Tableau mensuel dressé par le ministre
596. — Par quels bureaux se font les importations et les expor-
tations de céréales.
S90. Les importations et les exportations réglées par un grand nombre de lois depuis 1789, le sont aujourd’hui par celle du 15 avril 1832. <
Avant cette loi, les importations et exportations étaient éventuellement prohibées (1). L’exportation était défendue lorsque le prix des blés-froments indigènes dépassait un taux déterminé (2) ; l’importation , lorsque le prix des blés-froments indigènes descendait à un. taux également déterminé (3). ■
(1) Voir pour la prohibition temporaire d'exportation jusqu'au 3i juillet 1855, n» 631.
(2) Les départements frontières sont ' divisés, cm le sait, en quatre classes : l'exportation était défendue quand le prix des blés froments indigènes s'élevait à 26 fr. dans la l'* classe ; à 24 (r. dans la 2*; à 22 fr. dans la 3* ; à 20 fr. dans la 4«. (Loi du 4 juillet 1821, art. 2 et 3.)
(3) L’importation était défendue, lorsque le prix des blés-fro-
UÉ«ISLATION DES CÉBÉALES.
Le principe de la loi était l’échelle mobile des prix ; lorsqu'ils étaient élevés, on défendait l’exportation pour protéger le consommateur ; lorsqu’ils étaient très-bas, on défendait l’importation pour protéger le producteur.
591. En 1832, la loi fut changée, mais le principe de YichelU mobile subsista. La seule différence consiste en ce que, d’après la loi du 15 avril 1832, la prohibilion éventuelle à l’entrée et à la sortie des grains n’existe plus (1] .
L’échelle mobile sert donc aujourd’hui de base, non plus à la prohibition éventuelle d’entrée ou de sortie, mais à la fixation des droits d'importation et d’exportation. Ainsi les droits d’importation s'élèvent à mesure que le prix des blés s’abaisse; et ceux d’exportation, au contraire, augmentent à m^ure que le prix des blés s’élève.
Comme on le voit, le principe est toujours le même : favoriser l’importation en temps de cherté pour protéger le consommatenr, favoriser l’exportation en temps d'abondance pour protéger le producteur.
« Le projet du gouvernement, disait M. le ministre du «. commerce en présentant la loi, consiste à supprimer «les prohibitions, soit à l’importation , soit à l’exporta- « tion, aies remplacer par un tarif convenablement grâce dué sur le cours des céréales; tarif qni rendrait le droit <( insensible quand la cherté dépasserait une certaine lice mite, et s’aggraverait, au contraire, jusqu’à devenir ce prohibitif, dans l’hypothèse d’une baisse nuisible au ce producteur; combinaison qui, en affranchissant le com- «c merce des grains des chances trop hasardeuses aux-
monts indigènes descondait au-dessous de 34 fr. dans la l" classe; de 22 fr. dans la 2«; de 20 tr. dans la 3«; de 48 £r. dans la 4*. (Loi du 4 juillet 1821, art. 3.)
(1) Art. I et 7.
COMMERCB DBS GRAINS ET FARINES. 383
K quelles il est maintenant exposé, lui donnerait à la fois « pins de sécurité et de moralité, lui permettrait de pré> a voir les variations des cours, et d’y faire face sans dan- « ger, en même temps qu’elle garantirait l’agriculture « nationale des brusques secousses que lui impriment ces « importations hâtives et irrégulières qui jettent tout à la « fois de grandes masses de grains étrangers, et causent «fréquemment des perturbations funestes. Par là, les « cours conserveront plus de fixité, et nos marchés ne se- « ront plus affectés par des alternatives de surabondance « et de disette. »
Le projet du gouvernement devint la loi, et cette mesure, qui n’avait qu’une existence provisoire d’une année, fut confirmée pour un temps illimité, le 26 avril 1833 ; aujourd’hui encore elle forme la règle des importations et des exportations.
598. Cependant, il faut bien le dire, cette loi a trompé toutes les espérances, et sa trop longue application ne peut'iaire désirer que son abrogation.
