dont il a abdiqué la gestion en entrant dans la compagnie, tire au contraire un grand avantage de l'acte même qui a préjudicié au premier. De telle sorte que même alors l'intérêt commun sera le même que l'intérêt individuel de cet actionnaire, en entendant du moins le mot intérêt individuel dans le second sens. D'une facon générale, il me semble que, du moment où plusieurs personnes ont reconnu l'utilité de s'associer, c'est-à-dire de soumettre leurs intérêts individuels à une action commune, et de poursuivre un but commun, on ne peut concevoir qu'un acte qui est fait en vue de ce but commun ou qui, au contraire, entrave la poursuite de ce but commun, ne soit pas favorable ou préjudiciable à fous les intérêts individuels groupés par la volonté des associés. Mais, ainsi qu'il est dit au texte, il n'y a là qu'une conséquence de la nature de l'intérêt collectif. Tout encore ici ne peut s'expliquer que par l'application des idées rationnelles qui dominent tout le droit des sociétés et des associations.
a eu constitution d'un syndicat : si les syndiqués n'avaient pas groupé leurs efforts individuels en vue d’une action commune, il est possible qu'ils n'auraient pu ester en jusice, chacun individuellement ; mais par le fait même que la loi de 1884 leur à permis de s’unir en vue de la défense de leurs intérêts communs, ils puisent dans cette disposiüon légale le droit d’ester en justice chaque fois que ces intérêts se trouvent lésés (1). L'on ne saurait donc dire que l'action exercée par le syndicat ne serait autre chose que l'exercice d'actions individuelles, qui auraient pu être exercées même en l'absence de tout syndicat. Il est au contraire exact de prétendre que l’action du syndicat est si différente de ces actions individuelles qu'elle ne peut se comprendre que par le fait même de la constitution du syndicat. Un exemple le prouvera. Un individu exerce illégalement la médecine à Paris ; il ne porte pas préjudice aux médecins établis à Sceaux et à Saint-Denis, car il ne leur fait pas concurrence. Donc ils n’ont personnellement aucune action en réparation d'un dommage causé. Mais il porte préjudice au syndicat des médecins de la Seine, qui comprend sans doute les médecins de Saint-Denis et ceux de Sceaux; il lui
(1) Un exemple intéressant peut être fourni à l'appui de ce que j'avance. On sait qu'en France le cabotage est réservé aux navires nationaux. Or, il y a quelques années, certains bateaux étrangers avaient méconnu cette interdiction. L'administration n'ayant exercé aucune poursuite contre eux, certains armateurs français, non syndiqués, les poursuivirent en dommagesintérêts pour le préjudice qu'ils leur avaient causé. Le tribunal de Saint-Brieuc (8 mars 1895, D. 97, 2, 231) rejeta leur demande, sous prétexte que ce préjudice n'existait pas. Il est en effet certain qu'il était minime, parce que éparpillé. Mais, si ces mêmes armateurs avaient été syndiqués, ils auraient certainement vu leur action reçue par le tribunal. Et cela, parce que, du fait même que leurs intérêts individuels auraient été groupés, le préjudice qu'ils auraient subi, au lieu d'être éparpillé, se serait trouvé concentré et aurait apparu très certainement. Il y a là, dans l'action syndicale, une action qui trouve sa base dans la loi de 1884, qui a autorisé le groupement des intérêts individuels communs en vue d'une défense collective.
porte un préjudice moral, car l'exercice illégal de la médecine par des individus sans diplôme peut porter atteinte à la considération et à la confiance dues à la profession médicale ; il lui porte un préjudice matériel, en ce qu'il lui fait une concurrence illicite. Le syndicat aura donc une action en dommages-intérèts, alors que personnellement, en tant que non-syndiqué, chacun de ses membres n'aurait peutêtre pas eu d'action individuelle, faute de préjudice souffert (1), réellement apparent.
En résumé, il me semble que Le syndicat a le droit d'ester en justice, chaque fois qu'il s'agit de défendre les intérêts collectifs de ses membres, c'est-à-dire leurs intérêts individuels en tant que syndiqués. Au contraire, son action est irrecevable si elle a pour objet la défense d'intérêts individuels qu’en l’absence de toute organisation syndicale chacun d’eux aurait pu défendre lui-même. Il y aura là une constatation de fait, souvent délicate, mais qui ne saurait contredire les principes qu'on vient d'essayer de
dégager.
(1) Aussi, je ne saurais approuver l'arrêt d'Amiens du 13 mars 1895 ni celui de la Cour de cassation du 5 janvier 1897, rendu dans la même affaire. Il s'agissait d'une action en dommages-intérêts intentée par un syndicat de poissonniers-propriétaires pour empoisonnement de leurs étangs par les eaux d'une usine. Or, si le syndicat n'avait pas existé, chaque propriétaire lésé aurait eu une action contre l’usinier, et il aurait pu l’exercer librement. Aussi il semble bien que le syndicat, en poursuivant l'usinier, n’a fait qu'exercer les actions individuelles de chacun de ses membres, en tant qu'elles sanctionnaient la réparation de dommages causés à des intérêts purement individuels, qui, en fait, se sont trouvés identiques pour des motifs tout à fait contingents. Pour la même raison, je considère comme exactes les décisions rendues par les tribunaux d'Evreux et d'Arras, qui ont déclaré irrecevables les actions intentées par des syndicats de cultivateurs pour la réparation de dommages causés par des lapins aux propriétés de certains d’entre eux (v. supra, p. 246, note 1). Il n'y avait pas là une action ayant pour objet la défense des intérêts communs, au sens dans lequel j'ai entendu cette expression : le bénéfice de l'action ne pouvait appartenir qu'aux propriétaires individuellement lésés et ne devait pas tomber dans la caisse syndicale,
[ls’agit maintenant de voir comment ces principes pourront s'appliquer aux conventions collectives. Il résulte de ce qui précède que la solution à adopter est la suivante. Chaque fois que l’action aura pour effet la réparation d’un préjudice individuel causé par l’inexécution du contrat, le syndicat sera irrecevable à agir en justice. Si au contraire elle a pour but la réparation d’un préjudice collectif, son action sera recevable. Mais toute la question est de savoir quand on aura affaire à l’une ou l’autre action. Il est nécessaire de faire à ce sujet des distinctions.
I est possible d'abord que la rupture de la convention collective soit due au fait de l’autre partie contractante ellemême. Il pourra en être ainsi dans le cas où il s'agit de clauses n’intéressant pas les contrats individuels à venir : par exemple, d’une clause par laquelle le syndicat patronal s’est engagé à constituer une caisse de retraites au profit des ouvriers syndiqués qu'il emploierait, ou à retenir sur les salaires qu'ils paieront le montant des cotisations dues par chaque ouvrier à son syndicat. Il en sera ainsi encore dans le cas où les syndicats contractants viendraient à manquer à leurs obligations respectives : c'est le syndicat ouvrier qui provoque la grève malgré l'observation du contrat collectif par les patrons, c’est le syndicat patronal qui prononce un lock-out, en dépit de l'engagement qu'il a pris de respecter le contrat. Dans ces cas, il semble que le syndicat lésé ait le droit d’ester en justice pour demander des dommages-intérêts, car il y a un préjudice collectif causé à tous les membres qu'il comprend.
Plus pratiquement, la rupture du contrat sera individuelle et proviendra d’un ou plusieurs membres du syndicat adverse, qui auront conclu des contrats individuels dérogeant aux conditions préalablement fixées dans le contrat
260 CHAPIŸÈRE iv
collectif. En résulte-t-il pour le syndicat co-contractant un préjudice, dont il pourra demander en justice l’indemnisation ? On sait que c’est à cet égard qu'on a discuté la question du droit pour le syndicat d’ester en justice. Or, on peut observer que la rupture individuelle du contrat collectif est susceptible de se produire de deux manières différentes. Elle peut se rencontrer d'abord indépendamment de tout contrat individuel conclu avec l’un des membres du syndicat. Il en sera ainsi dans le cas où un patron, après s'être engagé à n'embaucher que des ouvriers syndiqués, fait un contrat avec un non-syndiqué; — dans le cas où il emploie un nombre d'apprentis supérieur au nombre fixé par la convention collective ; — dans le cas où il se refuse à reprendre dans son usine les ouvriers grévistes, ainsi qu'il l'avait promis. Il en sera encore de même dans le cas où un patron, en embauchant un non-syndiqué, lui impose des conditions différentes de celles prévues au contrat collectif; — dans le cas aussi où un ouvrier irait travailler chez un patron non syndiqué pour un salaire inférieur au salaire stipulé au contrat collectif. Dans toutes ces hypothèses, il n’apparaît pas qu'aucun intérèt individuel soit lésé; car, si la convention collective avait été passée par une collectivité inorganisée, on ne voit pas comment chacun des membres qui en faisaient partie pourrait agir contre le patron ou l’ouvrier, qui aurait manqué à ses engagements, sauf dans le cas où il s'agirait d'ouvriers grévistes qui auraient eux-mêmes stipulé leur réintégration. Il ne semble donc pas que la rupture du contrat collectif puisse donner lieu à des actions individuelles. Donnera-t-elle ouverture à une action syndicale? En d'autres termes, a-t-elle causé un préjudice collectif? Une solution affirmative a été admise par le tribunal civil de Perpignan, dans un jugement du 26 juin 1905, auquel il
a été fait allusion précédemment (1). En l'espèce, un patron s'était engagé à ne pas employer d'ouvriers étrangers à la commune ; puis, il avait manqué à sa promesse. Le syndicat ouvrier avec qui il avait contracté le poursuivit en dommages-intérêts. Le tribunal admit son action, en faisant remarquer que, de la violation du contrat, il n'était né aucune action individuelle, et que le contrat resterait sans sanction, si le syndicat ne pouvait pas agir lui-même.
Cette décision me paraît absolument conforme à toutes les idées que j'ai développées. Il faut d’abord observer que l’action syndicale n'était pas l'exercice des actions individuelles, puisque le tribunal remarque, ce qui est exact, qu'aucun intérêt purement individuel ne s'était trouvé atteint par l’inexécution du contrat : on ne pouvait donc objecter la règle « nul ne plaide par procureur ». Reste à savoir si le syndicat lui-même avait souffert un préjudice quelconque, si les syndiqués, en tant que membres du syndicat, avaient subi quelque dommage dans les intérêts individuels qu'ils avaient voulu défendre en commun par la constitution de leur syndicat. L'existence de ce préjudice collectif ne me paraît pas douteuse. En premier lieu, le syndicat avait souffert un préjudice moral, du fait même de la violation des obligations nées du contrat : on a fait très justement observer, en effet (2), que, si l’inexécution de la convention reste sans sanction, il est à craindre que l'influence syndicale en soit diminuée, par suite de l'atteinte portée à son autorité morale. S'il est prouvé que le syndicat, habile à passer un contrat collectif, ne peut cependant pas
faire réprimer par les tribunaux les contraventions qui
(1) Bull. Soc. Et. lég., 1907, p. 422.
(2) Perreau, Rev, crit., 1904, p. 136 ; Raynaud, p. 279 : Rousse, n° 277,
y auront été faites, on peut redouter que ses membres soient incités à donner leur démission, persuadés qu'ils ne peuvent compter sur lui pour assurer la défense de leurs droits. Il est vrai qu'il pourra être difficile d'évaluer le préjudice moral ainsi subi. Mais la même difficulté se rencontre à l'occasion de tout préjudice moral : et cependant chaque jour les tribunaux sont appelés à donner une évaluation de ce genre. S'ils ne peuvent ici évaluer pécuniairement le préjudice, ils pourront toujours le réparer par d’autres moyens, par exemple en ordonnant la publication du jugement qui constate le manquement du patron à sa parole, ou en condamnant le patron en tous les dépens du procès.
A côté de ce préjudice moral, il pourra aussi y avoir préjudice matériel. Bien qu'il soit moins apparent, il pourra se rencontrer cependant : ce sera là une question de fait, dont il est difficile de prévoir la solution. Ainsi, le préjudice matériel pourra provenir de ce que l’inexécution de la convention à écarté du syndicat certains ouvriers qui, espérant y trouver des avantages certains, étaient disposés à y entrer; ou encore de ce que le syndicat se sera vu refuser le versement des cotisations dues par certains de ses membres, etc. Comme dans tous les cas où il y a lieu à l'appréciation d'un préjudice, il y aura nécessairement une certaine part à l'arbitraire, et tout dépendra des circonstances. Et l'on pourra toujours diminuer cet arbitraire en évaluant par avance le dommage futur au moyen d’une clause pénale. L'essentiel est de montrer qu'un préjudice collectif peut résulter de l’inexécution d’un contrat collectif.
J'ai dit plus haut que la rupture individuelle du contrat collectif pouvait se manifester sous une autre forme. Elie se produira encore, lorsque la violation des clauses conve-
nues résultera d’un contrat individuel, où l’un des membres
syndiqués sera partie, lorsque, comme dans l'affaire de Chauffailles, un patron refusera de payer le salaire fixé aux ouvriers syndiqués qu'il a employés, lorsque, comme dans l'affaire du Syndicat des Omnibus, le patron a exigé un nombre trop grand d'heures de travail. A la différence des hypothèses précédentes, il y aura ici atteinte aux intérêts purement individuels des ouvriers, au détriment de qui la violation du contrat se sera produite. Ceux-ci auront une action individuelle contre le patron : les uns pour réclamer le supplément de salaire qui leur est dû, les autres pour se faire indemniser des heures de travail qu'ils ont fournies en trop. Ces actions sont bien des actions individuelles. I! est à remarquer en effet que, même en l’absence du syndicat, ces actions existeraient au profit des ouvriers lésés ; elles ont pour objet de réparer un préjudice causé à leur patrimoine personnel ; eux seuls ont le droit d’en disposer et le bénéfice leur en reviendra en entier. Il ne saurait y avoir de doute à cet égard.
Mais à côté de ces actions individuelles, n’y aura-t-il pas place pour une action syndicale ? Il est important de bien observer que, si cette action collective peut exister, elle ne sera pas l'exercice des actions individuelles. Aïnsi que je l'ai dit plusieurs fois, elle ne saurait se confondre avec elles, car elle n’a pas le même objet, et le syndicat n'est pas le mandataire de ses membres : pour qu'il en soit autrement,
il lui faudrait un mandat spécial (1). Aussi, le jugement
(4) V. supra, p. 251. V. en ce sens, trib. Cambrai, 1°" août 1901, D. 1903, 2, 186 ; trib. paix, Aubigny-s-Nère, 20 janv. 1906, D. 1906, 5, 39; Bry, p. 261; Moissenet, p. 237 et s.; Pic, n° 428 ; Planiol, Droit civil, t. IT, n° 2272 fer, et les arrêts cités p. 246. V. aussi au sujet des actions individuelles nées d'un contrat d'utilité publique passé par une commune, Cass. belge, 21 juill. 1888, S. 89, 4, 9,et la note de Labbé: Lambert, Du contral en faveur des tiers, Sn321:
précité du tribunal de Charolles'me semble avoir consacré une solution inexacte, en donnant au syndicat le droit de réclamer le supplément de salaires dû à ses membres ; aussi ai-je cru devoir critiquer les auteurs qui tendaient à ne voir dans l’action syndicale que l'exercice des actions purement individuelles. Si donc l’action syndicale existe, on ne pourra la faire déclarer irrecevable, en invoquant la maxime « nul ne plaide... » : car le syndicat plaide pour lui-même, ou plutôt ce sont les membres syndiqués qui, en tant que membres d’un même groupement régi par des statuts communs, agissent en leur nom ; l’action syndicale sera bien au fond la réunion de plusieurs actions individuelles, mais celles-ci ne seront pas les mêmes que les précédentes, elles seront reliées entre elles par le lien qu'a créé le pacte social, elles n'auront pas le même objet que les précédentes, elles ne tendront pas à la réparation du même préjudice. Et cela est si vrai qu'elles pourront exister concurremment avec les autres : elles pourront être exercées par les syndiqués, alors que les autres ne le seront pas, leur existence étant indépendante. C’est ce qui s'est produit dans l'affaire de Chauffailles : les ouvriers individuellement lésés ne poursuivirent pas les patrons, le syndicat au contraire les actionna en Justice. Leur existence ne se comprend que par le fait que la collectivité est organisée, par le fait qu’il ya eu un contrat social. Enfin, tandis que les premières auront pour effet de faire verser les dommages-intérêts dans la bourse de chaque ouvrier lésé, les autres auront pour conséquence de les faire payer à la caisse du syndicat (1).
(1) Cette distinction ne paraît pas avoir été faite par un arrêt très intéressant de la Cour de Bordeaux, qui semble être tombé dans une erreur certaine (19 fév. 1906, Rec. arr. Bordeaux, 1906, 1, 164). En l'espèce, il s'agissait d’un contrat collectif passé par un syndicat, mais n'ayant pas pour objet la déter-
Il s’agit donc de savoir si l’action syndicale ainsi définie est justifiable. Or, il paraît certain que le syndicat pourra ester en justice pour obtenir réparation du préjudice moral qui lui aura été causé. Ce préjudice moral existe, il est le même que dans les hypothèses précédentes. Il devra être réparé. C'est, on s’en souvient, ce qui a été décidé expressément en 1892 par le tribunal de commerce de la Seine (4). Quant au préjudice matériel, il pourra se rencontrer aussi, sous les mêmes formes que précédemment. Un a vu qu'il pouvait exister, lorsque la violation du contrat collectif n'entrainait aucun dommage individuel; on ne voit pas pourquoi ici il ne se rencontrerait pas aussi. Puisque l’action syndicale est distincte des actions individuelles, peu importe, pour qu'elle puisse être exercée, que les actions individuelles puissent elles-mêmes exister ou ne pas exister. En tout cas, comme plus haut, elle prendra certainement naissance, dans le cas où il y aurait eu stipulation d'une clause pénale prévoyant un manquement aux obligations contractées.
