Menace d'incendier les blés récoltés
(1 ) Voir n® 70.
102 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
174. — Crime résuKant de l'incendie des blés récoltés apparte-
nant à autrui.
175. — Incendie des blés incendiés appartenant à l'incendiaire.
176. — Aggravation résultant de ce que l’incendie a occasionné
la mort d’une ou de plusieurs personnes.
177. — Peu importe que le leu ait été mis seulement à des objets
qucicuuques placés de manière à occasionner l'incendie des blés récoltés.
167. L’atteinte la moins grave que la loi punisse lorsqu’il s'agit de blés récoltés est le passage des bestiaux. Nous avons vu (1) qu'à l’égard des grains en tuyau, la loi va plus loin et prononce une amende contre celui qui passe même à pied. On comprend en effet que le danger est plus grand au moment où, le grain sortant de terre, la tige se dresse avec peine, qu’à l’époque où les blés coupés sont étendus sur le sol.
L'art. 47 1 , § 1 4, du Code pénal prononce une amende de 1 à 5 fr. contre ceux « qui auraient laissé passer leurs « bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de mon- « turc sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la « récolte. » Et l’art. 474 prononce la peine de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les contrevenants à l’art. 471, § I4, en cas de récidive (2).
168. Le fait de laisser passer des bestiaux est donc puni d'une amende de 1 à 5 fr. lorsqu'il s'agit de blés abattus (art, 471, § 14), et d’une amende de 6 à 10 fr. lorsqu'il s’agit de grains pendants par racines (art. 475, § 10) (3). C’est ce qui résulte de la combinaison des deux articles précités du Code pénal.
(2) 'Voir, n» 65, ce qui constitue la récidive en matière de simple police.
(3) Voir no 75.
Celle distinction, établie par nous, est également adoptée par les auteurs et par la Cour de cassation (1). Les termes mêmes des deux dispositions pénales démontrent et nécessitent une telle distinction. L'art. 475, § 10, parle d’un terrain chargé de recolles, c’est-à-dire de grains pendants par racines, et ce qui le prouve, c'est que le même art., § 9, parle de terrain chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, ce qui exclut complètement l’idée de Iruits détachés du sol. L’art, 471, § 14, parle au contraire de contraventions commises sur le terrain d’qutrui, avant l’enlèvement de la récolte, c’est-à-dire après la récolte et avant son enlèvement. Quant à la différence des pénalités, elle se justifie, comme nous venons de le dire, par la différence des dommages, tout passage de bestiaux nuisant évidemment davantage à la récolte sur pied qu’aux grains coupés et prêts à être enlevés.
169. Une question assez grave se présente sur l’application de l’art. 47 1 , § 1 4 . Cet article ne parle que des individus qui auraient laissé passer leurs bestiaux, etc., sur le terrain d’autrui avant l'enlèvement de la récolte, on s’est demandé si l’on devait l’appliquer également à ceux qui ont mené leurs bestiaux sur le terrain d’autrui.
170. Pour l’affirmative, on soutient que le législateur ayant puni le fait d’avoir laissé passer des bestiaux (2), ne peut pas avoir voulu autoriser le fait de mener des bestiaux; dans le second cas, il y a une volonté plus directe,
(1) M. Carnot, Commentaire sur le Code pénal, t. Il, p. 37i. — Arrêt du 12 septembre 1822 (Dcvilt. et Carette. Collection nouvelle, t.VII. t" part., p. 137).
(2) Code penal, art. 471, § U.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
puisque l’oa force les bestiaux à entrer sur le terrain où leur passage doit nuire à la récolte.
171. A cela on répond, qu’en principe général les lois pénales doivent être circonscrites dans les limites iH>sées par le texte même, et que l’art. 471 , § 14, ne parle que du fait d'avoir laissé passer. D’un autre côté, si l’art. 475, §10, édicte une peine contre ceux qui auraient /ait ou laissé passer des bestiaux sur le terrain d’autrui, c'est seulement en cas de récolte sur pied ; or, en l’absence de toute disposition pénale, le juge doit se refuser à prononcer une condamnation quelconque.
172. Nous ne pensons pas qu’en l’absence de toute disposition spéciale en dehors du Code pénal, le juge doive faire difficulté d’appliquer l'art. 471, § 14, au fait d’avoir mené des bestiaux sur le terrain d’autrui avant l'enlèvement des récoltes (1). Nous puisons celte conviction dans la combinaison de cet article avec l’art. 475, § 10, qui met sur la même ligne le fait d’avoir laissé passer et celui d’avoir /'ail passer des bestiaux. Ces deux articles, si rapprochés l'un de l’autre, rédigés à la même époque, par les mêmes hommes, dans un même esprit, pour protéger les mêmes intérêts, ne peuvent évidemment recevoir une solution différente.
