CONMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EH ASIE
SOMMAIRE
685. — Etablissements dans Vlnde. — Expédilions des céréales de France dans les établissements de ITnde.
685. Établissements dans l’Inde. — Les céréales (produit du sol français) transportées par navires français, sont expédiées pour les établissements dans l'Inde en franchise de droits (3). Lors même que l’exportation de certaines denrées, telles que pommes de terre, légumes secs, etc., serait défendue, la sortie franche des vivres ou munitions nécessaires au commerce de l'Inde, pourrait être autorisée par les ministres de la guerre, de la marine et de l'agriculture (4). La destination des céréales expédiées de France dans ces possessions est assurée par un
(1) Loi relative à l’importation et à l’exportation des céréales (voir chapitre /mportation et Espportation, n» 560 et suiv.).
(2) Voir n” 605, pour la formation du tableau publié tous les mois par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
(3) Loi du 21 avril 1818, Art. iO.
(4) Même loi, même article. — Circulaire du 23 avril 1818.
LÉGISLATION DBS CÉBÉALES.
acquit-à-canlion, que les capitaine et armateurs sont tenus de prendre au bureau de départ, et qui énonce les céréales embarquées sur les navires. Ceux-ci s’obligent en outre à rapporter le certificat de décharge au lieu de la destination, signé par le gouverneur, ou le commandant, audit lien, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels sont imposées les céréales (i). Cet acquità-caution doit être déchaîné et rapporté dans le délai de dix-huit mois. Les soumissionnaires et cautions cessent d’être garants de la fidélité des certificats de décharge, six mois après la remise desdits certificats au bureau des douanes, d’où émanent les acquits-à-caution (2).
SECTION lit.