Enfin, l'inexécution du contrat collectif peut aussi être le
mination des conditions du travail. C'était un syndicat d'employés qui avait passé, avec la Compagnie du gaz de Bordeaux, un contrat aux termes duquel la Compagnie s'engageait à constituer une caisse de retraites pour ses employés, au moyen de versements périodiques, et il était stipulé que, sitôt faits, ces versements seraient la propriété des syndiqués qui pourraient réclamer la restitution du dépôt, en cas de liquidation de la Compagnie. Celle-ci ayant été mise en liquidation, le président et les membres du bureau du syndicat demandèrent la restitution des fonds versés, en leur nom personnel et au nom des syndiqués. Leur action fut déclarée recevable, « bien que l'intérêt collectif mis en jeu se confondit avec les droits individuels débattus dans le même litige ». À mon avis, il y avait là une confusion. S'il est vrai que l'intérêt collectif se confonde avec les intérêts individuels, encore faut-il déterminer avec quels intérêts individuels. Or, en l'espèce, il semble bien qu'il ne s'agissait que d'intérêts purement individuels et non pas de ceux qui, d'après nous, constituent dans un syndicat l'intérêt collectif.
(1) Cf. en matière d'actions délictuelles, Bourges, 1° août 1894, S. 96, 2, 191, D. 97, 2, 129, note b,
fait d’un membre du syndicat : c’est par exemple un ouvrier syndiqué qui consent à traiter avec un patron à des conditions différentes des conditions établies au contrat. Encore
ici, 11 y aura lieu à l'exercice d’une action syndicale. L’ouvrier a certainement causé un préjudice moral au syndicat, dont l'autorité se trouvera singulièrement diminuée, si ce sont ses propres membres qui sont les premiers à ne pas se soumettre au contrat collectif. S'il était prouvé qu'il lui ait aussi causé un préjudice matériel, le syndicat aurait le droit d’agir en réparation de ce préjudice. Les principes à suivre sont toujours les mêmes (1). Le préjudice matériel existera notamment quand le syndicat, s'étant porté garant de l'exécution du contrat par ses membres, aura été obligé de réparer le préjudice que l’un d’entre eux aura fait subir à un membre du syndicat adverse.
En résumé, nous croyons pouvoir conclure de ces longs développements que le syndicat aura pour faire respecter le
contrat collectif deux actions : 1° une action en exécution,
(1) 11 y a lieu de faire ici une observation importante au sujet d'un arrêt de la Cour de Grenoble du 6 mai 1902, déjà cité (supra, p. 215, note 1), confirmant un jugement du tribunal de Bourgoin du 21 juin 1901 (D. 1903, 2, 31), qui a fait quelque bruit. Un syndicat de médecins avait décidé qu'aucun contrat individuel ne pourrait être conelu avec les compagnies d'assurances au sujet de l'application de la loi du 9 avril 1898. Tous les membres dénoncèrent leurs contrats individuels et proposèrent aux compagnies un contrat collectif, où un tarif uniforme serait adopté par tous les médecins. Pendant les pourparlers, l'un des médecins traita clandestinement avec une des compagnies, en ne demandant que des honoraires inférieurs à ceux que proposait le syndicat. Le syndicat l’exclut alors de son sein, et l'assigna en dommages-intérêts. De son côté, le médecin exclu forma des demandes reconventionnelles contre plusieurs des syndiqués. Le tribunal rejeta les demandes reconventionnelles, car elles ne s'adressaient pas au syndicat, seule partie en cause, et il condamna le défendeur à la réparation du préjudice causé au syndicat et à l'insertion du ‘jugement dans plusieurs journaux. La Cour confirma la condamnation aux dommages-intérêts et rejeta la condamnation à la publication du jugement. Ces décisions ont été très justement critiquées par M. Planiol, dans une note reproduite au Dalloz. Ainsi que le remarque le savant professeur, il y avait sans doute préjudice
qui, au moyen d’astreintes comminatoires, assurera l'exécution du contrat dans l'avenir; 2° une action en dommagesintérêts, destinée à réparer le préjudice moral ou matériel que le syndicat aura souffert par suite de l'inexécution du contrat dans le passé. Mais il faudra avoir bien soin de distinguer cette action syndicale des actions individuelles qui pourront en même temps appartenir aux syndiqués personnellement lésés. Celles-ci ne pourront être exercées que par les membres du syndicat qui ont personnellement souffert un préjudice.
Il faut ajouter aussi que ces actions existeront aussi bien au profit du syndicat patronal qu'au profit du syndicat ouvrier, bien qu'en fait elles seront alors assez souvent inefficaces, par suite de l’insolvabilité des ouvriers et de leurs syndicats. Et elles existeront soit contre l'autre partie contractante, soit contre les membres du syndicat adverse, soit contre les membres du syndicat lui-même.
Il n’est pas inutile de compléter ce paragraphe par une
observation intéressante. Il ne sera pas nécessaire, pour que
moral : et les insertions dans plusieurs journaux étaient justifiées. Mais y avait-il préjudice matériel? Le jugement répondit affirmativement; mais, en réalité, il confondit le préjudice collectif et le préjudice individuel, car il fonda sa décision en calculant les honoraires que les syndiqués n'avaient pas recus par le fait que les compagnies avaient refusé de traiter avec eux, ce qui leur avait retiré des clients. Or, la perte des honoraires ne pouvait être qu'un préjudice individuel, à moins d'admettre, comme le fait observer M. Planiol, que le syndicat fût lui-même médecin, ce qui serait ridicule. Si le tribunal avait été logique, il eut dù reconnaitre que lés actions syndicales n'étaient, au fond, que les actions individuelles, exercées par l'intermédiaire du syndicat, par les syndiqués individuellement lésés, et il aurait dû recevoir les demandes reconventionnelles, puisque ce n'était pas le syndicat lui-même qui était partie au procès. Il est très possible, qu'en l'espèce, il y ait eu un préjudice collectif, un préjudice d'ordre pécuniaire ; mais il fallait l'établir sur d’autres motifs : les « attendus » du tribunal ne pouvaient aboutir qu'à l'application de la règle « nul ne plaide... » et, sinon, au paiement des dommages-intérêts à chaque médecin individuellement lésé. Ce n’était donc pas une action syndicale.
l’action syndicale existe, qu'il y ait préjudice causé à toutes les professions syndiquées, dans le cas où le syndicat sera constitué de professions similaires. Sinon, ce serait rendre absolument inutiles ces syndicats. Et je ne puis que critiquer les arrêts qui ont déclaré irrecevable l’action syndicale, lorsque l’acte ne porte préjudice qu'à l’une des professions représentées. Il y a, dans un syndicat composé de plusieurs métiers, plutôt une réunion de syndicats différents qu'un syndicat unique (1). Lorsqu'il exerce une action syndicale intéressant seulement l'un des métiers, c’est en somme l'ensemble des ouvriers appartenant à ce métier qui exercent l’action. Et du moment où la loi autorise ces syndicats, c'est en paralyser l’essor que d'exiger un préjudice commun à tous les membres pour que l’action syndicale soit recevable.
$ 3. — Rapports entre le syndicat et chacun de ses membres
Au paragraphe précédent, l’on a pu voir que la convention collective avait pour effet de créer un rapport obligatoire entre les parties contractantes, c’est-à-dire entre les deux syndicats, si le contrat a été passé entre un syndicat patronal et un syndicat ouvrier, sinon, entre le syndicat ouvrier et le ou les patrons qui ont traité avec lui. Est-ce que le même contrat ne va pas produire certains effets dans les rapports du syndicat et de chacun de ses membres ?
A la vérité, on ne peut dire que la convention collective produise des effets entre le syndicat et ceux qui en font partie. L'acte intervient en effet entre le syndicat, c'est-àdire l’ensemble des syndiqués, et l’autre partie contractante, syndicat patronal ou patrons isolés : il n’est pas conclu par les
(1) V. supra, p. 102, note 2,
membres syndiqués enfre eux. Lorsque, par l'intermédiaire de leurs directeurs et administrateurs, les syndiqués signent le contrat, ils n’ont en aucune manière l'intention de faire naître un rapport obligatoire quelconque entre eux. Le contrat ne peut produire d'effets qu'entre les parties dont l'intérêt est différent et mème contraire.
Mais est-ce à dire qu'il ne s'établit, à l'occasion de la signature d’un contrat collectif, aucun rapport juridique entre le syndicat et chacun de ses membres ? Ces rapports ne naitront pas de la convention elle-même ; mais ils naïîtront à son occasion, par le fait qu'elle a été conclue: Si elle n'avait pas eu lieu, ces rapports ne se seraient jamais établis. Or, il est certain que, lorsqu'une convention collective est conclue, il s'établit entre la collectivité qui le signe et ses membres certains rapports Juridiques. Il s’agit de déterminer quels ils sont. La question qui se pose est en réalité la suivante : dans le cas où un des syndiqués ne se soumettrait pas aux conditions de travail fixées par la convention collective, le syndicat a-t-il contre lui quelque moyen d'action pour l’obliger à respecter le contrat? En particulier, peut-il ester en justice contre lui ?
Généralement, on s’accorde à reconnaitre que le syndicat aura à sa disposition certains moyens de fait dont il pourra légitimement user à l’égard de ses membres. D'abord, il aura le droit de mettre à l'index celui qui contreviendrait au contrat collectif. La mise à l'index est un moyen légitime, tant qu'il ne dégénère pas en une mesure vexatoire et tant qu’elle reste sur le terrain de la défense professionnelle. Il semble qu'elle ait lieu de s'appliquer ici, à condition de ne pas Ôtre accompagnée de violences ou d'injures : elle permettra au syndicat de défendre, conformément à sa mission, les intérêts professionnels de ses
membres (1). D'autre part, certains tribunaux ont reconnu au syndicat le droit d’exclure de son sein ceux de ses membres qui n'observeraient pas la convention collective : ils ont, en effet, refusé des dommages-intérêts à des ouvriers dissidents qui avaient protesté contre l'exclusion prononcée contre eux. C’est reconnaitre au profit du syndicat la faculté d'exclusion pour inexécution du contrat collectif (2).
On à nié qu'à côté de ces moyens de fait le syndicat ait le droit d’ester en justice pour obliger ses membres à respecter la convention collective (3) ; on a prétendu qu’il ne pourrait pas soutenir devant les tribunaux que l’ouvrier ou le patron dissident lui a causé un préjudice et lui demander, par conséquent, des dommages-intérèts. Sur quel motif juridique, en effet, pourrait-il appuyer sa demande ? Sur l’article 1382 C. civ.? Mais le membre dissident n’a pas commis d'acte s/licite, puisque l’article 7 de la loi de 1884 lui permet de se retirer à chaque instant de l'association, nonobstant toute clause contraire ? Sur les articles 1147 ets., qui donnent droit à des dommages-intérêts en cas d’inexécution d’une obligation ? Mais où est l’obligation contractée entre les syndiqués ? Cette obligation, qui ne pourrait être qu'une obligation de ne pas violer le contrat collectif, ne saurait se présumer, tant qu'il ne sera pas formellement admis « que chaque individu, par le seul fait qu’il est un
(1) Cf. Laronze, p. 166; Raynaud, p. 258.
(2) Trib. le Havre, 26 octobre 1894, Journ. des Prud'hommes, 1895, p. 43, D. 95, 2, 202; trib. Toulouse, 23 décembre 1897, La Loi, du 16 janvier 1898. Dans la première espèce, un ouvrier syndiqué avait accepté de travailler à des prix inférieurs aux prix fixés entre syndiqués et patrons; dans la seconde, un des syndiqués s'était refusé à signer le contrat collectif, après avoir cependant accepté les engagements du syndicat. V, aussi Aix, 7 décembre 1904 (motifs), Bull. off. du trav., 1905, p. 35; Bourdon, p. 52; Laronze, p. 167; Pic, n° 444; Moissenet, p. 130; Planiol, note sous Grenoble, 6 mai 1902, D. 1903, 2, 32, in fine, Raynaud, p. 260.
(3) Laronze, p. 168-169.
élément d’une collectivité, s'engage envers les autres individus à abdiquer toute initiative personnelle ». Or, la loi de 1884 n’a pas voulu voir dans le syndicat une force collective qui s'impose aux membres qui en font partie.
Cette opinion ne me parait pas exacte, car elle ne tient pas suffisamment compte des faits. Sans aucun doute, tout syndiqué a le droit de sortir du syndicat : c’est là pour lui une faculté expressément reconnue par la loi. Mais il s'agit de savoir s’il n’a pas pu, tout en conservant le droit de donner sa démission, s'engager envers ses collègues du même syndicat à respecter le contrat collectif, s’il n'a pas pu s'engager à ne pas accepter de travail à des conditions inférieures à celles du contrat, tant que celui-ci restera en vigueur. Or, il semble bien que cet engagement existe ét qu'à l’occasion de la conclusion d'une convention collective il y ait une obligation individuelle de chaque syndiqué envers le groupe auquel il appartient, obligation ayant pour objet le respect de ladite convention (1). Cette obligation ne résulte pas de la convention eollective elle-même. Elle résulte d’un acte de volonté, d'un contrat qui intervient entre chaque syndiqué et les autres membres du syndicat. Et pour concevoir l'existence de cette obligation, point n’est besoin d'admettre que l'individu, par le seul fait qu'il appartient à une collectivité, s'engage à abdiquer toute initiative personnelle. Nous avons soutenu en effet que les directeurs d’un syndicat ne pouvaient être habiles à conclure un contrat collectif que s’ils en avaient reçu un mandat spécial, que s'ils avaient obtenu l'adhésion des syndiqués, ce qui suppose la réunion d’une assemblée générale, et nous avons aussi
prétendu que chaque syndiqué ne pouvait être tenu de res-
(1) Colson, Bull. Soc. Etud. législ., 1907, p. 184.
pecter le contrat collectif que s’il y adhérait expressément, ou tacitement en ne donnant pas sa démission. Il est donc certain qu'il y a un acte de volonté de la part de chaque syndiqué de respecter le contrat collectif. Or, cet engagement n'est pas pris seulement à l'égard de l’autre partie au contrat dans la convention collective elle-même : il est pris également envers tous les autres syndiqués par une convention distincte, convention qui ne sera que tacite, mais qui résultera nécessairement de la participation à l'assemblée générale ou de l'adhésion postérieure donnée à la convention collective. Pour les membres futurs, il résultera du fait même de l'entrée dans le syndicat, qui implique adhésion au contrat collectif précédemment signé par le groupe. Si l’un quelconque des syndiqués voulait se dérober à cetengagement, il n'avait qu'à sortir du syndicat : par ce fait même qu'il n’en est pas sorti, il s’est engagé à respecter le contrat. Et cette obligation n'existerait pas moins, si l'on admettait, contrairement à notre opinion, que la volonté de la majorité s'impose à la minorité, et que celle-ci se trouve liée par la convention collective à laquelle elle n’a pas voulu consentir. L'obligation de chaque membre vis-à-vis de ses collègues s'expliquerait par les principes qui régissent les associations et les sociétés : elle ne serait que la conséquence de cette règle, d'après laquelle la majorité peut faire la loi à la minorité. De ce que, dans une assemblée générale d’actionnaires, certains se sont opposés à la mesure votée par la minorité, s’ensuit-il qu'ils ne soient pas tenus de ne rien faire qui contrarie la mise à exécution de cette mesure ? et ne seraient-ils pas tenus à des dommages-intérèêts dans le cas où ils ne la respecteraient pas ? Le même droit devrait s’appliquer en matière de contrat collectif, si l’on admet que la
majorité peut imposer sa volonté.
Quoi qu'il en soit, d’une manière ou d’une autre, il faut reconnaître que chaque membre de la collectivité, soumis au contrat collectif, est tenu, vis-à-vis des autres membres, de respecter le contrat. Il y à là une obligation qui le lie, mais qui n'a pas pris naissance dans la convention collective elle-même.
Du moment où cette obligation existe envers le syndicat, il faudra reconnaitre au syndicat le droit d’ester en justice pour en assurer l'exécution, conformément aux principes que Je me suis efforcé de mettre en lumière au paragraphe précédent. D'abord, le syndicat pourra actionner celui d’entre ses membres qui se refuserait à exécuter le contrat collectif, à l'effet de faire reconnaître l'engagement qu'il a contracté envers les autres syndiqués et de le faire condamner à le respecter, sous peine d'une astreinte comminatoire. Il assurera ainsi l'exécution du contrat dans l’avenir. Puis le syndicat aura une action en réparation du préjudice qui lui aura été causé dans le passé. Quelle sera la nature de ce préjudice ? IT faudra appliquer encore ici les règles qui ont été posées précédemment. Ce sera d’abord un préjudice moral, résultant de ce que l’autorité morale et l'influence du syndicat se trouvent diminuées, si l’on a pu impunément manquer aux engagements pris envers lui par chacun de ses membres, et aussi de ce que le contrat est soumis à un risque permanent de dénonciation de la part de l’autre partie, si ses propres membres eux-mêmes sont les premiers à ne pas le respecter (1). La réparation de ce préjudice sera arbitrée par les juges de la manière qui conviendra le mieux : elle pourra consister notamment en affiches ou en insertions qui
feront connaître aux tiers que le syndiqué poursuivi à
(1) Colson, Bull. Soc. Elud. légis!., 1907, p. 205.
manqué à sa parole. À côté de ce préjudice moral, il pourra y avoir place aussi pour un préjudice matériel ou pécuniaire, qui différera suivant les circonstances. Si une clause pénale avait été stipulée, le syndicat s'en fera attribuer le montant. En l'absence de clause pénale, le tribunal appréciera le dommage qui aura été causé par la concurrence illicite faite aux syndiqués. -Mais dans l'appréciation de ce préjudice, il faudra bien éviter de ne pas le confondre avec le préjudice dont auraient personnellement souffert les autres syndiqués : l’action syndicale ne peut être l'exercice des actions individuelles de ceux-ci. On. a vu combien était critiquable à cet égard un arrèt de la Cour de Grenoble, qui a confirmé un jugement fort connu du tribunal civil de Bourgoin, le 6 mai 1902.
Cet arrêt est intéressant parce qu'il reconnait en termes formels l'existence d'une obligation à la charge de chaque syndiqué par rapport au syndicat. Mais il est sujet à critique sur deux points: d’abord, il a eu le tort de supprimer les insertions destinées à réparer le préjudice moral subi par le syndicat; puis, il paraît avoir confondu l’action syndicale avec les actions individuelles des autres syndiqués, c'est du moins ce qui résulte manifestement des motifs qu'il invoque
pour justifier la condamnalion aux dommages-intérêts (1).