175. La disposition pénale qui réprime les menaces d’incendie (2), est applicable lorsqu'il s’agit de blés déjà détachés du sol, aussi bien que lorsqu’il s’agit de blés sur pied. L’art. 436 du Code pénal punit la menace d’incendier une habitation ou toute autre propriété, c’est-à-dire toute propriété immobilière, telle que les blés sur pied,
(1) C'est égalcmeot l'opinion de M. Carnot. Code pénal, t. Il, p. 571.
(2) Voirn® 89 et 90.
déclarés immeubles par l’arl. 520 du Code Napoléon, et toute propriété mobilière, telle que les blés abattus, déclarés meubles par le même article (1). Quant aux pénalités et aux caractères constitutifs des crimes et délits, ils sont les mêmes que lorsqu'il s’agit de blés sur pied (2).
i74. L’incendie des blés récoltés est prévu par l’article 434, § 5, du Gode pénal, qui punit des travaux forcés à temps « quiconque aura volontairement mis le feu à « des récoltes abattues, qu’elles soient en tas ou en meules, a si ces objets ne lui appartiennent pas. »
Le § 8 du même article ajoute que lu peine de mort sera applicable si l’incendie a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, au moment où il a éclaté.
La peine est, on le voit, moins grave, lorsqu’il y a incendie de récoltes abattues que lorsqu’il s'agit de récoltes sur pied (3) ; la raison en est que les tas et les meules ne favorisent pas, comme les récoltes sur pied, l’extension de l’incendie.
Aussi croyons-nous que le jury, dans le cas où cet incendie aurait occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes, devrait agir avec plus de circonspection que jamais, avant de rendre son terrible verdict (4). L’incendiaire qui, au moment de mettre le feu, aurait vu quelqu’un près du tas ou de la meule, pourrait croire qu’il serait facile à cette personne de se sauver dès la première lueur de l’incendie.
(1) M. Carnot, Commentatr» sur le Code pénal, t. Il, p. 461.
(2) Voir pour les détails n»» 89 et 90.
(3) Voir pour l’incendie des récoltes sur pied no, 91 etsuiv.
(4) Voir pour l'effet de cette circonstance aggravante sur l’incendie des blés sur pied, n<» 94 et 96. — Voir aussi n« 176.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
Ce sont là de ces questions de fait que le jury ne saurait examiner avec trop de scrupule et qui effraient pour ainsi dire la conscience, quand même on ne les apprécie que dans un but théorique. 11 faudrait se croire infaillible pour prononcer une condamnation capitale, dans de telles circonstances (1). ■
175. Si les récoltes abattues appartiennent à l'incendiaire, il faut, pour qu’il y ait crime, qu’il y ait préjudice causé volontairement à autrui (2); et la peine est, en ce cas, de la réclusion.
176. Mais, si l'incendie a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine de mort sera applicable (3). Sans vouloir rien retrancher des observations faites par nous au numéro précédent, nous dirons que, dans l’idée du législateur, cette énormité de la peine se justifie peut-être par cette circonstance que l’incendie s’efface devant l’assassinat (4).
177. 11 est à remarquer que les peines édictées par les §§ 5 et 6 de l’art. 434, que nous venons d’analyser dans les deux numéros précédents, doivent être prononcées contre celui qui aura communiqué l'incendie à des
(t) Nous espérons, du reste, comme nous l'avons toujours fait, que la peine de mort disparaitra un jour de nos Codes et qu'à ce reste de nos anciennes mœurs barbares, viendront se substituer des châtiments plus en rapport avec la civilisation du xix' siècle. Nous sonunes fier d’appartenir à la cause qui compte pour elle deshomincstelsque.MM. Dupont (de l'Eure), Jules Favre, Lamartine, de Larochejacquelin, Sibour, de Tracy, Woloski, etc,, etc.
(2) Code pénal, art. 434, § 6. — Voir pour l’incendie en pareil cas des blés sur pied, no 93.
(3) Code pénal, art. 434, § 8.
(4) Voir n“‘ 9 4, 96 et 174.
récoltes sur pied, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie (1).
La loi considère que, d’un côté, l’intention est aussi coupable, et que, d’un autre côté, le feu devant se propager d’après les moyens pris par l’incendiaire pour atteindre l’objet que l’on veut incendier, il doit y avoir un préjudice plus grave encore que si le feu avait été mis directement à l’objet que le coupable avait en vue.
§ II. — Glanage en temps prohibé et vols.
SOMUAIRE.