Expéditions en Corse de céréales étrangères mises en
entrepôt sur le territoire français.
083. — Importations et exportations de l'ile de Corse à l'étranger. 684. — La Corse fait partie de la !'• classe des départements
frontières (tableau mensuel du prix du froment sur les marchés régulateur).
658. Iles du littçral non soumises aux douanes. — Les transports se font entre la France et les tles non soumises aux douanes (1), et réciproquement, entre ces tles et la France, par navires français, sous les conditions réglées pour le cabotage (2) .
659. Mais les bâtiments étrangers et même tes bâtiments français venant de l'étranger, ne sont admis dans ces tles, lorsqu'ils viennent de l’étranger, que dans les cas de détresse ou de relâcbe forcée constatés par les préposés des douanes (3) ; d'où il suit qu'il ne saurait exister dans
(1 ) Cei lies sont ; Croix, Bouin, la Crosnière, Ouessant, lie de la Montagne, lie dæ Saints, lie Dieu, Mélène-Hédic.
(2) Loi du 4 germinal an 11, tit. l", art. 6. — Voir n** 500 et suiv.
(3) Même loi, même titre, art. 4.
COMMEBCB DES GOAIKS ET FARINES. 417 ces îles aucun entrepôt de céréales étrangères qu’on ne justifierait pas y avoir été transportées du continent français (1).
660. Les céréales (produit du sol de ces îles) ne payent aucun droit à leur entrée en France (2).
661. D’un autre côté, ces îles reçoivent de la France les céréales nécessaires à leur consommation, d'après les quantités dont elles justifient avoir besoin; ces quantités sont Gxées par les préfets des départements sur le littoral des<|uel8 elles se trouvent (3).
662. Iles du littoral soumises aux douanes. — Le commerce dans les Iles' de Ré et d’OIéron (4) est réglé comme dans l’intérieur du continent ; en conséquence, tous les navires étrangers peuvent y aborder comme dans les autres ports de France (5).
663. Par suite de cette règle spéciale, les îles de Ré et d’OIéron sont regardées, au point de vue des lois de douanes, comme frontière du territoire continental ; le tarif général et le régime des douanes sont appliqués à l’entrée et à la sortie deees deux îles (6).
664. Quant aux expéditions entre la France et ces îles, ou réciproquement, entre ces îles et la France, elles sont soumises aux formalités du cabotage et exemptes de tous droits d'entrée et de sortie (7).
(1) Bourgat, Code des douanes, t. Il, n" 808, note 1.
(2) Loi du 4 germinal an II, tit. 1, art. 5.
(:i) Loi du iO juillet 1791, art. 2. — Occision administrative du 27 août 1817.
(4) Toutes deux font partie du département de la Charente- Inférieure.
(5) Loi du 19 nivôse an lit (8 janvier 1795).
(6) Bourgat, Code des douanes, liv. X, ch. ii, sect. 2.
(7) Voir règles du cabotage, n«* 500 et suit,
LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
665. Les céréales expédiées du continent dans les lies de Belle-lsle-en-Mer (1) et de Noirmoutiers (2), ne sont soumises à aucun droit de sortie et d'entrée (3). Si l'exportation venait à être défendue (4), les denrées prohibées à la sortie ne [«ourraient être expédiées du continent pour ces Iles, que sur des permissions particulières accordées par le gouvernement (5).
066. Les céréales (produit du sol de ces lies) sont également exemptées des droits de sortie et d'entrée, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certiGcat d’origine, et d’une expédition de la douane du port d’embarquement (6). Si l’importation de certaines denrées venait à être défendue, celles-ci ne seraient admises dans les ports du continent qu'en justifiant, par des certificats authentiques, qu’elles sont le produit de ces îles (7).
667. Les céréales étrangères qui, après avoir été introduites à Noirmoutiers ou àBelle-Isle-en-Mer, sonlexpédiées pour le continent, n’y sont admises en exemption desdroits qu’en représentant les acquits de paiement de ceux qui auront été perçus à l’entrée dans ces lies, et une expédition de la douane du port d’embarquement (8).