$ 4. — Effets des conventions collectives à l'égard de chacun des syndiqués
L'un des caractères les plus curieux des conventions collectives, c'est la multiplicité des rapports juridiques auxquels elles donnent lieu. On a déjà vu qu'il en résultait non seulement des obligations entre les parties contractantes elles-
(1) Voy. supra, p. 266, note 1.
mêmes, mais aussi des liens juridiques entre chaque partie contractante et les syndiqués qui y sont affiliés. Et cependant on n'en a pas encore fini avec leurs effets. Il faut tenir compte en effet de ce que les parties qui les signent ne sont pas des individus isolés, mais des collectivités, c'est-à-dire des groupes d'individus, qui, dissimulés derrière les apparences d'un être fictif, n’en sont pas moins les véritables titulaires des droits et des obligations auxquels ces conventons donnent naissance. On comprend donc qu'il s'établisse des rapports infiniment plus nombreux et plus complexes que lorsqu'il s’agit d’une convention passée par deux individus seulement. Car, non seulement, il s'établit des rapports Juridiques entre les deux collectivités envisagées dans leur ensemble, mais il s'en établira aussi entre les différents membres de chaque collectivité, au profit et à la charge de chacun d'eux. Le paragraphe précédent nous a déjà montré ceux qui naissaient entre chaque syndiqué et les autres membres du même syndicat. Il s'agit maintenant de déterminer ceux qui mettent en contact chaque syndiqué soit avec l’autre syndicat, soit avec chacun des individus qui font partie de ce syndicat, soit enfin avec chacune des personnes incorporées au même syndicat que lui-même.
a) Rapports entre chaque syndiqué et l'autre partie contractante. — 1 s'établit d'abord certains rapports de droit entre chaque syndiqué et l’autre partie contractante, entre chaque ouvrier et le syndicat patronal, entre chaque patron et le syndicat ouvrier. Ces rapports naissent de la convention collective, c'est-à-dire des engagements qui sont contractés de part et d’autre lors de la conclusion du contrat. Et ils sont doubles, ainsi qu'il est facile de le constater.
Lorsqu'’en effet un syndicat ouvrier signe un contrat col-
lectif avec un syndicat patronal, non seulement il y a de la part de l'un et de l'autre engagement collectif de respecter certaines conditions dans les contrats de travail individuels à conclure : il y a encore un engagement personnel de chaque membre des deux collectivités vis-à-vis de l’autre collectivité, engagement de se conformer au contrat collectif. Chaque patron individuellement promet de ne pas descendre au-dessous d’un certain salaire ni d'exiger plus d'une certaine durée de travail; chaque ouvrier s'engage à ne pas accepter de travail à des conditions autres que les conditions établies de concert. Aussi, dans le cas où l’un quelconque des syndiqués viendrait à manquer à sa parole, le syndicat adverse aurait, conformément aux règles précédemment exposées, le droit d'agir contre lui, en exécution du contrat et en dommages-intérèts, s'il a subi quelque préjudice par suite de l'inexécution de la convention.
D'autre part, il naït à la charge du syndicat une obligation à l'égard de chaque membre de l’autre syndicat. Cette obligalion consiste à ne rien faire pour empêcher l'exécution des contrats individuels que chaque individu, appartenant à l’autre collectivité, aurait conclus conformément au contrat collectif. Ainsi, le syndicat ouvrier s'engage à ne fomenter aucune grève parmi les ouvriers des usines dont les patrons respecteront le contrat collectif à l'égard de ceux-ci. Si le syndicat n'observe pas sa promesse, chaque patron, individuellement lésé, aura le droit d'agir contre la collectivité ouvrière en réparation du dommage qui lui a été causé. A côté de cette obligation qui, dans tous les cas, naïîtra de la convention collective, il en est une autre qui pourra résulter d'une stipulation expresse : c'est l'obligation de garantir l'exécution du contrat par chacun des propres membres du
syndicat, résultant d'une clause de porte-fort ou d'une clause
de cautionnement. Aussi, dans le cas où soit un ouvrier, soit un patron, se déroberait à l'exécution du contrat collectif, le patron ou l’ouvrier, qui aurait souffert de la violation du contrat, pourrait actionner le syndicat, auquel appartient le contrevenant, à l'effet de le. faire condamner comme garant ou caution.
Il n’est pas difficile de voir qu'en somme, entre chaque syndicat partie au contrat et chaque membre de l’autre syndicat, s’établissent des rapports analogues à ceux que nous avons constatés entre les deux collectivités elles-mêmes. Cela tient à ce que, en même temps qu'il y a de part et d'autre un engagement collectif, il y a aussi un engagement individuel de chaque syndiqué vis-à-vis de l’autre syndicat.
b) Rapports entre individus, appartenant à l'un et à l'autre syndicats. — Le contrat collectif, qui a pour objet la fixation des conditions du travail, n'est pas, ainsi qu’on l’a vu, un contrat de travail. Ce qui le caractérise, c’est qu'il est un contrat préalable et qu'il ne peut recevoir d'application que si des contrats individuels viennent à être postérieurement conclus, de même que les dispositions légales, qui gouvernent tel ou tel contrat, ne reçoivent d'application que si les individus passent ce contrat. Le contrat collectif doit donc avoir pour conséquence naturelle de créer certains rapports personnels entre les individus, appartenant à l’un et à l’autre syndicats, et qui viendront à conclure entre eux un contrat particulier. On peut comprendre aussi que la convention collective produise d’autres effets entre deux individus ne faisant pas partie du même syndicat. On sait en effet que, au cas d’inexécution du contrat par l'un des patrons syndiqués (ou l’un des ouvriers syndiqués), le syndicat ouvrier (ou le
syndicat patronal) a le droit d'agir en justice contre lui, Or,
l'on peut se demander si, à supposer que le syndicat n’exerce pas son action, l’un quelconque de ses membres ne pourra pas agir lui-même, si l’un quelconque des ouvriers, autre que celui qui aurait personnellement souffert de la violation du contrat, ne pourrait pas, en tant que syndiqué, agir luimême contre le patron. Par exemple, le patron avait promis de n’embaucher que des syndiqués, il manque à sa promesse : l’un quelconque des ouvriers syndiqués ne pourra-til pas agir contre lui pour le rappeler à ses engagements ? La question diffère de la précédente, en ce qu'ici il n’y a pas eu de contrat individuel conclu entre le patron et l’ouvrier syndiqué.
Dans la première hypothèse, la seule généralement envisagée, il est certain que le contrat collectif a pour effet de créer certains rapports de droit entre chaque ouvrier syndiqué et le patron qui l'embauche. Mais, ainsi que j'ai eu l’occasion de le faire observer, il ne faut pas confondre ces rapports avec ceux qui résulteraient du contrat individuel lui-même (1). Les effets produits par le contrat collectif consistent dans l'obligation contractée par chaque syndiqué vis-à-vis des individus qui appartiennent à l’autre syndicat. De la manière dont nous avons analysé la convention collective, c’est-à-dire en rejetant la théorie de la personnalité lictive, on comprend que la convention collective ne fasse naître au fond qu'un ensemble d'obligations individuelles : ce sont les syndiqués eux-mêmes qui s'engagent vis-à-vis des membres de l’autre syndicat, c’est chacun d’entre eux qui promet de respecter le contrat et la promesse est faite à tous les autres syndiqués, c'est-à-dire à chacun de ceux-ci.
En sorte que la convention collective engendre un véritable
(1) Voy. supra, p. 162,
faisceau d'obligations individuelles. Il est donc facile de comprendre que le contrat collectif fasse naître certains rapports entre chaque syndiqué de l’un des syndicats et chaque syndiqué de l’autre syndicat. Or, ces rapports consistent en ceci, que chacun d'eux pourra forcer l’autre, au cas où ils viendraient à conclure ensemble un contrat individuel, à respecter le contrat collectif (1).
Seulement, est-il possible de concevoir de tels rapports, alors que j'ai soutenu que le contrat individuel, non conforme au contrat collectif, n’était pas nul ? Il est certain, en effet, que, si les deux parties sont d'accord pour déroger à la convention collective, l'une ou l’autre ne pourra venir ensuite se plaindre de ce que l’autre ne s’y est pas conformée. Mais cela n'empêche pas que certains rapports ne puissent s'établir, ainsi que les quelques arrêts rendus en la matière permettent de le remarquer. J1 suffit de supposer que, dans l'exécution du contrat individuel, l’une quelconque des parties vienne à imposer à l’autre des conditions différentes de celles du contrat collectif : c'est un patron qui obligera ses ouvriers à faire des heures supplémentaires
ou qui leur imposera un salaire inférieur au salaire établi
(4) Colson, Bull. Soc. Etud. législ., p.183 et s.— On ne saurait approuver à ce sujet un jugement du tribunal de la Seine, en date du 23 juin 1896 (Pand. fr., 99, 2, 82), qui a déclaré, en termes généraux, qu'un syndicat professionnel n'avait pas qualité pour engager personnellement ses membres vis-à-vis des tiers, au moins lorsqu'il n'a reçu aucun mandat à cet effet. Il y a là un abus marqué de la fiction de personnalité morale. Le syndicat n'étant autre chose que les syndiqués eux-mêmes, du moment où il passe un contrat, ce sont ces membres eux-mêmes qui le concluent : ils s'engagent donc individuellement. La question n'est pas une question de pouvoir; elle est une question de capacité, il s'agit uniquement de savoir si le contrat rentre dans la mission attribuée par la loi au syndicat, et non pas de savoir si le syndicat a pouvoir d'engager ses membres, puisque le syndicat et les membres qui le composent se confondent. Cf. Hubert-Valleroux, La capacilé civile des syndicats professionnels (Economiste français, 13 mars 1897); Voron, Rer. cathol, des instil, du droit, 1897, p. 429 ets,
par le contrat collectif; c'est un ouvrier qui se mettra en grève, pour obliger son patron à lui payer un salaire supérieur ou à le faire travailler moins longtemps, alors que par le contrat collectif, il s'était engagé à ne pas faire grève tant que le patron se conformerait aux conditions fixées d’un commun accord.
Mais ne pourrait-on pas dire qu'alors il y a plutôt violation du contrat individuel et que les prétendus effets du contrat collectif ne sont autres que ceux du contrat individuel ? Le contrat individuel a été conclu suivant les clauses du contrat collectif ; il lie les deux parties, il les oblige à respecter ces clauses, qui sont devenues ses propres clauses. Dès lors, n’y a-t-il pas, en réalité, simplement rupture du contrat individuel? Il faut reconnaître qu'il y a là une distinction assez délicate à faire. Remarquons d’abord que le contrat individuel produira certains effets qui lui seront propres : ainsi, en sera-{-il de loutes les clauses qui lui sont particulières, mode de paiement de salaire, lieu du paiement, heures d'entrée à l’usine et de sortie, ete. S'il y a violation de ces clauses, la partie qui en souffrira ne pourra invoquer que le contrat individuel. Mais que dire des clauses du contrat collectif reproduites dans le contrat individuel ? Là encore, le contrat individuel produira certains effets : le patron a promis de payer 5 francs les dix heures de travail, ainsi qu'il a été stipulé au contrat collectif; lors du paiement, il prétend ne payer que # francs, il y aura à la fois violation du contrat collectif et du contrat individuel. Mais il peut se faire qu'il n'y ait pas violation du contrat individuel. Il faut se rappeler, en effet, que les contrats de travail sont généralement à durée indéterminée et qu'il appartient à chaque partie de s’en libérer quand elle veut, à condition d'observer les délais-congés. Seulement, depuis la loi du
27 décembre 1890, l’article 1780 C. civ. permet de réclamer des dommages-intérêts pour cessation non justifiée du contrat. Il résulte de là que, si un patron, après avoir conclu un contrat individuel conforme au contrat collectif, prétend imposer à son ouvrier des conditions de travail différentes et le menace de renvoi, s’il ne s’y soumet pas, l’ouvrier aura le droit de prétendre que le renvoi n’est pas justifié, car le patron était tenu de ne pas s’écarter des conditions prévues au contrat collectif. Inversement, si c’est l'ouvrier qui rompt le contrat individuel, aux seules fins d'obtenir de meilleures conditions de travail, le patron pourra, en invoquant le contrat collectif, lui réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aura subi.
En d’autres termes, les effets propres du contrat collectif, c'est-à-dire les effets qui ne sont pas eux-mêmes produits par le contrat individuel, sont que l’une ou l’autre des parties ne pourra pas mettre fin au contrat à durée indéterminée sous le seul prétexte que l’autre partie refuse de se soumettre à des conditions de travail différentes des conditions préétablies dans la convention collective. Il faut aussi observer que, s’il était admis, ce qui est désirable, que tout contrat individuel, non conforme au contrat collectif, est nul de plein droit, le contrat collectif produirait alors un effet tout à fait remarquable et que seul il produirait chaque partie aurait le droit, bien qu'ayant elle-même accepté de souscrire au contrat individuel, d'agir en nullité dudit contrat ou d'obliger l’autre partie à se conformer au contrat collectif.
Reste l'hypothèse où aucun contrat individuel n’est intervenu entre les deux syndiqués en présence. C'est un patron qui n'exécute pas la convention collective : l'un quelconque
des syndiqués ouvriers pourra-t-il l’actionner en Justice ? Il
faut remarquer que cette question n'est pas spéciale à notre matière : on l’a posée aussi dans la matière des sociétés, et elle est susceptible de se rencontrer chaque fois que l’on est en présence d'une collectivité organisée. On s’est demandé, en effet, à propos des sociétés de commerce, des sociétés anonymes en particulier, si, à côté de l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs, il n'existe pas une action individuelle susceptible d’être exercée par chaque actionnaire (1). 11 faut reconnaître l'existence de cette action, puisque l’action sociale n’est elle-même que l’ensemble des actions individuelles en responsabilité. Seulement, étant donné qu'on a affaire à une collectivité organisée, où la majorité fait, sous certaines conditions, la loi à la minorité, l'action individuelle ne pourra être exercée que si l’assemblée générale n'a pas donné quitus aux administrateurs ou si l’action sociale elle-même n'a pas été exercée. De plus, étant exercée par l'actionnaire en tant que membre de la société, le bénéfice de l’action judiciaire sera versé à la caisse sociale.
Rien ne me parait devoir s'opposer à ce que les mêmes principes s'appliquent en matière de conventions collectives. Le syndicat a le droit d’ester en justice contre l’autre partie (ou chaque membre du syndicat co-contractant) pour la rappeler à l'observation du contrat syndical. Son action n'est que l’ensemble des actions individuelles de ses membres, ou du moins de la majorité d’entre eux. Aussi, ou bien le syndicat a exercé l’action syndicale ou s’est refusé à l'exercer, et alors l'on doit déclarer irrecevable l’action exercée par l’un quelconque de ses membres. Ou bien il ne s’est pas
occupé de savoir si on l'exercerait ou non : en ce cas, chacun
(4) Voy, Thaller, Droit commercial, 3° 64., n° 674.
de ses membres pourra ester en justice en tant que syndiqué, mais le produit de son action tombera à la caisse syndicale.
c) Rapports entre individus du méme syndicat. — Au paragraphe précédent, il a été dit que chaque syndiqué prenait l'engagement vis-à-vis de ses co-syndiqués de respecter le contrat. Cet engagement est pris à l'égard de chacun d'entre eux. On peut donc se demander si, au cas où lun des syndiqués conclurait un contrat individuel non conforme au contrat collectif, l'un quelconque des autres syndiqués pourrait agir contre lui. C'est un patron qui engage un ouvrier pour un salaire inférieur au salaire fixé par la convention collective : peut-il être poursuivi par l’un quelconque des membres appartenant au syndicat patronal ? La question, en somme, est la même que celle qui vient d'être examinée. Il s’agit des rapports de l'action syndicale et de l’action individuelle, puisque l’on sait que le syndicat a une action contre chacun de ses membres. Aussi, suffit-il de renvoyer aux solutions qui ont été données plus haut : cette action individuelle existera, si le syndicat n'a pas exercé sa propre action ou n'a pas refusé de l'exercer; et, dans le cas où elle existera, ce sera la caisse syndicale qui en recueillera le bénéfice. Il faudra seulement observer qu'il s'agit ici de l’action individuelle exercée en tant que membre du syndicat. Si, du fait de l’inexécution du contrat, l'un des patrons syndiqués avait subi quelque préjudice à lui personnel, résultant de la concurrence illicite qui lui avait été ainsi faite, il aurait une action individuelle en réparation du dommage causé, action dont le bénéfice lui appartiendrait en propre et qui ne dépendrait en aucune façon de l'exercice par le syndicat de l’action syndicale. C'est l'application pure et simple de l’article 1382 C. civ.
Avant d’en terminer avec le présent paragraphe, il n’est
pas inutile de rappeler que les syndiqués, ayant le droit de se prévaloir de la convention collective et soumis en même temps aux obligations qu'elle fait naître, sont non seulement les syndiqués actuels, mais tous les individus qui plus tard entreront dans le syndicat (1). Le fait de s’affilier au syndicat emporte ratification du contrat passé par le syndicat, de même que chaque actionnaire nouveau, dans une société par actions, subit les effets des contrats conclus par la société avant qu'il y soit entré. C’est là une règle qui s’im-
pose dans toute société ou association quelconque.
$ 5. — Effets des conventions collectives à l'égard des non-syndiqués
Il a été supposé jusqu'à présent, dans cette étude des effets produits par une convention collective, que les contrats individuels postérieurs étaient conclus entre des personnes appartenant toutes deux aux syndicats parties à la convention, en d’autres termes qu'ils intervenaient, en réalité, entre les mêmes personnes que le contrat collectif luimême. Mais cette hypothèse n'est pas la seule qui doive être envisagée. Les conventions collectives les plus récentes manifestent une tendance marquée à élargir leur domaine d'application et à s'appliquer non seulement aux syndiqués, mais aussi aux non-syndiqués. Les syndicats semblent vouloir faire des contrats collectifs qu'ils passent la coutume du métier dont ils se prétendent les représentants autorisés. Il y a là comme un acheminement vers: le contrat collectif
obligatoire (2). La même observation peut être faite en
Angleterre, où les tribunaux semblent décidés à faire triompher cette prétention et à considérer les conditions prévues au contrat collectif comme la norme de toute la profession (1).
