‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 39 sur 156 · Economie de cette section · texte numérisé non relu

Economie de cette section

189. Celte section comprend les différents moyens dont peut être transmise la propriété des blés abattus, par vente forcée ou par vente volontaire.

De là deux paragraphes :

Le premier, relatif à la saisie et à la vente judiciaire;

Le second, relatif à la vente volontaire. Dans ce dernier paragraphe se trouve la question assez intéressante de savoir, quelles circonstances particulières peuvent donner, à la vente des récoltes, le caractère d’un acte de commerce.

§ I . — Saille et vente Judiciaire.

SOMMAIRE

1 90. — Les blés abattus peuvent être saisis et vendus judiciaire-

ment comme tous autres meubles.

190. L^ blés une fois détachés du sol deviennent meubles, à quelque point de vue que l’on se place (2) ; ils

(1) Voir no Ml.

(2) Code Napoléon, art. 520. — Ils l'étaient déjà sous l'ancien droit. Cou/umc de Paris, art. 92. — Pothier, Traité de la communauté, n» 45. — (Voir, pour les grains pendants par racines, u» i 12.)

peuvent donc être saisis et vendus judiciairement, suivant les formalités adoptées par le Code de procédure civile, pour la saisie et la vente des objets mobiliers de quelque nature qu’ils soient (1).

i II. — Vcnie volontaire. ,

SOMMAIRE

191. — La vente des blés récoltés par le propriétaire ou le fer-

mier ne constitue pas un acte de commerce. '

192. — Qutd, dans le cas où un cultivateur se serait obligé à

employer son champ à la culture des céréales et aurait d’avance vendu sa récolte?

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