668. Corse. — La Corse, quoique complètement séparée de la France, en forme cependant un département : comme telle, elle est régie par toutes les lois dédouanés, et
(1) Dép-irtement du Morbihan.
(2) Departement de la Vendée.
(3) Loi du 8 floréal an Xt, art. 65.
(4) (’ette prohibition existe aujourd'hui temporairement p r toutes espèces de céréales.
(3) Loi du 8 floréal an XI, art. 67.
(6) .Même loi, art. 66.
(7) Loi du 8 floréal an XI, art. 70.
(8) Loi du 8 floréal an XI, art. 69.
COMMEBCB DES GBAINS ET FARINES. 419
en ce qui concerne plus spécialement les céréales, elle sa ' trouve soumise à toutes les formalités exigées pour la circulation dans le rayon frontière. C’est ce qu'a décidé une loi du 6 mai 1841 , sur le régime des douanes (1). Celle loi rend applicables à la Corse toutes les dispositions que nous avons analysées au chapitre de la circulation intérieure (2), mais restreint en même temps l’étendue du, rayon frontière à une lieue seulement.
U69. Ainsi, dans ce rayon d’une lieue, les entrepôts de grains, autres queceux déterminés par les ordonnances (3), sont défendus, excepté dans les villes ayant plus de deux mille habitants (4). >
670. Les denrées entreposées en fraude, sont saisies et confisquées, avec amende contre ceux qui 1^ auront reçues en entrepôt ; à l’efiet de quoi les préposés à la régie peuvent faire leurs recherches dausles maisons où les entrepôts sont formés, en se faisant assister d’un officier municipal du lieu. Ces visites, dans aucun cas (5), nepeuvent être faites la nuit.
071. A celte pénalité de la saisie, de la confiscation et d'uneamendede 100 fr, édictée par la loi du 22 août 1791,
(1) ( Tit. III, § i", art. 5. Les dispositions de l'art. 22 de la loi
* du 17 mai 1826, s’appliquent à tous les objets qui, d'après le « tarif général des douanes, sont prohibés à l’entrée et de plus a aux céréales de toute espèce et aux marchandises désignées a au tableau ci-annexë. > '
(2) N- «0 et suiv.
(3) Loi do 28 avril 1816, art. 37, 2°.
(4) Loi sur les douanes des 6-22 août 1791. ■ Art. 37. Sont « réputées en entrepôt, d’après l'art. 38, les denrées, autres cepenu danl que du cm du pays, pour lesquelles on ne pourra pas re- « présenter d'expéditions d'un bureau de douane, délivrées dans " le jour pour le transport desdites denrées. »
(5) Même loi, art. 39. .
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420 1 LtelSLATiON DES CÉRÉALES,
la Cour de cassation veut substituer celle portée par les art. 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816 (1). Un arrêt de la Cour de cassation, endate du 29 décembre 1838, a fait l’application de ces articles dans les termes suivants : « Sur le deuxième moyen, au fond, tiré de la fausse application des art. 41 , 42 et 43 de la loi du 28 avril 1 816, en ce que l’un des demandeurs aurait été condamné à une peine d’emprisonnement, et tons deux solidairement à une amende égale à la valeur des objets saisis : Attendu d’abord que. si l’ordonnance du 1*' juillet 1835 n’a point été convertie en loi dans la session suivante du Corps législatif, les dispositions de celte ordonnance ont été renouvelées par celle du 8 août 1836, et qu’ainsi elles ont dû continuer de recevoir leur effet (2) ; attendu que de l’art. 22 de la loi du 17 mai 1826 combiné avec l’art. 1" de celle du 26 juin 1835 et l’art. 1" de l’ordonnance royale du 1” juillet même année (3), il résulte que la circulation et le dépôt des céréales de toute espèce, quelles que soient les dispositions du tarif à leur égard, doivent
(t) « Art. 41. Toute importation par terre d'objets prohit>és, « et toute introduction frauduleuse d’objets tarifés dont le droit « serait de 20 francs par quintal métrique et au-dessus, don- « neront lieu à l’arrestation des contrevenants et à leur traduc- « tion devant le tribunal correctionnel, qui, indépendamment « de la conBscation de l'objet de contrebande et des moyens de « transport, prononcera solidairement contre eux une amende
■ de 500 francs, quand la valeur de l'objet de contrebande n'excé-
■ dera pas cette somme, et dans le cas contraire, une amende « égale à la valeur de l'objet.