Il faut donc prévoir, à côté de l'hypothèse jusqu'ici seule envisagée, deux autres hypothèses, celle où l’une des parties seulement est syndiquée et celle où aucune des deux n'est syndiquée, etse demander quel est alors l'effet des conventions collectives.
Supposons d’abord que, des deux parties qui font le contrat individuel, une seule est syndiquée, l'autre, par conséquent, n'a pas été partie au contrat collectif. Quels vont être les effets de ce contrat sur le premier ? Une solution qui, tout d’abord, parait être hors de doute, c'est que le contrat individuel, ainsi conclu, n’est certainement pas nul, puisque l’une des parties a été étrangère au contrat collectif. Le même motif doit faire admettre que le non-syndiqué ne peut être poursuivi par le syndicat pour inobservation de la convention collective (2). Mais ce n'est pas à dire que le contrat collectif ne produira pas certains effets. D’une part, le non-syndiqué pourra invoquer à son profit la convention collective, si du moins le syndicat a stipulé l'application du contrat même à l'égard des non-syndiqués. Il y a, en effet, une stipulation pour autrui valable, puisque les syndiqués ont en même temps stipulé pour eux-mêmes. Et le non-syndiqué, en sa qualité de tiers bénéficiaire, pourra se prévaloir de la convention collective. D'autre part, et toujours en supposant qu'il y ait eu une clause expresse obligeant
les parties à respecter le contrat collectif même dans leurs
(1) Raynaud, p. 141.
(2) Laronze, p. 164-165.
rapports avec des non-syndiqués, si l’un des syndiqués vient à conclure un contrat individuel avec un non-participant au contrat collectif et que ce contrat individuel déroge au contrat collectif, il sera responsable vis-à-vis du syndicat auquel il appartient et aussi vis-à-vis de l’autre syndicat. On appliquera à cet égard les principes qui ont été précédemment déduits.
Dans cette première hypothèse, par conséquent, il faudra décider que la convention collective est susceptible de produire certains effets, mais à la condition qu'elle ait été déclarée applicable même à l'égard des non-participants. Les effets, relativement à celle des deux parties qui est syndiquée, seront les mêmes que lorsque toutes deux ont participé à la convention. Mais ils différeront relativement au non-syndiqué qui, s’il peut se prévaloir de la convention collective, ne peut cependant pas se la voir opposer.
L'autre hypothèse à considérer est celle où aucune des parties au contrat individuel n’est syndiquée. Il est encore certain que le contrat individuel n’est pas nul, s'il ne se conforme pas au contrat collectif, celui-ci étant une res inter alios acta à l'égard des deux parties. Mais ne faut-il pas décider que, dans le silence des parties, il faudra considérer les conditions établies par le contrat collectif comme des règles d'usage, s'appliquant, faute de stipulation contraire, même entre les non-syndiqués ?
Un jugement s’est prononcé en ce sens et a déclaré que « la convention acceptée par les syndicats de Narbonne, c'est-à-dire par la presque totalité des propriétaires et des ouvriers agricoles de la ville, doit faire la loi commune des parties, et cela en vertu de l'unification établie par l'usage, et même à l’égard des personnes non syndiquées, à moins de conventions contraires entre les propriétaires et les
ouvriers » (1). C'est aussi la solution consacrée par le projet du 2 juillet 1906 (art. 48). On verra, lorsque nous étudierons ce projet, ce qu il faut penser en législation d'une semblable disposition. |
Ce qu'il suffit de faire remarquer ici, c'est que le jugement précité n'a d'autre valeur que celle d'une décision d'espèce. Il tient, en effet, à faire observer que la convention collective avait été acceptée par la presque totalité des propriétaires et des ouvriers. Il était donc possible de lui attribuer la valeur d’un usage, applicable à tout contrat individuel, dans le silence des parties. Mais c'est une soluüon que l’on ne pourrait généraliser : tout dépendra des circonstances, ce sera aux juges à apprécier les faits et à décider si le contrat collectif a un domaine d'application suffisamment étendu pour qu'on puisse considérer les conditions qu'il établit comme constituant un usage véritable. L'on ne peut donc poser de règle fixe et absolue. Aïnsi, il est possible que, dans une même région, il y ait deux ou plusieurs contrats collectifs relatifs à la même profession : lequel devra-t-on considérer comme constituant l'usage? II y aura là des difficultés qui pourront surgir. Tout ce que l’on peut admettre, c’est que, dans les rapports de deux personnes non syndiquées, le contrat collectif ne pourra recevoir application que si on peut le considérer en fait comme constituant une véritable coutume. Et, si alors les parties peuvent s'en prévaloir, ce ne sera pas en tant que contrat auquel elles auront participé, puisque le contrat sera pour elles une 7'es inter alios acta : ce Sera uniquement en tant
qu'usage contractuel, comme en matière de baux immobiliers.
(4) Trib. Narbonne, 11 novembre 1905, Bull. off. du trav., 1906, p. 46. Il semble que la jurisprudence allemande soit contraire à cette manière de voir : Brants, Les formes nouvelles du contrat de travail en Allemagne, p. 109-110,
Résumé
Il n'est peut-être pas inutile, après les longs développements consacrés à l'étude des effets produits par les conventons collectives, de résumer les conclusions auxquelles nous avons élé amenés, en démèlant les rapports si complexes qui s'établissent entre tous les intéressés.
Dans la législation actuelle, on ne peut dire que les contrats individuels non conformes au contrat collectif soient frappés de nullité : cela est vrai alors même qu'ils seraient signés par des syndiqués de part et d'autre. Toute la question se ramène donc à savoir quelles sont les sanctions des conventions collectives. Or, ces sanctions consistent dans des actions soit collectives, soit individuelles.
Les actions collectives sont celles qui appartiennent au syndicat. Elles sont toujours des actions en exécution sous menace d’astreinte ; elles peuvent être aussi des actions en dommages-intérèts pour inexécution, si le syndicat a subi un préjudice, moral ou pécuniaire. Elles sont dirigées soit contre l’autre syndicat, soit contre les membres de ce syndicat, soit enfin contre les propres membres du syndicat demandeur lui-même. Mais elles ne peuvent être dirigées contre des non-syndiqués. ,
Les actions individuelles sont celles qui sont données aux syndiqués, et même aux non-syndiqués, s'ils peuvent invoquer une stipulation à leur profit, et qui leur sont données personnellement. Elles seront exercées contre l’autre partie au contrat individuel, et contre le syndicat, auquel celle-ci appartient, à titre de porte-fort ou de caution. Elles pourront être intentées aussi contre chaque syndiqué quelconque, même en dehors de tout contrat individuel entre les deux
plaideurs, dans le cas où Le syndicat n’agirait pas lui-même,
et à condition qu'ils n'aient pas refusé volontairement d'agir.
Enfin, dans le cas où le contrat individuel serait passé entre deux non-syndiqués, il pourra résulter des circonstances de fait que le contrat collectif ait la valeur d’un usage contractuel. |
Ce sont là des sanctions qui assurent suffisamment le respect des conventions collectives. Elles s'expliquent dès à présent et en dehors de toute intervention législative. Car elles ne sont que l'application des principes généraux, d’ailleurs conforme à l'intention des parties et au but par elles poursuivi.
Cessation des conventions collectives
Il résulte de l’objet même des conventions collectives relatives à l’organisation du travail qu'elles rentrent dans la catégorie des conventions dont l'exécution est successive. A la différence des contrats, translatifs d’un droit réel, tels que la vente ou la donation, qui produisent leurs effets immédiatement, les conventions collectives, de même que le louage, le dépôt, le prêt, sont de nature à produire leurs effets pendant un certain temps, à durer pendant une période plus ou moins longue. Leur véritable fin est de régir les contrats de travail individuels à venir pendant un laps de temps plus ou moins étendu. Il y a donc lieu de se demander pour elles, comme pour les autres contrats à exécution successive, comment elles prennent fin.
Il y a lieu à cet égard de distinguer deux hypothèses : celle où la convention collective est à durée indéterminée, c'est-à-dire où les parties ne se sont pas prononcées sur sa durée, et celle où la convention collective est à durée déterminée, c’est-à-dire où les parties lui ont par avance assigné une certaine durée.
Dans le premier cas, la convention est susceptible de prendre fin d'un moment à l'autre, de par la volonté d’une seule des deux parties. Il y a en effet, chaque Jour, renouvellement tacite de la convention, et le fait par l’une des parties de résilier le contrat équivaut à un refus de renouveler le contrat. C’est l'application du droit commun, c'est
l'application du principe qui régit à cet égard le contrat individuel du travail, le louage de services. Aussi ne peut-on que repousser un Jugement du tribunal des prud'hommes de Marseille, en date du 28 mars 1893, confirmé par le tribunal de commerce de la même ville (1), qui a déclaré nulle une convention collective à durée indéterminée, sous prétexte qu'il y avait là une grave atteinte au principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie, à raison même de l’indétermination du contrat dans sa durée (2). Mais il y a là une erreur : il y a d’aütant moins atteinte à cette liberté que le contrat est susceptible de prendre fin à un moment quelconque, par la seule volonté de l’une des parties, c’està-dire par un acte de résiliation unilatérale (3). La seule restriction quil est peut-être possible d'apporter à cette faculté de résiliation est d'exiger l'observation d’un certain délai-congé, sous peine de dommages-intérêts (4). On appliquera en somme les mêmes règles qu'en matière de louage de services ou de contrat individuel de travail. Il pourra d'ailleurs se présenter en fait certaines difficultés sur le point de savoir s’il y a eu réellement résiliation du contrat, et l’on pourra se demander, comme à l'égard des contrats individuels, si la grève ou le lock-out sont des causes de rupture du contrat collectif ou n’ont pas seulement pour effet d’en suspendre l'exécution (5).
(41) Journ. des prud'hommes, 1893 ; Off. du travail : Associations professionnelles, t. II, p. 718-719.
(2) V. dans le même sens, Moissenet, p. 136 ets.
(3) Raynaud, p. 257.
(4) C’est la solution consacrée par le projet de la Société d'Etudes législatives dans son article 45, qui fixe la durée du délai-congé à un mois. Le projet du gouvernement du 2 juillet 1906 décide, au contraire, que, en l’absence de durée préfixée, le contrat sera considéré comme liant les parties pendant un an (art. 14). |
(3) V. sur la question, les rapports de M. Perreau à la Société d'Etudes législatives (Bull., 1907, p. 154 et s.), et à l'Association pour la protection
Dans le cas, au contraire, où, par avance, les parties ont assigné elles-mêmes au contrat collectif une certaine durée, le contrat doit produire ses effets pendant toute la durée convenue, sans possibilité de résiliation par volonté unilatérale. Il ne peut prendre fin que d'un commun accord, c’està-dire par résiliation consensuelle, quitte peut-être à exiger aussi dans cette hypothèse l’observation d’un certain délaicongé. L'on pourra aussi admettre que, faute de dénonciation du contrat dans ce délai, le contrat continuera à produire ses effets par tacite reconduction pendant une période égale à la période primitivement fixée (1).
La seule difficulté qui puisse se présenter est de savoir s’il n'y a pas une limite à imposer à la durée de la convention. On ne peut admettre en effet que les conventions collectives soient conclues pour de trop longues durées, sans crainte de porter atteinte à la liberté individuelle. L'article 1780 C. civ. ne reconnait comme valables les contrats individuels que lorsqu'ils sont conclus pour une durée assez brève, sans d’ailleurs qu'il indique de limitation. Il faudra ici suivre le même principe. Les conditions économiques et sociales peuvent se modifier tellement d’une année à l'autre qu'il est inadmissible que les syndicats aient pu se lier indéfiniment ou pour une trop longue période, ce qui pourrait équivaloir à une suppression complète de la liberté du travail. Ce sera d’ailleurs, en l'absence de toute disposition législative, une question d'appréciation, soumise au contrôle souverain des tribunaux. Ce sera à eux de décider
légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 170 et s.). Cf. Pic, Rev. trim. dr. civ., 1905, p. 29 et s.; Wahl, note sous Cass., 4 mai 1904, S. 1906, 1, 497. (4) Art. 14, projet 2 juillet 1906 ; art. 45, projet Société Etudes législatives. Le contrat italien, conclu à Turin en 1906, exige que la dénonciation du contrat ait lieu six mois à l'avance, sinon il sera considéré comme étant renouvelé pour une période égale à la précédente (art, 20).
quand la durée préfixée doit être considérée comme portant atteinte à la liberté des parties. Ils pourront à cet égard s'inspirer de la pratique généralement suivie et admettre comme durée maxima la durée de trois ans (1), ou même peut-être celle de cinq ans, adoptée par le projet de 1906 et par le projet élaboré à la Société d'Etudes législatives (2).
Il ne reste plus que deux observations à présenter. En premier lieu, il ne semble pas que la convention collective puisse prendre fin par la dissolution du syndicat qui l’a conclue. Ce serait encore exagérer la notion de la personnalité-fiction que d'admettre une solution différente, car cela supposerait que les contrats signés par l'être fictif, maintenant disparu, ne peuvent lui survivre. En réalité, ce sont les syndiqués eux-mêmes qui ont conclu le contrat collectif, et ils se sont individuellement engagés à le respecter. Par conséquent, chacun d'eux continue à être lié par le contrat et à pouvoir l'invoquer, autant que la durée fixée n’est pas expirée. La seule conséquence de la dissolution du syndicat sera la disparition de l'organe commun susceptible d'assurer l'exécution du contrat. En dehors de là, le contrat continuera à produire ses effets.
Il en sera de même, et ce sera notre seconde observation, à l'égard des membres du syndicat, qui viendraient à sortir du syndicat, par démission ou par exclusion. On ne saurait décider qu'il suffise à un syndiqué de donner sa démission pour qu'il échappe aux effets de la convention collective. Ce serait diminuer singulièrement l'efficacité et la portée des conventions collectives. Chaque syndiqué doit rester
tenu de se conformer au contrat collectif, malgré sa sortie
(1) Contrat de Turin ; Nogaro, p. 21.
(2) C'est aussi la durée qui semble prévaloir dans les pays étrangers, et notamment en Suisse ef en Allemagne. V. Raynaud, p. 307 : Laronze, p. 235,
du syndicat. En adhérant au contrat, il s'est personnellement engagé à le respecter pendant la durée qu'il fixe, il est lié par son engagement; et il ne peut s’en libérer par un acte de volonté unilatérale. Il restera done soumis au contrat collectif pendant la durée du contrat, bien qu'il ait cessé de
faire partie du syndicat qui l’a signé.
Etude des projets ou propositions de lois sur les conventions collectives
$ 1”. — Généralités, Projets divers
J'ai déjà eu l'occasion de dire que jusqu'à présent les conventions collectives relatives à l’organisation du travail étaient restées en dehors de notre législation, qui, nulle part, ne les a prévues et nulle part ne les a réglementées. L'on ne saurait prétendre à cet égard que la loi du 21 mars 1884, en assignant comme but aux syndicats professionnels la défense des intérêts professionnels de leurs membres, ait voulu par là reconnaitre la validité de ces conventions. C'est voir dans la loi ce qui n'y est pas. Ce qui est certain, c'est qu'aucune disposition légale n'interdit la conclusion de ces accords collectifs entre patrons et ouvriers et qu'elles sont valables, comme rentrant dans la mission conférée aux synsyndicats (1). J'ai ajouté aussi qu'il n’y avait pas lieu de s'étonner d’un pareil silence de la part de la loi, puisque jusqu’à maintenant le contrat individuel de travail est luimême resté en dehors de toute réglementation légale. I n’est pas inutile non plus de remarquer que la plupart des législations étrangères ne s'occupent pas plus des conventions collectives que la législation française. Il y a bien, il est vrai, certains pays où ces conventions ont été l’objet d’une réglementation légale. Il a déjà été dit (2) que la loi belge du
(1) Voyez supra, chap. IT, p. 64 ets.
(2) Voyez supra, p. 61, note 1,
31 mars 1898 sur les unions professionnelles consacrait un article important aux conventions collectives : l’article 10 reconnaît aux unions professionnelles le droit d'agir en Jjustice pour l'exécution des contrats conclus par elles pour leurs membres et en réparation des dommages causés par l’inexécution de ces contrats. De mème, une loi genevoise du 26 mars 1904 réglemente d’une manière complète les conventions collectives. De même encore, la loi hollandaise toute récente du 13 juillet 1907 sur le contrat de travail définit le contrat collectif et indique quels sont ses effets sur les contrats individuels (1). Enfin, la législation australienne sur l’arbitrage obligatoire se trouve indirectement amenée à régir les conventions collectives, quoique, par le seul fait qu'il s’agit d'arbitrage, on soit en réalité en dehors du domaine contractuel (2).
La conclusion qui se dégage de cette revue plus que succincte des législations étrangères, c’est que presque partout les conventions collectives sont restées en dehors du domaine légal. Il en est ainsi même dans des pays très industriels, tels que l'Allemagne, où cependant plusieurs lois fort impor-
(1) Voyez p. 193, note 1, et 61, note 1. :
(2) Nogaro, p. 31. Il faut signaler aussi la loi espagnole du 3 mars 1904, sur le repos hebdomadaire, qui permet aux associations professionnelles et corporatives, ayant l'existence juridique, de régler, par des accords intervenus entre elles et les patrons, le repos prescrit par la loi et même d'en augmenter la durée. Ces accords ne sont valables, aux termes du règlement rendu pour l'application de cette loi, que si les statuts des associations ou corporations ont été approuvés conformément à la loi. Un décret royal du 26 juin 1907 est venu, en outre, décider que ces accords, pour produire effet, doivent être passés par la majorité absolue des individus, qui, appartenant à la profession qu'ils ont en vue, font partie des associations ou corporations se trouvant dans les conditions prévues par la loi. Aux termes du même décret, s’il n'existe pas d'associations, l'autorité municipale peut convoquer tous les intéressés à l'accord et sanctionner cet accord, s’il exprime la volonté de la majorité, et s’il est fait en présence du comité local des réformes sociales (Boll, dell’ Ufficio del lavoro, octobre 1907, p, 921).
tantes sont intervenues pour régler certains des rapports qui s'établissent entre le capital et le travail.