Ainsi, sans vouloir rentrer dans une discussion économique (1) et pour ne citer que des faits, on voit que la fixité des prix si pompeusement annoncée comme le résultat probable de la loi, s’œt produite 8 fois seulement sur 33 années. , -
Depuis l’établissement de l’échelle mobile (1819) 33 récoltes ont été effectuées.
Sur ces 33 récoltes il y a eu :
Seize années de bas prix (2) ; neuf années de cherté plus
(1] Voir ce que nous avons dit vfi 6.
(2) 1821, 1822, 1823, 1824, 1828, jusqu'en août 1826; 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, jusqu’en août 1837; 1848, 1849, 1851, 1So2, jusqu'en octobre.
384 ' LÉGISLATION CÉBÉALES.
OU moins grande (i); huit années seulement de prix moyens (2).
Ainsi, sur ces 33 récoltes révolues sous l’empire de l’échelle mobile, appelée à protéger l’agriculture, 16 années, ou la moitié environ, ont été des années de bas prix. D'où il faut conclure que 16 années sur 33, le producteur a eu à se plaindre de la loi qui n’a pu le protéger. Le consommateur, d’un autre côté, a eu 9 fois à se plaindre des prix excessifs dont l’échelle mobile devait le préserver. Restent 8 années pendant lesquelles les prix ont pu paraître convenables aux deux parties.
592 bis. La loi dite de l’échelle mobile s’applique aujourd'hui au froment, à l'épeautre, au méleil, au seigle, au maïs, à l'orge, an sarrazin, à l'avoine (3), ainsi qu’aux pain et biscuit de mer autres que ceux devant servir à la nourriture des voyageurs ou équipage (4).
50.1. Les droits d'importation et d'exportation sontbasés sur les mercuriales des marchés régulateurs, désignés à cet effet ; la qualité en est üxée à tant par hectolitre pour les grains, et à tant par quintal métrique pour les farines (5).
594. Les départements frontières auxquels se trouvent jointes aujourd’hui la Corse et l’Algérie, sont divisés en quatre classes, comprenant chacune une ou plusieurs sections, et ayant chacune un certain nombre de marchés régulateurs.
(!) 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, jusqu’en août 1832; 1838,
1839, jusqu'en août 1810; 184S, 1849, jusqu'en août 1847.
(2) 1819, 1820, jusqu'en août 1821 ; 1837, jusqu'en août 1838;
1840, 1841, 1842, 1843, 1844, jusqu’en octobre 1845.
(3) Circulaire du 17 avril 1832.
(4) Circulaire du 4 décembre 1820.
(b) Voir, pour le poids en kilogrammes de l’hectolitre de chaque espèce de grains, une circulaire du 30 octobre 1823.
La première classe comprend les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, la Corse et l’Algérie. Elle forme une section unique et a pour marchés régulateurs, Toulouse, Gray, Lyon et Marseille.
La seconde classe se compose de deux sections :
La première, comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, de la Haute-Garonne, a pour marchés régulateurs, Marans, Bordeaux et Toulouse ;
La seconde, comprenant les «lépartements du Jura, du Doubs, de l’Ain, de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, a pour marchés régulateurs, Gray, Saint- Laurent et le Grand-Lemps.
La troisième classe se divise en trois sections :
La première, comprenant les départements du Haut Rhin et du Bas-Rhin, a pour marchés régulateurs, Mulhouse et Strasbourg ;
La seconde, comprenant les départements du Nord, du Pas-de Calais, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l’Eure, du Calvados, a pour marchés régulateurs, Bergues, Arras, Roye, Soissons, Paris et Rouen ;
La troisième, comprenant les départements de la Loireluférieure, de la Vendée et de la Charente-Inférieure, a pour marchés régulateurs, Saumur, Nantes et Marans.
EnGn, la quatrième classe se divise en deux sections :
La première, comprenant les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, a pour marchés régulateurs, Metz, Verdun, Charleville et Soissons;
La deuxième, comprenant les départements delà Manche, d'IlIe-et-Vilaine, des Gôles-du^Nord, du Finistère,