c Art. 42. Les contrevenants seront en outre condamnés i la < peine d’eniprisonnement. »
(2) L’art. 1" de cette ordonnance a été textuellement reproduit par l'art. 5 de la loi du 6 mai 4841, encore aujourd’hui en vigueur.
(3) Aujourd'hui l’art. 5 de la loi du 6 mai 1841.
donner lieu à l'application, en Corse, des art. 35, 39, Ut. XIII de la loi du 22 août 1791, des art. 4, 6, 7 etS> de l’arrélé du 10 août 1802 et des art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816, mais seulement dans le rayon d’une
lieue de la côte Attendu que les art. 35 et 36, lit. XIII
de la loi du 22 août 1791, qui concernent la fraude suivie à vue et pénétrant dans l'intérieur, ne peuvent recevoir d’application à l’espèce, et qu'il en est de même des art. 4, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 10 août 1802 (22 thermidor an X), uniquement relatifs aux marchandises en circulation;— Que l’art. 37 de la loi du 22 août 1791 et l’art. 38, § 4 de celle du 28 avril 1816 s'appliquent l’un et l’autre aux magasins ou entrepôts frauduleux; — Qu'à la vérité, leur sanction pénale n’ëst point la même, la première, ne prononçant par son art. 39 qu'une amende de 100 fr. ; tandis que la seconde punit les contrevenants d’une amende de 500 fr. ou égale à la valeur des objets saisis, et en outre de l’emprisonnement; mais que d’une part, l'art. 38, § 4 de cette dernière loi assimile tous les cas de contravention qu’il prévoit à celui d'introduction frauduleuse d'objets prohibés ou tarifés à 20 fr. par quin- ' tal métrique, laquelle entraîne toujours les peines portées par les art. 41 et 42 ; — Que de l’autre, la loi du 28 avril 1816, comme postérieure, a nécessairement abrogé, dans les cas analogues, celle du 22 août 1791 (1).... »
672. Nous croyons que cette opinion peut être sérieusement contestée. En admettant, avec l’arrêt, que les articles 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816, ont abrogé l’article 39 de la loi du 22 août 1791, il ne s’ensuit pas nécessairement que les premiers soient applicables à la Corse.
(I) Devill. et Carelte, 1839, l»* part.,p. 481.
En eflet; on se trouve ici en matière pënale ; la peine la plus sévère ne doit être appliquée qu’en vertu d’une dis* position expresse de la loi. Or, quelle est la loi aujourd’hui en Vigueur? c’est incontestablement celle du 6 mai 1841, l dont le titre III intitulé : Di$po$itiont relatives à Vile de Corse, contient un art. 5 qui porte : « Les dispositions de a l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826, s’appliqueront aux «céréales de tonte espèce, etc. » Cet art. 22 est luimême ainsi conçu : « La circulation et le dépôt donneront lieu à l’application, en Corse, des art. 35, 36, 37, 38, 39 du titre Xlll de la loi du 22 août 1791, des art. 4, 6, 7 et 8 del’arrélé du 10 août 1802, et des art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816. » On voit que le législateur ordonne l’application de l’art. 39 de la loi de 1791 , qui prononce la peine la moins forte, et défend implicitement!’ application de l'art. 42 de la loi de 1816, puisqu’il ne parle que des art. 38 et 39. Son silence évidemment volontaire et réfléchi ne peut pas être interprété contre la défense, et d’ailleurs, en droit, la loi de 1826, rappelant l’art. 39, tit. XIII de la loi de 1791 , l’a remis en vigueur et a, partant, abrogé implicitement les art. 41 et 42 de la loi de 1816, du moins en ce qui concerne la Corse. A tous les |X)inls de vue, il parait donc évident que les entrepôts frauduleux de céréales, dans le rayon frontière de la Corse, sont punis par la loi de 1791, et non parcelle de 1816.