Est-ce à dire qu'il y ait lieu de déplorer l'absence de toute réglementation légale ? Beaucoup de personnes le pensent : d’après elles, l'intervention du législateur s'impose, elle s'impose en particulier pour établir une sanction effective des conventions collectives, elle s'impose pour en déterminer la nature juridique. Si le législateur s’obstine à ignorer ces conventions, elles seront destinées à végéter et leur développement, si utile au point de vue social, se trouvera compromis (1).
Il n’est pas sûr que l'avenir des conventions collectives se trouverait compromis par l'absence de toute intervention législative. Sans doute, si l’on pense, comme d’aucuns, que le contrat collectif ne peut rendre de réels services que s’il est obligatoire, il est absolument nécessaire que la loi vienne le réglementer. Actuellement, en effet, il est impossible de considérer comme une obligation pour les patrons et les ouvriers de déterminer les conditions du travail dans des accords collectifs, et d'admettre que le contrat collectif, passé par un syndicat, s'impose même aux non-syndiqués. Mais si on ne pense pas que, tout au moins à notre époque, le contrat collectif obligatoire soit à désirer (2), l'intervention du législateur semble moins s'imposer. C’est ce que j'espère avoir démontré par les chapitres’ qui précèdent.
S'agit-il de reconnaître la validité des conventions collec-
(1) Cf. Raynaud, p. 288 et s.; Laronze, p. 226 et s.; Brants, L'état légal, etc., p. 221, 224-295 ; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 345. Voyez, dans un sens contraire à toute intervention législative en matière de contrat de travail, Julien Hayem, Rev. intern. du comim., de l’ind. et de la banque, 1906, p. 884 ets, 892.
(2) Voyez notamment les observations fort justes présentées par MM. Perreau et Fagnot devant l'Association pour la protection légale des travailleurs : Le contrat de travail, p. 49, 52, 106 et s., 128 ets,
tives? On a vu que la jurisprudence était aujourd'hui établie dans le sens de leur légalité. S'agit-il d’en fixer la nature et d'en déterminer les effets ? C'est ici que, semble-t-il, l’intervention de la loi parait le plus désirable, car les tribunaux ne se sont peut-être pas montrés assez hardis, en refusant aux syndicats le droit d’ester en justice pour assurer l'exécution des contrats collectifs. Mais cependant, ici encore, la nécessité d’une loi ne m'’apparait pas : J'ai cru établir, lorsque j'ai étudié les effets des conventions collectives, que dès aujourd'hui les tribunaux pouvaient et devaient reconnaître aux syndicats le droit d'agir en exécution des contrats collectifs par eux passés, et qu'il n’appartenait pas au législateur de créer ce droit de par sa seule volonté, s'il n'avait pas sa justification ailleurs que dans la loi.
En somme, les chapitres qui précèdent ont pu montrer que, même actuellement, en dehors de toute disposition légale, les conventions collectives sont valables et produisent tous les effets que l’on peut désirer leur voir produire, si du moins on entend les maintenir sur le terrain du droit privé et les soustraire à toute idée de réglementation.
Je ne pense done pas qu'il y ait une nécessité absolue à voir le législateur intervenir en matière de conventions collectives, d'autant plus que bien souvent les institutions nouvelles évoluent et se développent plus librement, en s’adaptant mieux aux nécessités pratiques, lorsqu'elles demeurent en dehors de la loi, toujours plus ou moins arbitraire et plus ou moins rigide. Cependant, il ne faudrait pas pour cela repousser toute intervention législative. D'abord, étant donné que le gouvernement a déposé un projet de loi sur le contrat de travail, il est naturel et juste que ce projet ne laisse pas de côté les conventions collectives, qui sont appelées à jouer
un rôle de jour en jour plus important. Puis, s’il est vrai que la nécessité d’une loi. ne semble pas exister, son utilité doit cependant être reconnue. Nous avons eu l'occasion de signaler plusieurs fois certaines questions soulevées par les conventions collectives et dont les solutions auraient besoin d’être précisées par le législateur. Ainsi, il serait désirable que la loi vienne dire à quelles conditions chaque syndiqué pourra se voir opposer le contrat collectif passé par son syndicat; faudra-t-il un mandat spécial de sa part? Aura-t-il le droit de se soustraire à la convention, en démissionnant peu de jours après la conclusion de l'accord ?
Ainsi encore, pour que le bureau du syndicat conclue une convention valable, lui faudra-t-1l un mandat spécial, ou bien un mandat général conféré par les statuts suffira-t-il ? C’est ainsi encore qu’il serait utile que la loi vienne déclarer nul tout contrat individuel qui contreviendrait à la convention collective, et que la sanction des contrats collectifs ne se réduisit pas à n'être, comme aujourd’hui, que des actions en dommages-intérèts.
Enfin, j'ai signalé aussi comme utile l'intervention de la loi, pour déclarer valables les clauses compromissoires insérées dans les contrats collectifs et qui, dans le droit actuel, doivent être tenues pour nulles; et pour fixer la durée des conventions collectives.
On le voit, si l'intervention législative parait être utile, ce n’est en somme que pour préciser certaines questions de détail. En ce qui concerne la validité des conventions collectives, leur nature juridique, leurs effets généraux et leurs sanctions, la loi ne fera pas œuvre nouvelle, elle ne fera que reconnaître ce qui existe déjà.
Quoi qu'il en soit, on sait que le projet de loi du 2 juillet 1906 et que le projet rédigé à la Société d'Etudes législatives
sur le contrat de travail s'occupent des conventions collectives et contiennent à cet égard une réglementation complète. Nous allons, dans les pages qui suivent, examiner leurs dispositions et indiquer les observations qu’ils nous suggèrent. Mais auparavant, il importe de signaler rapidement certains projets ou propositions de lois qui avaient antérieurement prévu les conventions collectives.
Ce n'est pas en effet en 1906 la première fois qu'on a pensé légiférer sur cette matière. L'on rencontre avant cette époque plusieurs projets qui y sont relatifs. Je ne signalerai d’ailleurs que ceux qui ont réellement eu pour objet les conventions collectives. Il y en a plusieurs en effet que l’on indique souvent (1) comme ayant prévu ces conventions et qui, en réalité, ne s’y rapportent pas du tout (2).
Le premier projet que l’on trouve est la proposition de loi déposée par M. Lockroy en 1876 et relative à l’organisation et au fonctionnement des Chambres syndicales, patronales
(1) Voy. notamment Raynaud, p. 329 et s.; Millerand, La grève et l'organisalion ouvrière, p. 13 ets. :
(2) Ainsi, on prétend trouver dans une proposition de M. Basly, en date du 22 octobre 1901, une proposition relative aux conventions collectives (V. Raynaud, p. 327). Cette proposition, ayant pour but d'établir un salaire minimum dans l'industrie minière, décide que ce salaire sera fixé par des commissions mixtes composées pour un tiers par des délégués des exploitants, et pour deux tiers par des représentants ouvriers désignés en assemblée générale. Si l’on se reporte aux observations que j'ai présentées p. 88ets., et 158, on reconnaitra qu'il n'y avait pas dans le salaire minimum ainsi fixé une convention collective. Non seulement la convention n'est pas signée par des collectivités organisées ; mais il ressort des dispositions du projet qu'il y aurait là réglementation administrative et non pas réglementation contractuelle. En effet, l’article 3 dispose que ce sont les préfets qui sont chargés de l'exécution de la loi et de la convocation des délégués; et surtout, la sanction établie par la loi est une sanction pénale, une amende contre tout chef d'exploitation qui n'aura pas respecté le salaire minimum. En somme, le législateur, au lieu de fixer lui-même le salaire minimum, le ferait fixer par des délégués ouvriers et patronaux, qui joueraient en quelque sorte un rôle officiel. Comment parler dès lors de contrat collectif ? Ainsi encore, on cite quelquefois le décret du 17 sept. 1900 (J. off. du 18), qui a créé les conseils de travail (Raynaud, p. 337). Mais ce décret se borne à dire que la mission de ces conseils
ÉTUDE DES PROJETS OÙ PROPOSITIONS DE LOIS OÙUr
et ouvrières (1). Cette proposition contenait un article 4 intéressant, aux termes duquel « les syndicats d'une même
industrie, composés, l’un de patrons, l'autre d'ouvriers, pourront conclure entre eux des conventions ayant pour objet de régler les rapports professionnels des membres d’un syndicat avec ceux de l’autre. Ces conventions auront force de contrats et engageront tous les membres des sociétés contractantes pour la durée stipulée ». Et le même article fixait une durée maxima de cinq ans à ces conventions intersyndicales. C'était bien là reconnaitre la validité des conventions collectives. Mais la proposition Lockroy ne fut jamais votée.
La proposition de loi que M. Goblet déposa le 26 novembre 1895 (2), et qui était relative au louage d'ouvrage, devait s'appliquer, dans la pensée de son auteur, telle qu’elle résulte de l'exposé des motifs, aussi bien aux conventions passées par les syndicats qu'aux contrats individuels. Elle exigeait
sera « de faciliter les accords syndicaux et les conventions générales entre ces intéressés (patrons et ouvriers) ». Il y a bien là une allusion certaine aux conventions collectives. Mais c’est tout. Ainsi enfin, on donne encore comme exemple de proposition de loi sur le contrat collectif la proposition Millerand, sur la grève et l'arbitrage obligatoires (v. Raynaud, p. 338 et s.; Millerand, loc. cit.). Ici encore, il n’y a pas, à mon avis, de contrat collectif. On voit d'abord un contrat collectif dans le contrat passé entre le patron et ses ouvriers, à leur entrée à l'usine, et par lequel les uns et les autres décident de recourir à l'arbitrage, si quelque différend vient à surgir entre eux. On en voit ensuite un autre dans la sentence arbitrale ultérieurement rendue. Mais il y a là une double erreur. D'abord, parler de sentence arbitrale, véritable jugement, c'est écarter toute idée de contrat. Puis, comment peut-on voir un contrat collectif dans le contrat signé par Les ouvriers à leur entrée à l'usine? Aux termes de l’article 1°", le contrat consiste en ceci: à l'entrée de chaque ouvrier nouvellement embauché, on lui fait connaître si l'établissement est soumis à la présente loi sur l'arbitrage obligatoire ; si oui, l'ouvrier qui consent à être embauché s’y soumet lui-même. A la vérité, il n’y a pas là autre chose qu'un contrat individuel. Et ce ne peut être que par une erreur manifeste qu'on parle de contrat collectif. C'est, en réalité, voir des conventions collectives partout et toujours, même en dehors de toute vraisemblance, (1) Journ. offic., 1876, p. 5600, ann. 270.
(2) Journ. offic., 1895, ann. 1627.
la rédaction d'un écrit, qui devait déterminer la durée du contrat, le salaire, les conditions de paiement, etc. La durée du contrat ne pouvait être inférieure à une année. Il semble donc qu'il y avait là une réglementation d'ensemble, non seulement des contrats individuels, mais des conventions collectives. IT n’est cependant pas sûr que l’auteur de la proposition ait eu en vue les véritables conventions collectives et qu'il ne se soit pas trompé sur leur véritable nature. L'article 1 parle en effetseulement, à côté des contrats conclus directement par chaque ouvrier, des « embauchages... par l'intermédiaire des syndicats ». NW parait résulter de là que, en réalité, le projet ne s’appliquait pas aux conventions collectives, qui ne sont pas des contrats d'embauchage, mais aux contrats de travail conclus par l'intermédiaire des syndicats, faisant en somme office de bureau de placement.
Le projet de loi de M. Vaillant sur les syndicats professionnels, en date du 26 janvier 1903 (4), fait une allusion rapide aux contrats collectifs dans son article 6, où il est dit que les contestations relatives aux contrats collectifs ou individuels seront jugées sans appel par les conseils de prud'hommes. C’est implicitement reconnaitre la validité de ces conventions.
Enfin, la proposition de loi sur les syndicats professionnels, déposée par M. l'abbé Lemire en juillet 1902 et par lui reprise le 5 novembre 1906 (2), reconnait, dans son article 6, aux syndicats le droit de conclure « des contrats collectifs relatüifs aux conditions du travail, d’en poursuivre l'exécution et d'obtenir des dommages-intérèts, au cas d'inexécution de ces contrats ». Le même article stipule que les syndicats « peuvent, en toute matière professionnelle, exercer les actions
(1) Journ. offic., Doc. parl., Chambre, $S. O., 1903, p. 93, ann. 703. (2) Journ. offic., Doc. parlem., Chambre, S. E., 1907, ann. 380, p. 67 ets,
individuelles appartenant à leurs membres, nonobstant toute renonciation antérieure à la naissance de l’action ».
$ 2. — Projet du 2 juillet 1906
Ainsi que l’on peut en juger par ce qui précède, aucun de ces projets n'établissait de réglementation complète des conventions collectives. Les dispositions qui y font allusion se bornaient à en admettre la validité. Seule la proposition Lemire cherche à en assurer l'exécution. Le projet du 2 juillet 1906 est donc le premier à soumettre ces conventions à une réglementation d'ensemble. Nous allons l’examiner maintenant, aussi brièvement que possible, car nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de signaler quelques-unes de ces dispositions et de dire ce que nous en pensions. Nous le comparerons du reste au texte rédigé par la Société d'Etudes législatives. IL a fait l'objet de deux rapports de M. Perreau : l’un au Congrès de la Fédération des industriels de 1907 (1) ; l’autre à l'Association pour la protection légale des travailleurs, le 18 janvier 1907 (2), lequel rapport a été l’objet d'une intéressante discussion. Il ne faut pas oublier le rapport de M. Colson sur le projet de la Société d'Etudes législatives (3), qui mérite d'être rapproché des précédents, attendu que le projet du Gouvernement et celui de cette Société se rapprochent sur beaucoup de points.
Pour étudier les différentes dispositions de ces projets, Je
reprendrai le plan précédemment suivi et je m'occuperai
(1) Revue critique, 1907, p. 342 ets.
(2) Le contrat de travail (rapports de MM. Perreau et Fagnot à l'Association), p. 28 ets. V. aussi, sur le projet de 1906, les observations présentées par M. Julien Hayem à la Société d'Economie politique, le à décembre 1906 (Rev. intern. du comm., de l’ind. et de la banque, 1906, p. 897 et s.), et la note de M. Raynaud au Bull. de la Société d'Etudes législ., 1907, p. 421 et s.
(3) Bulletin de la Société, 1907, p. 180 ets.
304 CHAPITRE Vi
successivement : 1° des conditions de validité des conventions collectives; 2° de leur nature juridique et de leurs effets ; 3° de leur cessation.
À. Conditions de validité des conventions collectives. — Les conventions collectives, qui, d’après l’article 21, peuvent être conclues entre « tous ceux que peut lier un contrat de travail », sont soumises par le projet, quant à leur validité, à des conditions de fond et à des conditions de forme.
En ce qui concerne les conditions de forme, qui sont les plus simples, l’article 13 exige un éerit. Cet écrit doit être déposé, à peine de nullité, au secrétariat du conseil des prud'hommes, ou, à défaut de conseil, au greffe de la justice de paix du lieu où la convention a été passée. Tout requérant pourra en obtenir communication gratuitement et les intéressés pourront en obtenir des copies certifiées, à leurs frais. Le dépôt aura lieu aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
L'article 46 du projet de la Société d'Etudes législatives exige aussi la rédaction d’un écrit, mais non pas à peine de nullité. À cet égard, le projet du Gouvernement est préférable, car on ne saurait admettre qu’en l'absence d’écrit on puisse être autorisé à faire la preuve de la convention par l’aveu ou le serment, étant donné le grand nombre d’intéressés. Le mème article 46 exige le dépôt au Conseil de prud'hommes ou à la justice de paix et permet à tout intéressé de prendre communication de la convention.
Il n'y à rien à dire au sujet de ces conditions de formes. Elles se justifient par elles-mêmes (1).
Les conditions de fond se rattachent à trois ordres d'idées :
à l’objet, à la capacité, au pouvoir.
(1) Colson, op. cit., p. 187.
a) Objet. — L'objet des conventions collectives est nettement déterminé par l’article 12, $ 2, aux termes duquel ces conventions « déterminent certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels qui seront conclus entre les personnes qui peuvent exiger l'application des clauses inscrites dans ces conventions ». Cf. l'art. 45 Société d'Etudes législatives. C’est là en effet l'objet essentiel des conventions collectives. Il suffira de se reporter aux développements que nous avons consacrés à leur définition.
Le projet de la Société d'Etudes législatives contient deux dispositions qu'il est regrettable de ne pas voir figurer dans le projet gouvernemental. L'article 55 d'abord reconnaît formellement la validité des clauses compromissoires qui seraient insérées dans les conventions et relatives aux différends que leur exécution pourrait faire naître. J'ai dit plus haut (1) qu'actuellement ces clauses me paraissaient nulles, et leur nullité ne peut être levée que par un texte de loi. Or, il serait très utile qu'il en fût ainsi et que les parties au contrat collectif puissent s'engager par avance à soumettre à des arbitres leurs différends. Il y a, à cet égard, une lacune regrettable dans le projet du Gouvernement.
L'autre disposition, à laquelle il a été fait allusion, est l’article 51. Cet article a pour objet de permettre aux parties à la convention collective de convenir qu'il pourra être inséré dans les contrats individuels certaines clauses qui, normalement, seraient nulles. Lorsque la Société d'Etudes législatives discuta les dispositions de son projet relatives au contenu et aux effets du contrat de travail, certains membres firent remarquer que beaucoup trop de
ces dispositions ne souffraient pas de convention contraire.
