‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 121 sur 156 · La provenance directe tient lieu de justification · texte numérisé non relu

La provenance directe tient lieu de justification

pour les grains importés des ports de la mer Noire, de l'Egypte, de la mer Baltique, de la mer Blanche et des Etats-Unis d’Amérique (2). ...

608. Les importations lorsqu’elles ont eu lieu par navires étrangers, sont soumises à une surtaxe.

Cette surtaxe, réduite, dans tous les cas, à 1 fr. 25 cent, par hectolitre, cesse d’être perçue lorsque le prix moyen du froment s’élève à plus de 28 fr. dans la 1" classe, de 26 fr. dans la 2*, de 24 fr. dans la 3‘, et de 22 fr. dans la 4* (3).

600. Quant à la surtaxe qui pesait autrefois sur les importations par terre, elle est aujourd'hui abolie (4).

609 bis. En résumé, les droits d’importation sont ainsi fixés par les lois actuelles.

Pour les grains : '

{t) Loi du 7 juin 1820, art. 1". — Ordonnance du2juin 1831. — Une ordonnance du 23 octobre 1820 avait restreint la diminution des droits pour importations faites par navires français aux seuls pays jugés par elle, pays de production, c'est-à-dire les ports de la mer Noire, de l'Égypte, de la mer Baltique, de la mer Blanche et des États-Unis d'Amérique ; mais cette interprétation critiquée de toutes parts fit place en 1831 à la disposition aujourd’hui en vigueur. — Voir aussi circulaire du 17 avril 1832.

(2) Ordonnance du 23 octobre 1820, art. 1", — Ordonnance du 2 juin 1831, art. 3.

(3) Loi du 15 avril 1832, art. 4.

(4) Même loi, art. 5.

Un droit permanent de i fv. 25 c. par hectolitre, réduit à^25 c. pour expéditions par navires français.

Un droit supplémentaire de i fr. par hectolitre, lorsque les grains ci-désignés sont à 26 fr. dans la 1" classe, 2 i fr. dans la 2% 22 fr. dans la 3% et 20 fr. dans la 4*.

Un second droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre fl par franc de baisse, lorsque les grains indigènes sont au-dessous de 26 fr. dans la 1” classe, de 24 fr. dans la 2', de 22 fr. dans la 3*, de 20 fr, dans la 4*. Ce second droit supplémentaire est porté à 1 fr. 50 c. par hectolitre fl par franc de baisse, lorsque les grains indigènes sont au-dessous de 24 fr. dans la 1" classe, de 22 fr. dans la 2', de 20 fr. dans la 3*, de 18 fr. dans la 4®.

Une surtaxe appliquée aux importations par navires étrangers. Celte surtaxe ne peut s’élever à plus de 1 fr. 25 c. par hectolitre, et cesse d’être perçue lorsque le prix moyen du froment s’élève à plus de 28 fr. dans la 1 classe, de 26 fr. dans la 2®, de 24 fr. dans la 3®, et de 22 fr. dans la 4*.

Pour les farines :

Un droit permanent de 2 fr. 50 c. par quintal métrique, réduit à 50 c. pour expéditions par navires français.

Deux droits snpplémentaires gradués de la même manière que ceux portant sur les grains, mais toujours triples de ces derniers.

Une surtaxe appliquée aux importations par navires étrangers, fixée au même taux que celle des expéditions de grains ; cette surtaxe cesse également d’exister lorsque le prix du blé a atteint 28 fr. dans la 1'* classe, 26 fr. dans la 2®, 24 fr. dans la 3®, 22 fr. dans la 4*.

Page 1