B73. La circulation, dans le rayon frontière, c’est-àdire dans une lieue de l’intérieur de la côte (1), est aussi soumise à des mesures restrictives.
674. Ainsi, les grains ne peuvent y circuler que munis . d’un passavant délivré sur la représentation de l’acquit
(I) VoirnoôéS.
COMMEaCB DES GRAINS ET FARINES. 423
, des droits d’entrée pour les denrées importées, ou de l’expédilion du premier bureau de la douane pour celles provenant de l'intérieur de l’ile (i). Le passavant indique le lieu du départ, celui de la destination, les quantités, qualités, poids, nombre et mesure des denrées; il fixe en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir et la date du jour où il est délivré ; il porte l'obligation de le représenter, ainsi que les denrées, aux préposés des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés et, à toute réquisition, aux employés des difiërenls postes qui pourront conduire les céréales au plus prochain bureau pour y être vérifiées, sauf les dommagesintérêts envers le propriétaire ou conducteur, s’il n’y a ni fraude, ni contravention (2).
675. Indépendamment de la nécessité du passavant, les denrées doivent être préalablement présentées an plus prochain bureau, et en même temps la déclaration d’enlèvement doit y être souscrite (3).
676. Tous les grains ou farines circulant dans le rayon frontière de l'ile sans passavant, ou avec expédition contraire à l’une des obligations déterminées, sont saisis et confisqués conformément à la loi (4). Les mêmes peines sont encourues lorsque le transport des céréales, dans ce rayon, s’efifectue avec passavant, mais de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, si le passavant n’en porte la permission expresse (5).
(1) Arrêté des consuls du 10 août 1802 (22 thermidor an X), art. 4.
(2) Môme arrêté, art. 6.
(3) Même arrêté, même article.
(4) Même arrêté, art. 7.
(5) Même arrêté, art 8 .
. 677. Il est à remarquer que, dans l'tle de Corse, les
expéditions de douanes présentées comme justiGcations d'origine, sont valables pendant une année à partir de leur date (1).
678. Les céréales sont réputées introduites en fhkude dans l’intérieur de l’Ile, 1° si elles sont trouvées dans un rayon frontière sans être munies d'un acquit de paiement, passavant, ou autre expédition valable pour la route qu’elles tiennent, et pour le temps dans lequel dmt se faire le transport, à moins qu’elles ne viennent de l'intérieur par la route conduisant directement au premier bureau de deuxième ligne; 2° lorsque, même étant acconi-
^pagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ail été remplie; 3°lorsqu’ayant été chargées sur le rayon frontière et amenées au bureau ou représentées aux préposés pour être mises en circulation avec passavant, dans les circonstances où les règlements permettent ce transport préalable, elles se trouvent dépourvues des pièces justificatives de leur ^ extraction légale de l’étranger ou de l'intérienr, ou de leur production dans le rayon frontière (2).
679. Lorsque les céréales sont réputées introduites en fraude, elles sont saisissables, à quelque distance qu’elles puissent être arrêtées dans l’intérieur, s’il existe un procèsverbal rédigé par les préposés saisissants, et constatant : l” Que les céréales ont franchi la limite du rayon, et que les préposés les ont poursuivies sans que leur transport, ni leur poursuite aient été interrompus jusqu’au moment
(1) Loi du 17 mal 1826 sur tes douanes, art. 22.
(2) Loi du 28 avril 1816, art. 38.