On à pensé qu'il y avait là une exagération et une atteinte à la liberté des contractants. Aussi, pour établir une sorte de transaction entre les partisans de la nullité sans possibilité de clause contraire et ceux d'une plus grande liberté pour les parties, certains membres proposèrent d'admettre des dérogations aux dispositions légales, ou plutôt à certaines dispositions légales, mais seulement dans le cas où ces dérogations seraient autorisées par une convention collective. On a très Justement fait remarquer en effet que, du momentoù ces dérogations étaient consenties dans un accord collectif, c'est qu'elles convenaient à la majorité des intéressés. Il n’était plus à craindre qu'un patron abusât de la faiblesse d’un ouvrier isolé : puisque ce n'était pas avec un ouvrier qu'il discutait les conditions du travail, mais bien avec un groupement plus ou moins important et plus ou moins puissant. L'égalité dans la discussion était rétablie (1). Voilà pourquoi l’article 51 autorise la dérogation à certaines dispositions prohibitives ou impératives, à condition qu’elles aient été prévues dans une convention collective préalable. Il suffira de se reporter au texte pour voir quelles sont ces dispositions auxquelles il sera permis de déroger. Leur détermination sera d’ailleurs toujours plus ou moins arbitraire. En tous cas, il me paraît qu'il eût été désirable que le projet du 2 juillet 1906 contint une disposition analogue audit article 51.
Avant d'en finir avec l’objet des conventions collectives, on pourra remarquer que cet objet, tel qu'il est défini par le projet, est très large : ce sont toutes les conditions du travail ; aussi pourra-t-il varier suivant les contrats, et la liberté des parties sera très grande. On pourra se reporter
(1) Voy. les observations de M. A. Colin, au Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 164, et le rapport de M. Colson, £bid., p. 199 ets.
utilement à notre chapitre sur les conditions de validité des conventions collectives ($ 2).
b) Capacité. — La capacité, telle que je l'ai antérieurement définie, est l'aptitude pour un groupement d’employeurs ou d'employés de signer une convention collective. On se rappelle qué j'ai défendu une opinion d’après laquelle, pour qu’une convention relative à l'organisation du travail fût véritablement collective, il fallait que la collectivité, qui y est partie, fût une collectivité organisée, c’est-à-dire personnifiée, c'est-à-dire encore à durée permanente. Suüivant moi, ne sont pas en particulier des conventions collectives celles qui sont signées par un comité de grève, représentant les ouvriers de plusieurs usines, ou par les ouvriers d'une usine avec leur patron. Il n'y à là qu'un ensemble de conventions individuelles, dont l'exécution ne peut être assurée par un organe collectif et permanent.
Tel n'a pas été le sentiment de la Société d'Etudes législatives ni du Gouvernement. L'article 12 du projet considère en effet comme conventions collectives toutes celles qui sont conclues « entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat ou groupement d'employés, ou entre les représentants des uns et des autres ». La formule est très générale, puisqu'elle comprend tout groupement quelconque ; et l’on a pu très justement faire remarquer (1), à l'Association pour la protection légale des travailleurs, que l’on pourrait en particulier considérer comme un contrat collectif le contrat d'usine. La même généralité se retrouve dans l’article 45 du projet de la Société d'Etudes législatives.
Malgré l'autorité qu’il faut reconnaître à ces deux textes, je persiste à penser que la formule employée est beaucoup
(1) Voy. les observations de MM. Millerand et Fontaine (Le contrat de travail, p. 65 ets., 73).
308 CHAPITRE Vi
trop large. Il y a même ceci de vraiment étrange dans le texte du Gouvernement qu'il passe absolument sous silence les conventions conclues par les syndicats patronaux. Il semble, d’après lui, qu'il n’y ait de véritables conventions collectives que celles qui sont passées par un où plusieurs employeurs (1). À cet égard, le texte de la Société d'Etudes législatives ne contient pas le même oubli.
Ce n’est, d’ailleurs, pas qu'il faudrait modifier beaucoup le texte. IT est à remarquer, en effet, qu'une convention peut n'être collective que du côté ouvrier : c’est un syndicat qui passe une convention de ce genre avec un ou plusieurs patrons. On ne saurait donc supprimer du texte les mots «un ou plusieurs employeurs ». Mais, où le texte me paraît sujet à critique, c'est lorsqu'il considère, ainsi d’ailleurs que celui de la Société d'Etudes législatives, comme collectives du côté ouvrier les conventions signées par un groupement quelconque et collectives du côté patronal celles passées par un groupément quelconque. Ce serait une exa-
gération, il est vrai, que d'exiger que le groupement fût un syndicat :. car il est possible que l'avenir nous fasse connaître d'autres groupements professionnels que les syndicats. Ce serait, par conséquent, restreindre par avance le domaine d'application des conventions collectives. Mais il faudrait, me semble-t-il, exiger que le groupement quelconque, appelé à passer une convention collective, fût un groupement organisé et personnifié.
Je ne puis, à cet égard, mieux faire que renvoyer aux pages où J'ai développé la même thèse (2), tout en faisant observer à nouveau que la question n'a pas seulement un intérèt théorique. C’est ce qui résulte du projet du 2 juillet
(4) Voy. aussi la loi hollandaise du 13 juillet 1907, supra, p. 91, note 1. (2) Voy. supra, p. 88 els.
1906 lui-même, lorsqu'il détermine les effets ou plutôt les sanctions des conventions collectives. Les effets particuliers que produisent les conventions collectives et qui les différencient des conventions individuelles, ne peuvent se produire que si le groupement qui les signe est un groupement organisé, Sans doute, si un patron promet à ses ouvriers de ne pas dépasser, pendant une période déterminée, un certain minimum de salaire où un certain maximum d'heures de travail, il ne pourra ensuite revenir sur sa promesse, et, s'il venait à manquer à ses engagements, ses ouvriers se mettraient légitimement en grève et l'actionneraient en dommages-intérêts, et le patron ne pourrait les renvoyer pour cause de rupture du contrat de travail, le renvoi de ses ouvriers n'étant pas justifié (art. 1780 C. civ.). Mais cela provient uniquement de ce qu'il s’est engagé vis-à-vis de chacun de ses ouvriers. Les choses seraient les mêmes, s'il n’employait qu’un ouvrier et lui avait fait la même promesse. Les effets propres aux conventions collectives ne se produiront pas : aucun groupement ne pourra agir contre le patron, et, au cas inverse où ce seraient les ouvriers qui manqueraient à leur promesse, le patron n'aurait aucun recours contre un patrimoine collectif, il serait réduit à une action contre l’ouvrier seul, c'est-à-dire exposé à l’insolvabilité de celui-ci. De même, si le patron s'est engagé à respecter les conditions de travail établies de concert mème vis-à-vis de tiers, et s’il manque à cet engagement, qui pourra agir contre lui ? Les ouvriers individuellement ? Mais oseront-ils, et l’intérêt de chacun sera-t-il appréciable ? Inversement, si les ouvriers ont promis de n’accepter de travail nulle part à des conditions inférieures et qu'ils ne tiennent pas leur promesse, quelle sera la garantie du patron ?
On le voit : ce qui me paraît devoir faire écarter ces conven-
tions du domaine des conventions collectives, c’est l'absence de tout effet différent des effets d'un contrat individuel. Et l'article 20 du projet de 1906 est obligé de se rendre à l'évidence : lorsqu'il parle des actions en exécution du contrat collectif, il ne fait allusion qu'aux conventions signées par des syndicats. De même l'article 19 ne parle que des obligations assumées par les syndicats. V. aussi l’article 15. Cf. les articles correspondants du projet de la Société d'Etudes législatives : art. 48, 52, 53 et 54.
Je ferai remarquer que ces textes, en ne parlant que des conventions syndicales, ont le tort d’être trop restrictifs. Il eût été préférable d'employer, à côté du mot « syndicat », l'expression « ou tout groupement quelconque », en précisant cependant que ce groupement devrait être organisé (1).
Il est vrai qu’on pourrait objecter que le projet a eu raison de viser aussi les conventions passées par un groupement inorganisé. Sans doute, les effets propres aux conventions collectives ne se produiront pas. Mais il était utile de mentionner ces conventions, pour en reconnaitre la validité, exiger un écrit, en fixer la durée, déterminer les obligations du patron. On pourra répondre qu'il était inutile qu'un texte de loi vint en reconnaître la validité : n'étant au fond que des conventions individuelles, elles étaient certainement valables. Puis, pourquoi exiger un écrit, en déterminer la durée maxima, en fixer les obligations, puisqu'il résulte de ce qui à été dit ci-dessus que chaque partie pourrait impunément violer les dispositions légales ?
En résumé, je pense que le projet serait plus conforme à la réalité des choses, en ne considérant comme collectives que les conventions signées par des groupements organisés et doués de la personnalité morale.
(4) Voy. supra, p. 94.
c) Pouvoir. — Il reste, comme dernière condition de validité à prévoir, la question du pouvoir nécessaire pour signer une convention collective. Je rappelle que cette question se dédouble, et qu’on peut se demander d'abord s’il est nécessaire que les représentants de la collectivité partie au contrat aient reçu un mandat spécial à l'effet de conclure la convention ou s’il ne suffit pas d'un mandat général donné au préalable par les statuts, puis, dans le cas où ce mandat spécial serait exigé, s’il doit émaner de tous les individus groupés pour leur être opposable ou s’il ne suffit pas qu'il ait été donné par la majorité d’entre eux.
Or, sur cette question du pouvoir nécessaire pour passer une convention collective, on trouve deux solutions absolument différentes dans le projet du gouvernement et dans celui de la Société d'Etudes législatives. Et c’est aussi l’une de celles qui ont donné lieu à la plus vive discussion devant l'Association pour la protection légale des travailleurs, et devant la Commission de la Société d'Etudes législatives.
L'article 12 du projet du Gouvernement dit que les conventions collectives peuvent être conclues par les représentants des patrons el des ouvriers, « spécialement mandatés à cet effet, soit dans la forme prévue par les statuts des syndicats, soit par tout autre procédé ». Et l’article 15 considère comme liés par la convention, c'est-à-dire comme ayant donné mandat, les employés ou employeurs qui sont, lors de la conclusion du contrat, membres du syndicat ou de la collectivité partie à la convention. On n'exige donc pas de mandat individuel de la part de chaque membre : le seul fait qu'on est affilié au syndicat rend opposable la convention collective.
On a très vivement critiqué ces dispositions (1). On leur
(1) Voy. les rapports de M. Perreau au Congrès de la Fédération des industriels (Rev, critique, 1907, p. 348 et s.), et à l'Association pour la pro-
a reproché d'être très dangereuses pour la liberté individuelle de chaque membre. Il faut remarquer en effet, a-ton dit, que l’article 44 permet de conclure des conventions collectives pour une durée de cinq ans. Or, les syndiqués, pourront, sans avoir été consultés, se trouver pour cinq ans, liés par une convention qui leur sera défavorable. Il résulte du texte proposé que le syndicat peut, soit à raison de sa nature juridique, soit à raison d’un mandat général conféré aux administrateurs dans les statuts, signer une convention collective, sans que ses membres aient été consultés et sans qu'ils puissent se dérober aux obligations du contrat, celui-ci une fois conclu. Sans doute, cela n’aura pas de graves conséquences, lorsqu'il s'agira des ouvriers : on ne sait jamais exactement qui fait partie du syndicat, les listes des membres sont fort négligées, et il sera souvent difficile de savoir à qui exactement le contrat s'applique. Et pour ceux-là mêmes dont on aurait la preuve qu'ils font partie du syndicat, le fait qu'ils ont été engagés en l'absence de tout consentement de leur part ne peut leur nuire beaucoup : ils pourront se retirer du syndicat, et leur insolvabilité ou la difficulté de les poursuivre fera qu'ils seront à l'abri de toute action judiciaire. Mais il en va différemment des syndicats patronaux. En général, leur organisation est mieux constituée : les listes des membres sont régulièrement tenues, et il est toujours facile de savoir qui en fait partie lors de la passation du contrat collectif. D’autre part, les patrons seront toujours exposés à des poursuites judiciaires, s'ils ne tiennent pas leurs engagements : ils sont solvables et ils ne changent pas leur domicile commercial à tout moment. Or, c’est là ce qui va rendre très dangereuses pour eux les dispositions
tection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 33 et s., 69 et T0, 78 et s., 89), Cf, Colson, Bull, Soc, Etudes législ., 1907, p. 188 ets,
ÉTUDE DES PROJETS OU PROPOSITIONS DE LOIS D Le
précitées. Il suffira que le bureau du syndicat, c’est-à-dire une minorité, décide de conclure une convention collective, pour que tous les membres du syndicat soient liés. Que vat-il arriver ? Une véritable concurrence déloyale. Le bureau, pour nuire à certains syndiqués, pourra stipuler des conditions de travail qui leur sont nettement défavorables. Il pourra y avoir là un moyen de conduire à la ruine les petits patrons, membres du syndicat, auxquels la médiocrité de leur exploitation ne permet pas d'accepter des conditions aussi onéreuses.
On a encore fait remarquer que, si le fait seul de figurer sur une liste syndicale rend opposable la convention collective, il peut s’ensuivre d’autres conséquences dangereuses. Il a été déjà dit que, dans les syndicats ouvriers, les listes des membres étaient irrégulièrement tenues : il est d'anciens syndiqués qui y figurent encore, bien qu'ils soient sortis depuis longtemps du syndicat. Or, avec le système du projet de 1906, on pourra être amené à des complications nombreuses et surtout à de très grandes difficultés de preuves, lorsqu'il s'agira de savoir qui faisait partie du syndicat au moment où la convention a été signée, c'est-à-dire à qui elle va être opposable.
C'est pour éviter tous ces inconvénients et protéger plus efficacement la liberté individuelle, que la Société d'Etudes législatives a cru devoir adopter une autre-solution. Aux termes de l'article 48 de son projet, indépendamment de ceux qui plus tard adhéreront au syndicat, on doit considérer comme engagés par la convention collective d'abord tous ceux qui ont donné un mandat individuel et écrit de traiter en leur nom ; puis ceux qui faisaient partie du syndicat ou de la collectivité lors de la signature du contrat, s'ils ne se sont pas retirés du syndicat ou de la collectivité, dans les
quatorze jours du dépôt de la convention au conseil des prud'hommes ou à la justice de paix, par une démission donnée de bonne foi et notifiée au greffe de la justice de paix ou au secrétariat du conseil des prud'hommes. Le texte ajoute que, si un mandat spécial a été donné aux négociateurs, le délai pour se retirer est de trois jours à dater du dépôt de la délibération qui a conféré le mandat au conseil de prud'hommes ou à la justice de paix. Et toute renonciation au droit de se retirer du syndicat dans les quatorze jours ou les trois jours, serait nulle et non avenue (art. 49, $ 3).
Ainsi donc, d’après cet article 48, on n’exige pas que les représentants reçoivent un mandat spécial. Mais on réserve à chaque syndiqué le droit d'échapper à la convention en sortant du syndicat dans les quatorze jours. Ce délai est réduit à trois Jours et a pour point de départ le jour de la délibération, dans le cas où un mandat spécial aurait été cependant conféré. On respecte ainsi, dit-on, la liberté individuelle. Sans doute, même avec ce système, le manque d'organisation stable des syndicats ouvriers pourra encore donner lieu à des difficultés : on saura qui n’est pas lié par la convention, on ne saura pas exactement qui est lié. Mais, du moment où on réserve à chacun le droit de se retirer, il y aura une présomption très juste, en vertu de laquelle tous ceux qui figureront sur les listes syndicales devront être engagés par la convention.
Le projet de la Société d'Etudes législatives a lui-même été critiqué. On a dit (1) que la faculté pour chaque syndiqué de se retirer du syndicat pour n'être pas soumis à la convention collective, dans les quatorze Jours, devait compromettre gravement l'avenir du contrat collectif,
(4) Jay, Le contrat de travail, p. 61 à 63.
Et ce serait même « la négation de l'organisation ouvrière elle-même », puisqu'un syndicat ne pourrait plus discuter les conditions du travail avec le ou les patrons, sans craindre pendant quatorze jours de-voir ses membres démissionner pour se soustraire aux engagements nés du contrat.
On lui à encore reproché (1) de rendre incertain pendant quatorze jours le nombre des adhérents à la convention collective. Jusqu'à l'expiration de ce délai, chaque membre réservera son adhésion, craignant de voir les autres, qui sont ses concurrents, se soustraire à la convention, alors qu'il eût donné son consentement, s’il eût été certain que tous les syndiqués y seraient soumis. Enfin, le système précédent facilite les fraudes (2). Un usinier pourra très bien faire croire à ses collègues qu'il va accepter le contrat; puis, au dernier moment, et sans que les autres puissent échapper aux engagements nés de ce contrat, il déclarera ne pas y adhérer et donnera sa démission, en usant de la faculté que lui réserve l’article 48 précité.
A vrai dire, ces arguments ne sont pas très convaincants, et il serait facile d'y répondre (3).
A mon sens, on s'est absolument trompé en reprochant au projet du Gouvernement de permettre que les syndiqués fussent engagés, sans avoir été consultés, et d'autoriser le mandat général conféré par les statuts syndicaux. Sans doute, s'il n'y avait que l'article 15, ce reproche serait exact, puisque ce texte se borne à dire qu'il suffit de faire partie du syndicat au moment où le contrat est signé pour en être
tenu. Et même, comme il admet en même temps des déro-
(4) Cf. Colson, Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 192.
(2) Colson, ‘bid., p. 193; Perreau, Rev. crit., 1907, p. 349, Cf. Raynaud, Bull. Soc. Etudes législ., 1907, p. 426.
