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20 La durée de la journée de travail est fixée, en principe, à douze heures, depuis la sortie du dépôt jusqu'à la rentrée au dépôt, non compris le temps des deux repas fixé à une heure et demie. Le nouveau service fonctionnera à partir du 18 juin au plus tard;
30 Les revendications formulées par les employés de toutes catégories seront ultérieurement examinées et discutées entre les représentants de la Compagnie et ceux du syndicat légalement constitué.
En exécution du dernier paragraphe de la convention, les représentants de la Compagnie et du syndicat du personnel adoptèrent, le 19 juin 1891, la deuxième convention que voici :
ARTICLE PREMIER. — Les cautionnements seront productifs d'intérêts à 3 0/0 l'an, mais il ne sera pas fait d’avances personnelles.
ART. 2. — La caisse de secours sera vérifiée tous les trois mois par une délégation du syndicat.
ART. 3. — Les amendes continueront à être versées à la caisse de secours. Elle sera alimentée par les versements mensuels et par le produit des amendes.
ART. 4. — La prime d'ancienneté est transformée en salaire fixe, aussi bien pour les titulaires que pour les surnuméraires.
ART. 5. — Il ne sera pas changé aux heures de repas des contrôleurs.
ART. 6. — Dans les conditions de son règlement actuel, la
Compagnie consent à augmenter jusqu’à une fois et demie, les versements mensuels qu'elle fait présentement pour la constitution de la retraite instituée par le Gouvernement, à la condition que l'employé fasse un versement égal à celui de la Compagnie, chacun de ces versements ne pouvant dépasser 5 francs.
ART. 7. — Les secours de maladie seront. payés dès le premier jour de la constatation de la maladie par le médecin de la Compagnie. ART. 8. — Les douze heures de travail des titulaires et des
employés de dépôts ne seront interrompues que par les heures de repas.
ART. 9. — Les surnuméraires faisant le tiercement seront rétribués à la course, sur le tarif des titulaires.
ART. 10. — Les conducteurs et cochers en costume pourront monter sur les voitures pour se rendre de dépôt en dépôt.
ART. 11. — Un jour de repos payé par mois sera accordé aux cochers et conducteurs et titulaires, ainsi qu'aux contrôleurs, à la condition qu'ils aient travaillé vingt-six Jours dans le mois.
ART. 12. — Les surnuméraires, conducteurs et cochers qui, le matin, auront assuré la sortie des voitures, sans être utilisés, recevront une indemnité de 30 centimes par heure d'attente.
ART. 13. — Il ne sera plus prononcé de pénalités pécuniaires sur les rapports de l’inspection secrète.
ART. 14. — Le salaire journalier des employés de dépôts, palefreniers, relayeurs, côtiers et laveurs de harnais, sera fixé, savoir : à Sfr. 25 pour le premier mois, à 3 fr. 50 pour les deux mois qui suivront et à 4 fr. 25 après ces trois mois.
ART. 15. — Toutes les dispositions qui précèdent, sauf celles déjà en vigueur, auront leur effet à partir du 1° juillet prochain.
B. — Procès-verbal de conciliation qui met fin à une grève d'ouvriers maçons, tailleurs de pierre et plâtriers-peintres d'Annecy.
L'an 1895, le 30 avril, à deux heures de relevée ; Par devant nous... Juge de paix du canton d'Annecy, Ont comparu, en exécution de la loi du 27 décembre 1892,
MM. J. L..., plâtrier; P. B..., tailleur de pierre ; F. B..., peintreplâtrier ; A. M... maçon; E: G..., plâtrier, délégués de la Chambre syndicale des ouvriers tailleurs de pierre, maçons et plâtrierspeintres, d’une part;
DRM RCR SAT PP. 1. PC. AV... tous entrepreneurs délégués de la Chambre syndicale des entrepreneurs de bâtiments, d'autre part;
Sur leur demande expresse, nous avons pris place au fauteuil de la présidence pour diriger les débats.