OÙ ils auront atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne (1) ou jusqu’à l'introduction des céréales dans une maison ou autre bâtiment (2) ; 2° que lesdites céréales sont dépourvues, au moment de la saisie, de l'expédition qui était nécessaire pour les transporter ou faire circuler dans le rayon frontière (3).
, 679 6i5. Dans le cas où les céréales poursuivies parles
préposés, sont introduites par les fraudeurs dans une maison particulière, les préposés ont le droit de demander l'ouverture des portes. S'il y a refus, ils peuvent les faire ouvrir en présenced’un juge ou d’un officier municipal du lieu qui, dans tous les cas, doit être appelé pour assister au procès-verbal (4), ^
, 660. Les céréales (produit du sol français) expédiées
du continent français pour l'ile de Corse, ne sont soumises à aucun droit de sortie ou d’entrée (5). Dans le cas où il y aurait prohibition partielle d'exportation des céréales (6), elles ne pourraient être expédiées du continent pour nie de Corse que sur des permissions particulières du Gouvernement (7).
661. Les céréales (produit de l’île) peuvent être expédiées en franchise et par acquit-à-caution des ports de la Corse sur les ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette,
(1) Loi des 6-22 août 1791, art. 33. — Loi du 28 avril 1816, art. 39, 1».
(2) Loi des 6-22 août 1791, art. 36. — Loi du 28 août 1816, art. 39, 1».
(3) Loi du 28 avril 1816, art. 39, 2<>.
(4) Loi des 6-22 août 1791, art. 36.
(5) Loi du 8 floréal an XI, art. 63.
(6) Cette prohibition existe actuellement, on le sait, à l'égard des pommes de terre, légumes secs, etc., etc., et en général de tous les grains et farines.
(7) Loi du 8 floréal an XI, art. 67.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, Honfleur, Rouen et Dunkerque. Ell^ ne peuvent être expédiées que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine délivrés par les naagistrats des lieux de la récolte et revêtus du visa du préfet, accordé d’après l’avis du directeur des douanes (1).
6U9. Les céréales étrangères, admissibles à l’ile de Corse, peuvent être expédiées des ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette, Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, Rouen et Dunkerque, sous les formalités générales de mutations d'entrepôt. LesacquitS' à-caution doivent donner exactement tou les les indications nécessaires pour la liquidation des droits d’entrée exigibles en Corse au moment du débarquement des céréales (2). Les céréales réexportées de nos entrepôts par -navires français payent en Corse les mêmes droits qu’elles auraient payés en France, si elles y avaient été primitivement importées sous pavillon national. Quand elles ont été primitivement importées en France par navires étran* gers, elles sont traitées en Corse comme celles qui arrivent des entrepôts, c’est-à-dire des pays étrangers en Europe. Il eu est de même des céréales apportées par navires étrangers des entrepôts de France, d’où elles ont été expédiées sous les formes ordinaires des réexportations. Enfin, elles ne supportent la surtaxe du navigation, quel que soit le pavillon sous lequel elles sont entrées en France, que lorsqu’elles arrivent en Corse par navires étrangers (3).
68S. Les importations et exportations des céréales en
(1) Loi du G mai 1841, art. 6.
(3) Décisions administratives des 6 mai et 28 juillet 1824, il juin et 5 août 1841. — Loi du 6 mai 1811, art. 6.
(3) Décisions administratives des 6 mai 1824 et 10 juillet 1840.
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COHMERCB DBS 6RAI!«S ET FARINES. 427
Corse sont réglées, comme pour la France continentale, par la loi du 15 avril 1832 (1).
684. La Corse se trouve dans la 1 classe des départements frontières, divisés, comme on le sait, en 4 classes par rapport à l'importation et à l’exportation des grains (2). Elle est, en conséquence, soumise aux droits d’importation et d’exportation fixés pour la première classe par les marchés régulateurs de Toulouse, Gray, Lyon et Marseille.