(3) V. notamment Colson et Perreau, loc. cit,
gations à ce principe, dérogations contenues soit dans les statuts syndicaux, soit dans la convention collective ellemême, il semble bien résulter de là qu'il reconnait la possibilité, pour les administrateurs du syndicat, d'engager les membres actuels sans les avoir au préalable consultés. Mais il ne faut pas oublier que l'article 12 exige que les représentants des patrons et des ouvriers soient spécialement mandatés, soit dans la forme prévue par les statuts, soit dans toute autre forme. Du moment où un mandat spécial est nécessaire, on ne peut dire que le bureau du syndicat pourra engager les syndiqués sans les avoir consultés. On ne peut prétendre non plus que les statuts pourront conférer aux administrateurs un mandat général : en disant que le mandat sera donné dans la forme prévue par les statuts, le texte n'en exige pas moins que le mandat soit spécial, et cela ne veut pas dire que les statuts soient susceptibles de contenir un mandat général. La nécessité de consulter au préalable les membres du syndicat, sinon la subordination de la validité du contrat à une ratification postérieure : telle a été la pensée du Gouvernement. C'est ce qui a été formellement déclaré par M. A. Fontaine à l'Association pour la protection légale des travailleurs (1). Et c’est précisément parce qu'il n’exige pas un mandat spécial que le projet de la Société d'Etudes législatives s'est vu obligé de permettre à chaque syndiqué de se retirer pendant un délai de quatorze jours pour ne pas être soumis à la convention qu'il a désapprouvée.
Mais ce n'est pas à dire que le projet du Gouvernement soit parfait : loin de là. On peut d’abord lui reprocher une certaine obseurité, provenant de ce que l’article 15 semble
(4) Le contrat de travail, p, 7,
bien déroger à l’article 12, en ce qui concerne la nécessité d'un mandat spécial. L'on comprend que certaines personnes se soient méprises sur la solution consacrée par le projet. Et, s'il n'y avait eu les déclarations formelles de M. Fontaine, on pourrait douter de la nécessité d'un mandat spécial et penser que l’article 15 vient faire brèche à l’article 12. Le texte a donc besoin d'être précisé : car peu importe la pensée qu'a eue le Gouvernement, rien n'empèchera plus tard les tribunaux de la méconnaitre et d'interpréter le texte comme ils le voudront. Les déclarations qui pourront être faites au Parlement à cet égard ne seront pas d’un grand poids : car les déclarations de ce genre ne s'imposent jamais à l’interprétation judiciaire.
Ensuite et surtout, ce que l’on peut reprocher très vivement au projet de 1906, c'est que, s'il exige un mandat spécial, ce qui ne peut qu'être approuvé, il oublie totalement de dire à quelles conditions ce mandat sera valablement conféré, en particulier par qui il devra être donné. Toute la question, on le sait, est de savoir si on respectera les droits individuels de chaque syndiqué. Or, on peut se demander si, étant donnée l’imprécision du texte du projet, il suffira que quelques membres seulement aient conféré aux administrateurs le mandat de conclure une convention collective pour que tous les membres du syndicat se trouvent par là même et dès maintenant engagés par la convention. On peut se demander aussi si la majorité pourra faire la loi à la minorité, s'il suffira que, dans une assemblée générale préalablement tenue, la moitié des voix plus une se prononce pour la convention à conclure, pour que les opposants ne puissent se soustraire par aucun moyen à l'application de cette convention. Ne serait-il pas préférable d’exiger une
majorité spéciale, une majorité analogue à celle que la loi
exige en malière de sociétés ou en matière de concordat de faillite ? À cet égard, le projet du Gouvernement est absolument muet. Et il est à craindre que quelques menñeurs, se faisant conférer un mandat par quelques complices, ne puissent, de leur seule volonté, engager les syndiqués et les soumettre à des conditions défavorables. On l’a remarqué (1), s’il en était ainsi, ce serait compromettre gravement l'avenir syndical. Quel patron, quel ouvrier, consentirait à s’affilier à un syndicat, alors qu'il pourrait toujours craindre qu'un jour ou l’autre il soit engagé dans les liens d’une convention collective, qu'il n'a jamais consentie et qu’il désapprouve même ?
Lorsque j'ai étudié les effets des conventions collectives, J'ai dit qu’en réalité ce n'était pas un être moral qui s'engageait, mais les membres de la collectivité elle-même, et j'ai constaté que l’un des effets de ces conventions était de faire naître à côté de l'engagement collectif de respecter le contrat, un engagement personnel de chaque membre de s’y conformer. C'est précisément parce qu'un engagement personnel en résulte, qu'il faut nettement déterminer à quelles conditions le mandat de conclure un traité collectif sera valablement donné.
En d’autres termes, ce que l’on peut reprocher, outre son ambiguïté, au projet du Gouvernement, ce n’est pas d’autoriser les représentants des collectivités patronales et ouvrières à conclure une convention collective en vertu d’un mandat général et sans consultation préalable des membres de ces collectivités. C'est de ne pas dire qui doit être consulté, par qui le mandat doit être conféré.
(1) Observations de M. Perreau à l'Association pour la protection légale des travailleurs (Le contrat de travail, p. 71).
Je crois que le système le meilleur serait le suivant. Il serait bon, conformément à l’article 12, d'exiger un mandat spécial. On ne peut reconnaître la validité d’un mandat général donné une fois pour toutes par les statuts : un semblable mandat serait nul, car comment pourrait-on admettre que les syndiqués puissent consentir par avance à se trouver engagés par tous les contrats collectifs qu'il plaira, dans cinq, dix ou vingt ans, aux administrateurs de conclure? Il y aurait là une renonciation profondément immorale aux droits individuels.
Tel serait le principe : nécessité d'un mandat spécial. Mais il peut arriver en fait qu'il soit difficile d'obtenir un mandat préalable. Il y a grève, et il est important d'agir au plus vite et de profiter des événements : la nécessité d'un mandat préalable pourrait occasionner des retards regrettables. Aussi, par exception, devrait-il être admis que, sans mandat, le bureau syndical puisse signer une convention collective. Mais, et ceci est fort important, cette convention ne serait que provisoire, elle ne serait valable qu'ad referendum. Pour qu’elle produisit ses effets et devint définitive, il faudrait qu'elle fût ratifiée par les syndiqués eux-mêmes.
Donc, nécessité d’un mandat préalable ou d’une ratification ultérieure. Mais comment sera donné ce mandat, comment cette ratification interviendra-t-elle ? C’est ici que vont apparaître les mesures de protection individuelle. Comme dans tout groupement, il y aura lieu de réunir une assemblée générale, qui sera appelée à délibérer sur le mandat à donner aux administrateurs ou .la ratification de la convention antérieurement signée. Peut-être, pour plus de sécurité, serait-il nécessaire d'exiger une convocation individuelle de chaque membre syndiqué. Ce serait obliger les syndicats à tenir des listes exactes de leurs adhérents.
320 CHAPITRE Vi
En tous cas, il faudrait que la convocation, si elle est générale, soit suffisamment rendue publique, pour que l'on puisse considérer chaque membre comme l'ayant connue.
L'assemblée générale se réunit. Alors, de deux choses l’une. Ou bien la majorité refuse de conférer le mandat ou d'approuver le contrat conclu : la convention collective n'existera pas. Ou bien la majorité consent à donner mandat ou à approuver le traité. Dans ce cas, il faudrait reconnaitre aux membres de la minorité le droit de se soustraire à la convention collective, en donnant immédiatement leur démission. Sinon, à quoi aboutirait-on ? A ceci : c’est que la minorité pourrait sortir du syndicat, droit reconnu par la loi du 21 mars 1884. Et cependant elle serait tenue de respecter un contrat, non seulement signé par un syndicat auquel elle n'appartient plus, mais surtout qu'elle a désapprouvé ! Il faut donc reconnaitre à la minorité le droit de se soustraire à la convention collective. Seulement, la démission doit être immédiate. Sinon, si elle n'intervient pas aussitôt, on devra considérer les opposants comme s'étant ralliés à la majorité. On pourrait établir un délai de vingt-quatre heures.
Quant aux syndiqués qui ne se seraient pas rendus à l'assemblée générale et qui ne donneraient pas leur démission dans le même délai, on devrait les considérer comme engagés par la convention.
En somme, avec ce système, on évite les dangers du mandat général et on respecte la liberté individuelle. Dirat-on que le droit pour la minorité d'échapper à la convention collective en démissionnant compromettra le succès de toute convention collective ? Je ne le pense pas. Si la convention est absolument conforme aux intérèts des syndiqués, il est à supposer que la minorité sera bien faible qui ne
voudra pas y être soumise et que, soit du côté patronal, soit du côté ouvrier, elle sera approuvée par la presque unanimité des membres. C'est du moins ce qui se passera dans les syndicats sérieux, réellement et uniquement professionnels, et composés de membres dont la seule intention est la défense de leurs intérêts communs.
Refuser aux opposants le droit de se soustraire à la convention serait trop grave. Je répète ce que j'ai dit autrefois : peut-on admettre qu’il me soit interdit de travailler nulle part au-dessous d’un certain salaire, alors qu'aucun acte de ma volonté ne sera intervenu? On dit bien que l'avenir de l’organisation ouvrière est que la majorité fasse la loi à la minorité, comme dans le domaine politique. Mais, outre qu'il est peut-être regrettable que, même sur le terrain politique, la moitié des voix plus une puisse imposer sa volonté à la minorité, on peut remarquer qu'ici c'est la liberté du travail qui est en jeu. Les circonstances de la vie peuvent être telles qu'avec un système qui ne permettrait pas aux syndiqués de n'être engagés que par leur volonté, on pourrait arriver à cette conséquence injuste qu’un ouvrier ne puisse pas trouver de travail et soit condamné au chômage, et cela de par la volonté d’une majorité quelconque? C’est ce qui pourra se produire dans le cas où, par la convention collective, il serait stipulé qu'elle s’appliquerait non seulement dans les rapports des membres des syndicats contractants, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers. En tout cas, il ne semble pas qu'actuellement un tel régime aurait grand'chance de succès ; et, à moins de recourir à des sanctions plus ou moins tyranniques, ce régime serait violé par les intéressés Les premiers.
Voilà pourquoi je pense que, du moins à l'heure actuelle, le système que j'ai proposé est juste et respecte les droits de
chacun. À vouloir brüler les étapes, on risque fort de nuire au développement des conventions collectives, qui ne sont encore que peu répandues en France.
B. Effets des conventions collectives. — Les effets produits par les conventions collectives sont régis par les articles 16 à 20 du projet, dont on peut rapprocher les articles 45, 8 2, 50, 52 à 54 du projet de la Société d'Etudes législatives.
D'une manière générale, on peut dire que les effets des conventions collectives doivent être d'assurer la conformité des contrats individuels aux conditions qu'elles stipulent. La sanction de cette conformité doit être la nullité de tout contrat qui y contrevient. On se souvient qu'actuellement cette nullité ne peut se défendre, ce qui, ai-je dit, était regrettable. Aussi ne peut-on qu'approuver l’article 16 du projet qui consacre cette nullité, en disposant que les règles déterminées en la convention collective s'imposent aux contrats individuels, nonobstant toute stipulation contraire. Une disposition absolument identique se rencontre dans l’article 50 du projet de la Société d'Etudes législatives.
A côté de la nullité des contrats individuels contraires aux dispositions de la convention collective, l'inexécution du traité donne lieu à différentes actions, qui sont toutes les sanctions des différentes obligations nées à l’occasion de la convention, obligations nombreuses et complexes, on se le rappelle.
Les conventions collectives font naître d'abord des obligations à la charge des syndicats eux-mêmes, Parmi ces obligations, il en est une qui prend. toujours naissance, même dans le silence des parties, c'est l'obligation de respecter la convention et de ne rien faire pour en entraver l'exécution. Il en est une autre qui, elle, ne nait que lorsqu'une stipulation expresse à été insérée au contrat : c'est
l'obligation pour le syndicat de garantir l'exécution du contrat par chacun de ses membres, c'est une obligation de garantie. Le projet aurait pu faire de cette dernière obligation une obligation naissant de plein droit, en en consacrant lui-même l'existence. Il a préféré ne pas le faire ; et, dans son article 19, il décide que les obligations assumées par les syndicats sont déterminées par la convention collective ellemême. Ce sera donc aux parties elles-mêmes à insérer dans la convention une clause de garantie à la charge de chacune d'elles. On comprend que le projet ait adopté cette solution : il eût pu être dangereux d'engager le patrimoine syndical en dehors de tout consentement de la part du syndicat. Le projet mérite donc d’être approuvé à cet égard. Ce qui eût peut-être été désirable, c'est qu’il consacrât expressément, à limitation du projet de la Société d'Etudes législatives (art. 52), l'autre obligation, celle qui nait nécessairement à la charge du syndicat : l'obligation de ne rien faire pour contrarier l'exécution de la convention collective.
L'article 20 s'occupe des différentes actions en exécution de la convention collective. Il ne fait que consacrer les principes que nous avons développés dans notre quatrième chapitre. Pour mettre fin à toute controverse, il confère aux syndicats le droit d'agir en exécution de la convention ou en dommages-intérêts en cas d’inexécution, soit contre l’autre partie, soit contre chaque membre du syndicat adverse, soit contre chacun de ses propres membres. L'article 53 du projet de la Société d'Etudes législatives leur reconnait le même droit. On ne peut qu'approuver ces solutions, que nous avons nous-mêmes défendues. Il est donc inutile d'insister plus longtemps sur cette action syndicale.
Je ferai remarquer seulement qu’à un autre point de vue
encore les projets méritent d'être approuvés. Ils ont eu
324 CHAPITRE Vi
raison de ne pas se prononcer sur la nature juridique des conventions collectives, et, en particulier, le projet du gouvernement reconnait aux syndicats le droit d'exercer toutes actions qui naîtront à leur profit, sans en limiter le nombre. C'est qu'en effet ce sera là l'œuvre de la doctrine et de la Jurisprudence, qui pourront ainsi assouplir le texte légal suivant les besoins de la pratique. On le comprendra aisément, si on adopte la théorie que nous avons proposée sur la nature juridique et les effets des conventions collectives.
À côté de l’action née au profit de la collectivité ellemême, l’article 20 reconnaît à chacun de ses membres le droit d'agir en exécution ou en dommages-intérêts contre les membres de l’autre collectivité qui ne respecteraient pas ses engagements. Cette action individuelle ne pouvait pas ne pas être reconnue, attendu que la convention collective fait naître non seulement un engagement personnel à la charge de chaque syndiqué, mais aussi un droit de créance personnel à son profit.
En ce qui concerne cette action individuelle, le projet contient une innovation hardie. L'article 20 stipule qu'elle pourra être exercée par le syndicat lui-même, mais avec le consentement de celui en la personne de qui elle est née. L'on doit se rappeler que, actuellement, si les syndicats peuvent agir dans l'intérêt collectif de leurs membres, ils ne peuvent exercer les actions individuelles de leurs membres sans un mandat spécial : sinon, on leur opposera, à juste titre, la règle que « nul ne plaide par procureur ». C'est là une solution bien établie en jurisprudence, et j'ai reconnu qu'elle était exacte. Le projet s'écarte de cette solution, et il fait du syndicat, en quelque sorte, le mandataire légal de chacun de ses membres, en ce qui concerne les actions
nées de la convention. [ei encore, le projet mérite l'approba-
tion. Ainsi sera assuré en pratique l'exercice des actions individuelles, qui, si elles devaient être exercées seulement par leur titulaire, risqueraient souvent de rester plutôt théoriques. Îci, ce sera le syndicat qui agira : il ne craindra ni les frais ni les lenteurs d’un procès. Et le projet mérite d'autant plus d’être approuvé que le syndicat ne pourra exercer les actions individuelles de ses membres qu'avec leur consentement. Seulement, il a le tort de ne pas indiquer comment le consentement sera donné. S'il doit être donné par écrit, c'est en somme revenir au droit actuel : l'écrit équivaudra à un mandat &d lifem, valable même aujourd’hui.
La solution proposée par la Société d'Etudes législatives (art. 54) nous semble préférable. L'article 50 dispose formellement que le mandat est inutile; mais il décide que le syndicat devra au préalable avertir l'intéressé qu'il va exercer son action, et ce n’est qu'à défaut d'opposition de la part de ce dernier que l’action sera valablement exercée.
J'en aurais fini avec les actions qui naissent de la convention, s'il n'y avait une lacune à signaler dans le projet du gouvernement, lacune qui n'existe pas dans le projet de la Société d'Etudes législatives (Voy. l’art. 53). Le projet du gouvernement ne reconnaît d'action individuelle que dans le cas où il y aurait eu un contrat individuel et où les règles fixées par la convention collective n'auraient pas été observées. Mais l’on sait que d’autres actions individuelles peuvent naître en dehors de tout contrat : on peut se demander si, dans le cas où le syndicat adverse ou l’un de ses membres viole les stipulations du traité, l’un quelconque des membres du syndicat pourra agir contre lui, alors même qu'il ne serait pas celui qui a souffert de l’inexécution du contrat collectif; — on peut se demander aussi si une action indi-
viduelle ne naît pas au profit de chacun contre les membres
du même syndicat qui ne respecteraient pas la convention. Ces actions m'ont paru exister dans le droit actuel. Il eût été bon que le projet du gouvernement en consacrât l'existence. Sinon, il n’est pas sûr que les tribunaux les admettent, en considérant les actions énumérées dans l'article 20 comme limitatives. Ici encore, on pourrait prendre exemple sur l’article 53 du projet de la Société d'Etudes législatives.
Enfin, le projet prévoit le cas où soit l’une des parties soit les deux parties au contrat individuel sont des non-syndiqués. Quel va être l'effet de la convention collective ?
L'article 12 reconnait, en effet, comme valables les clauses par lesquelles les syndiqués s'engagent à respecter le contrat collectif même dans leurs rapports avec des non-syndiqués, où les patrons s'engagent à ne pas embaucher même des ouvriers non syndiqués à des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par le contrat, où les ouvriers promettent de n’accepter nulle part du travail à d’autres conditions que celles du contrat. A l'égard des ouvriers, il semble, et ceci est fort juste, que l’article 12 exige pour la validité de la clause qu’elle soit limitée, dans son application, à une région déterminée. On ne saurait entraver à tel point la liberté du travail que, nulle part en France et dans aucun métier, l'ouvrier syndiqué qui a entendu se lier même à l'égard des personnes étrangères au syndicat patronal, ne puisse travailler à d'autres conditions que celles prévues au contrat collectif.