Nous avons ensuite donné lecture aux délégués des patrons des différentes réclamations des ouvriers grévistes et, après discussion sur chacun des chefs de la demande, le comité de conciliation a décidé d'établir le règlement suivant pour servir de loi aux parties et mettre fin à la grève :
1° Les ouvriers journaliers seront payés à l'heure. Les travaux à la tâche seront l’objet de conventions spéciales.
La journée sera fixée à dix heures de travail, avec faculté aux patrons de faire faire douze heures de travail dans les cas de péril, ou lorsque le travail ne pourra être exécuté que la nuit; dans tous les autres cas, la onzième heure ne pourra être commencée qu'après accord entre le patron et les délégués de la Chambre syndicale.
Les heures de nuit, faites par les ouvriers qui auront travaillé douze heures par jour, seront payées le double prix de l'heure de jour ;
2 Le prix minimum de l'heure est fixé à 45 centimes ; toutefois les patrons ont la faculté de traiter de gré à gré avec les ouvriers non formés ou incapables de gagner le susdit prix; mais, dans ce cas, le patron devra écrire le prix accepté par l’ouvrier sur le carnet de ce dernier ;
30 Tout ouvrier, après six Jours de travail, devra demander le prix qu'il sera payé. Les paiements se feront le deuxième dimanche de chaque mois; des acomptes seront donnés à chaque quinzaine.
L'ouvrier devra reconnaître son argent au guichet ; une fois l’argent enlevé, les réclamations ne seront plus admises ; cependant, s’il y a erreur de compte, les réclamations seront reçues, mais seulement le lendemain, après la journée de travail ;
4 Les ouvriers travaillant hors la ville, à plus de 4 kilomètres, et se trouvant obligés de prendre pension et de coucher hors de chez eux, auront droit à une indemnité de déplacement d'un franc par jour, frais de transport aller et retour à la charge du patron, chaque fois que le déplacement sera occasionné par le service.
Pour le travail distant de 2 à 4 kilomètres, les ouvriers devront faire dix heures de travail effectif et les patrons en paieront onze, la onzième heure étant payée à titre de déplacement ; cette indemnité n’est accordée que pour les travaux d'une durée de moins d'un mois ;
Tout ouvrier embauché hors de la localité n'aura droit à aucun déplacement, ni indemnité ;
5° Les ouvriers devront prendre et quitter le travail à l'heure indiquée, afin que le marqueur ou le patron, à son passage, puisse pointer la présence ;.
Si un ouvrier se trouve absent au moment de la mise au travail, il devra se présenter au bureau pour annoncer son entrée au chantier ; sans cette formalité, sa demi-journée sera perdue ;
60 Les ouvriers doivent être munis des outils à main de leur profession, ils sont responsables de ceux de ces outils à main qu'ils auraient reçus du patron; À
En cas de perte ou de casse, par leur faute, de ces outils à main, les ouvriers devront les remplacer à leurs frais ; ils devront également tenir propres et redresser les caisses, seaux, sacs, etc. ;
7° Ilest expressément défendu de laisser entrer des personnes
étrangères dans les chantiers. Il est aussi défendu de quitter le chantier pendant le travail pour aller au cabaret ou employer son temps au détriment du patron. Il est également interdit de sortir ou vendre aucune marchandise à qui que ce soit, sans un ordre écrit du patron ;
Les ouvriers ne devront pas tenir conversation entre eux pendant les heures de travail. Lorsque la mise en chantier d’un ouvrier sera terminée, il devra tout de suite s’adresser au chef d'équipe qui aura reçu des ordres, où au patron;
Tout ouvrier qui travaillera pour d’autres personnes sera renvoyé du chantier ;
8 Tout absent sans permission, sauf dans le cas de maladie, sera remplacé sans autre avis;
9° La présence des ouvriers sur les chantiers est considérée comme une acceptation des conditions du présent règlement;
10° La Chambre syndicale des ouvriers tiendra un bureau d’embauche à la disposition des patrons. Comme addition aux présentes, les patrons ont promis de ne prendre aucune mesure exceptionnelle à l'égard des membres du syndicat ouvrier ayant pris part à la grève. De leur côté, les délégués ouvriers promettent de ne mettre à l’index aucun des ouvriers n'ayant pas pris part à la grève.
La reprise du travail se fera le 1° mai, à 6 heures du matin.