Lorsqu'une clause de ce genre aura été insérée dans une convention collective, elle n'aura pas pour effet de lier les personnes étrangères qui contracteraient avec les syndiqués. Et si leur contrat est contraire au traité collectif, il ne saurait être frappé de nullité. Mais le syndiqué, qui, par là
même, aura manqué à ses engagements, non seulement
vis-à-vis de son propre syndicat, mais aussi vis-à-vis de l’autre partie à la convention collective, pourra être actionné en dommages-intérêts. C'est ce que très Justement reconnaît l’article 17, & 2.
On peut supposer qu'une clause de ce genre n’ait pas été insérée dans le contrat collectif. Dans ce cas, l’article 17, $ 2, comme l’article 45, $ 2, du projet de la Société d'Etudes législatives, établit une présomption de volonté. Il dispose que les clauses de la convention collective s’appliqueront aux rapports nés du contrat de travail, à moins de stipulations contraires. Il faut bien voir quels sont la portée et le sens de cette disposition et, à ce sujet, il y a une différence notable entre les deux projets. L'article 17, $ 1, ne considère pas en effet le contrat individuel comme soumis au contrat collectif en vertu d’une clause analogue aux précédentes, mais sous-entendue. S'il en était ainsi, il n’admettrait pas de stipulation contraire dans le contrat individuel; ou plutôt il l'autoriserait, mais à charge pour le syndiqué de payer des dommages-intérêts pour inexécution de l’obligation par lui tacitement prise de respecter le contrat collectif, même dans ses rapports avec les tiers. Ce serait la même chose qu’en cas d’une clause expresse, que dans le cas prévu par le $ 2 de l'article 17. En somme, dans le premier paragraphe du même article, ce n'est pas d’une présomption de volonté dans le contrat collectif qu'il s'agit, mais d’une présomption de volonté dans le contrat individuel. On verra que l’article 18 rend, dans certains cas, applicable le contrat collectif même dans les rapports de deux non-syndiqués : l'article 17 ne pouvait établir une règle différente lorsque l’une des parties est syndiquée.
Au contraire, l'article 45, $S 2, du projet de la Société
d'Etudes législatives établit une présomption de volonté,
non plus dans le contrat individuel, mais dans la convention collective. Il stipule en effet que l'engagement de chaque adhérent comporte l'obligation de respecter la convention collective mème à l'égard de personnes étrangères à la collectivité qui l’a signée, sauf stipulation contraire dans la convention collective. De telle sorte qu'ici, dans le cas où le contrat collectif ne contient pas de clause expresse stipulant qu'il recevra application même à l'égard des tiers, ses dispositions s'appliqueront, comme dans le projet du gouvernement, au contrat individuel conclu par un syndiqué avec un étranger. Mais ce ne sera pas en vertu d’une présomption de volonté des deux parties, qui seraient censées s’être référées au contrat collectif : ce sera parce que, malgré le silence du contrat collectif, les syndiqués ont entendu s'engager même à l’égard des non-adhérents. Et la conséquence est importante. Cette clause tacite aura le même effet qu'une clause expresse. Le contrat individuel ne pourrait pas contenir de stipulation contraire. Le syndiqué est lié vis-àvis de son syndicat. Toute stipulation contraire l’exposerait à lui payer des dommages-intérêts. On a vu qu'il en était tout différemment dans le projet du gouvernement, qui admet la stipulation dérogatoire, parce que la règle qu'il établit n’a pas la même base que l’article 45, $ 2, dont nous nous occupons.
De ces deux systèmes, quel est le meilleur ? Il semble que le projet de la Société d'Etudes législatives soit le plus favorable au développement du contrat collectif et c’est celui qui répond le mieux à l'intention des parties. De plus en plus, les syndicats ouvriers se prétendent les défenseurs, non seulement de leurs adhérents, mais de la profession tout entière qu'ils représentent. Aussi, lorsqu'ils obtiennent quelques avantages de la part des patrons, ils exigent souvent que
ceux-ci en fassent profiter même les non-syndiqués. De même, il semble bien être conforme à la volonté des patrons, quand ils consentent à passer un convention collective, que les ouvriers soient soumis à cette convention même dans leurs rapports avec les patrons non syndiqués. On peut done décider que le projet de la Société d'Etudes législatives est préférable à l’autre en ce que la présomption de volonté qu'il établit se rapporte à la convention collective et non pas au contrat individuel. C’est une solution qui me paraît à l'abri de la critique, à la condition que, de même que le projet en question, on admette la possibilité de clauses dérogatoires dans le contrat collectif lui-même.
Les règles qui viennent d'être exposées s'appliquent au cas où l’une des parties contractantes est un syndiqué. Il faut prévoir l'hypothèse où les deux parties sont étrangères aux collectivités qui ont signé le contrat collectif. Le projet de la Société d'Etudes législatives, dans sa rédaction première, avait envisagé cette hypothèse (1) : il décidait qu'en ce cas le contrat collectif, s'il était seul dans la profession ou dans la région, devait donner naissance à un usage contractuel et que Les parties devaient être présumées s’y être référées. Cette disposition a passé dans le projet du gouvernement; elle est consacrée par l'article 18, aux termes duquel, lorsqu'il n'existe qu'une seule convention collective dans la profession ou la région et qu'elle x été déposée au greffe de la justice de paix ou au secrétariat du Conseil des
prud'hommes, les employeurs et employés sont, jusqu'à preuve du contraire, présumés s’y être rapportés. La Commission de la Société d'Etudes législatives n’a pas cru devoir maintenir cette disposition dans son projet définitif. Est-ce à tort? Je ne le pense pas.
(1) Colson, Bull, Soc, Eludes législ., 1907, p. 196 ets,
Il faut remarquer, en effet, que d’après l’article 9 du projet, les parties sont censées s'être référées aux usages de la profession ou de la région, pour toutes les conditions non expressément prévues dans le contrat de travail. Cette disposition donne aux tribunaux un pouvoir d'appréciation suffisamment étendu, qui leur permet de considérer comme un usage de la profession ou de la région, les règles établies par une convention collective, qui aurait été signée par un syndicat puissant, réunissant la majorité des ouvriers. C'est là une question de fait : c’est à eux à décider si cette convention est assez importante pour créer un usage du métier ou de la région. Il était donc inutile de prévoir expressément l'hypothèse où les deux parties étaient des non-syndiqués. Ou plutôt il serait utile de la prévoir, mais seulement par référence à l’article 9, en disant que les juges pourront, à raison de son importance, considérer la convention collective comme ayant créé un véritable usage contractuel.
Or, ce n'est pas absolument en ces termes que l'article 18 est rédigé. D'après lui, il suffit qu'une convention collective existe, pourvu qu'elle soit la seule dans le métier ou la région, pour qu'elle soit considérée comme ayant mis fin aux usages antérieurs et crée un usage nouveau. Peu importe qu'elle ait été conclue par un syndicat de peu d'envergure, par un syndicat réunissant un nombre minime d'ouvriers ou de patrons.
Le seul fait qu’elle existe suffit pour qu’elle donne naissance à un usage nouveau, alors même que ce ne seraient que quelques ouvriers qui l’auraient conclue. Or, cela est absolument inadmissible. Comment se résoudre à admettre que quelques membres de la profession, quelques ouvriers d’une région plus ou moins étendue, pourront faire la loi à
la majorité? Pour qu'un usage ait force de loi, il faut qu'il
soit suffisamment répandu et connu pour qu'on puisse valablement penser que les parties s’y sont presque certainement rapportées. Or, tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse d’un contrat collectif conclu par un syndicat fort peu important. Il est vrai que l’article 18 n'établit qu'une présomption : il admet la preuve contraire. Mais il sera souvent difficile de prouver que les parties n'ont pas voulu se référer à la convention collective (1). Ou plutôt il arrivera qu’en fait l'article 18 ne sera pas appliqué : les tribunaux se refuseront à considérer les conventions collectives trop peu importantes comme ayant créé un usage contractuel, ou bien ils admettront facilement la preuve contraire.
Le mieux serait donc de renvoyer seulement à l'article 9 et d'autoriser les tribunaux à voir, suivant les circonstances, dans les règles établies par une convention collective des règles susceptibles d’être considérées comme des usages professionnels.
Je terminerai l'étude des dispositions relatives aux effets des conventions collectives en faisant remarquer que plusieurs personnes voudraient voir produire aux conventions collectives des effets beaucoup plus graves. Elles voudraient que. les conventions collectives s'appliquent, non pas à titre d'usage professionnel ou local, mais obligatoirement même dans les rapports des non-syndiqués. Ce serait sortir du domaine contractuel, pour entrer dans celui de la réglementation légale. II semble, d'après ces personnes, que, si on se refuse à entrer dans cette voie, c'en soit fait de l’avenir du contrat collectif. On pourra lire à cel égard les observations de MM. Jay el Lemire à l'Association pour la
protection légale des travailleurs. Ce serait, en somme,
(4) Cf. Colson, loc, cit.
l'établissement du contrat collectif obligatoire. Il y a là une question de législation sociale, qui sort un peu du domaine de notre étude. Il me suffira de faire remarquer que le contrat collectif obligatoire aurait peu de chance actuellement d'être admis par le Parlement; et il est à craindre qu'à vouloir trop, on compromette soi-même l’action du contrat collectif.
J'ajoute que, tout au moins à l'heure actuelle, il ÿ aurait peut-être là une très grave atteinte à la liberté des contrats. Je ne peux mieux faire que de renvoyer aux réponses faites par MM. Perreau et Fagnot à MM. Jay et Lemire (1).
C. Durée des conventions collectives. — En ce qui concerne la durée des conventions collectives, on se souvient qu'il est possible de grouper ces conventions en deux catégories : les conventions à durée indéterminée et les conventions à durée déterminée, suivant que les parties ne leur ont fixé aucun délai d'application ou bien leur en ont au contraire assigné un.
Le projet de 1906 ignore les conventions à durée indéterminée. Il ne connaît que les secondes. L'article 14 décide en effet que les conventions collectives ne pourront être conclues pour une durée supérieure à cinq ans. Si les parties n'ont pas déterminé la durée de validité de la convention, celle-ci sera considérée comme liant les parties pour une période d’un an. C’est rendre impossible toute convention à durée indéterminée. Quant au mode de dénonciation de la convention, il est stipulé qu’elle sera dénoncée dans les délais prévus par les parties, au, à défaut de ces délais, avant son expiration. En l'absence de toute dénonciation valable, la convention est prorogée pour une période égale à la précédente.
(1) Voy. aussi les auteurs cités supra, chapitre I‘, p. 52, note 2,
Encore ici, le projet de la Société d'Etudes législatives nous semble mieux concu. Il admet la validité des convenüons à durée indéterminée : en cela, il est préférable au projet du Gouvernement. -Il respecte mieux la volonté des parties, qui, en ne voulant pas se lier pour une durée indéterminée, ont entendu rester maîtresses de dénoncer la convention quand elles le voudront. Il est tout à fait arbitraire, dans ce cas, de considérer le contrat comme engageant les parties pour une durée d'un an. On a fait (1) encore remarquer que les conventions à durée indéterminée présentaient un autre avantage, dans le cas de renouvellement par tacite reconduction d'une convention à durée déterminée qui vient à expiration. Le projet du Gouvernement décide qu’en cas de tacite reconduction la convention continue à produire ses effets pendant une période égale à la précédente. Mais, avec un pareil régime, il est à craindre que les parties soient plus disposées à dénoncer la convention qui les lie, si elles savent qu'elles seront liées pour une période nouvelle, que si elles se sentent libres, à l'expiration de la conve tion, de dénoncer le contrat à tout moment. Aussi, le projet de la Société d'Etudes législatives décide-t-il (art. #7, $ 3) que toute convention à durée déterminée qui arrive à expiration sans être dénoncée continue à produire ses effets comme convention à durée indéterminée. Il faut d’ailleurs ajouter qu’à juste raison, le mème article 47, $ 3, ne permet pas de dénoncer la convention à durée indéterminée du jour au lendemain. Il exige, à peine de nullité, que la partie qui dénonce prévienne l’autre un mois à l'avance. D'autre part, on ne pouvait admettre que, si la convention est à durée
indéterminée, chaque membre syndiqué soit lié ad per-
(1) Colson, loc. cit., p. 187.
petuum sans possibilité de se libérer : sinon, il dépendrait de la majorité de l'obliger à rester engagé pour une période indéterminée, alors qu'on ne peut cependant engager ses services pour un temps trop long, alors surtout que la durée maxima des conventions collectives à durée déterminée est de cinq ans. Aussi, l’article 49 reconnait-il à tout participant à la convention collective le droit de se dégager à toute époque en notifiant un mois à l'avance sa renonciation au secrétariat ou au greffe où la convention est déposée, et en se retirant du syndicat qui resterait partie à la convention. Si la convention est à durée indéterminée par suite de tacite reconduction, le délai-congé est réduit à huit jours. Toute renonciation au droit de se libérer de la convention est nulle. Ces dispositions me paraissent dignes d’être approuvées. Elles sont le corollaire du droit que nous avons reconnu à chaque syndiqué d'accepter ou de ne pas accepter, en démissionnant, la convention collective à conclure ou conclue. Enfin, relativement à la durée des effets des conventions collectives, il est un point sur lequel j'aurais aimé à voir le projet se prononcer formellement. Il eût été utile de stipuler expressément, dans le cas d’une convention à durée déterminée, que, la convention collective une fois conclue, la sortie du syndicat ne pouvait libérer chaque membre des obligations qu'elle avait fait naître à sa charge : il s’est lié personnellement pour une période déterminée, il n'est plus libre de se décharger de ses obligations, même en démissionnant. Cette solution résulte implicitement de l’article 49 du projet de la Société d'Etudes législatives, puisque, dans un cas spécial, dans le cas d'une convention à durée indéterminée, il permet à chaque syndiqué de se libérer des obligations qu'elle a fait naître, en sortant du syndicat ;
a contrario, ce droit n'existe pas, quand la convention est
à durée déterminée. Il eût été bon que le projet gouvernemental, qui n'admet pas les conventions à durée indéterminée, stipulât expressément que la démission ne pouvait entrainer libération des engagements nés à la charge de chacun par le fait de la convention collective.
Je viens de parcourir, dans son ensemble, le projet du 2 juillet 1906, en ce qui concerne les dispositions relatives aux conventions collectives. Le grand mérite de ce projet est d'avoir prévu ce genre de conventions, qui tendent à se développer dans le milieu industriel, et ensuite de les avoir soumises à une réglementation complète et générale. Mais, on à pu le voir, comme tout projet nouveau, comme tout projet relatif à une institution restée jusqu'alors en dehors de la loi, il présente nécessairement quelques imperfections ou quelques lacunes. J'ai cru devoir les signaler, en faisant la comparaison avec le projet de la Société d'Etudes législatives. Il est à penser que ces imperfections disparaïtront, que ces lacunes seront comblées, si le projet vient à être discuté devant le Parlement. Il serait surtout désirable qu'il fût modifié en ce qui concerne le mandat nécessaire pour conclure une convention collective. Non seulement il serait bon d'exiger un mandat collectif spécial : mais il devrait aussi prescrire la réunion d’une assemblée générale, soit pour autoriser, soit pour ralifier la convention collective, tout en reconnaissant aux opposants le droit de se soustraire aux engagements qui en naissent, en sortant du syndicat.
Il serait juste aussi de ne reconnaître de véritables conventions collectives que dans celles qui sont conclues par une collectivité organisée, sans exiger que cette collectivité soit un syndicat. Il ne serait pas inutile non plus que le projet déclarât valables les clauses compromissoires et qu’il permit
d'insérer dans les conventions collectives des clauses auto-
336 CHAPITRE Ÿt
risant les parties au contrat individuel de déroger à certaines dispositions impératives ou prohibilives, prescrites à peine de nullité. Enfin, relativement aux effets et à la durée des conventions collectives, le projet pourrait être soumis à certaines modifications de détail, moins importantes, que nous avons eu l'occasion d'indiquer aux pages qui précèdent.
En somme, sauf ces quelques réserves, les solutions consacrées par ce projet me paraissent justes. J’ajouterai qu'à mes yeux l’un de ses plus grands avantages est d'avoir observé une grande modération dans ses dispositions, et surtout d'avoir écarté toute idée de contrat collectif obligatoire. IT a su se plier aux faits économiques, tels que la période contemporaine nous les montre. Il n'a pas voulu compromettre l'avenir du contrat collectif en allant trop loin dans sa réglementation. Il a voulu respecter la volonté des parties, en laissant les conventions collectives sur leur véritable terrain, le terrain contractuel : si les ouvriers et les patrons sont liés par la convention et en subissent les effets, c'est qu'ils y ont eux-mêmes consenti. Il semble enfin avoir concilié aussi bien que possible deux intérêts, qui sont souvent en antagonisme, l'intérêt de la collectivité et l'intérêt
de l'individu. Ce n'est peut-être pas là son moindre mérite.
Vue Vue Le Doyen, Le Président de la Thèse, Ch. Lyox-Carx. C. PERREAU.
Vu et permis d'imprimer
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,
[Tran
J'ai réuni ici, à titre de documentation et d'exemples, un certain nombre de conventions collectives, qui peuvent être considérées comme des modèles du genre. Si l’on voulait en voir d'autres exemples, on n'aurait qu’à se reporter aux Statistiques des grèves, que publie chaque année l'Office du Travail. Celles que j'ai choisies m'ont paru être les plus complètes et les plus susceptibles de donner une idée de ce que sont dans la pratique les conventions collectives. Celles dont je n'indique pas la source ont été prises dans les Statistiques des grèves.
A. — Convention conclue entre la Compagnie des Omnibus de Paris et ses employés (1)
Le mardi 26 mai 1891,
Dans le cabinet du président du Conseil municipal et en présence des membres du bureau dudit Conseil,
Ont comparu :
Les représentants de la Compagnie générale des Omnibus et du syndicat formé par le personnel de ladite Compagnie, Lesquels, à la suite de la grève qui s’est déclarée et dans le but d'y mettre fin, se sont mis d'accord sur les points suivants : 4° Les employés révoqués depuis le 1° mai seront réintégrés dans leurs fonctions ;
(4) C'est cette convention qui a donné lieu au jugement du tribunal de commerce de la Seine du 4 février 1892 : v. supra, p. 213,