Ouicf, en cas de vente en détail des blés récoltés
194. — Quid, au cas où le cultivateur achète des denrées pour
les revendre avec les siennes ?
191. Les ventes volontaires de récoltes ne constituent pas des actes de commerce à l’égard du cultivateur, c’est un point aujourd’hui definitivement élabli, mais qui a donné lieu, lors de la rédaction du Code de commerce, à des hésitations qu’il n'est pas sans intérêt de connaître.
D'après le droit ancien le laboureur ne faisait pas acte de commerce lorsqu'il vendait le produit de sa récolte (2). Après la révolution de 1789 le même principe fut consacré. La loi du 23 août 1796 (3) portait, art. 19 : « Ne se-
(1) Art. 883-62S.
(2) Ordonnance de 1673, tit. XllI, art. 10. « Les gens d'Ëglise, « gentilshommes et bourgeois, laboureurs, vignerons et autres, « pourront faire assigner pour vente de blé, vins, bestiaux et autres c denrées provenant de leur cru, ou par-devant les juges ordia naires ou par-devant les juges-consuls, si les ventes ont été faites a à des marchands ou artisans faisant profession derevendre. s
(3) Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an IV} portait établissement d'un droit de patente pour l’an V. — Remarquons que tout patenté n'est pas commerçant, mais que tout commerçant est patenté.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
« ront pas assujettis à la patente 2* les laboureurs
« et cultivateurs pour la vente des récoltes et fruits pro- « venant des terrains qui leur appartiennent ou par eux a exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent.» D’où la conséquence qu’ils ne faisaient pas acte de commerce. Ce principe , reproduit plus lard par les lois sur les patentes (1), fut presque remis en question lors de la rédaction du Code de commerce. Plusieurs tribunaux de commerce, et notamment celui d’Arras, étaient d’avis que le laboureur, vendant sa récolte, faisait acte de commerce. Les Cours d’appel étaient, en général, d’un avis contraire; celles de Paris, d'Orléans, de Poitiers, de Rennes, désiraient voir consacrer ce principe que le laboureur exploi* tant sa terre ne faisait qu’un acte civil. Rédigé conformément à ce vœu, l’art. 638 du Code de commerce porte : x Ne seront point de la compétence des tribunaux « de commerce les actions intentées contre un proprié- « taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées « provenant de son cru. »
Celle déclaration était nécessaire pour empêcher les tribunaux de commerce de renouveler les empiétements commis avant 89 par les juges-consuls. « L’art. 24 (au- « jourd’hui 638) a pour objet, disait M. Delpierre en « présentant le projet du Code au Conseil d’Llat, de pré- « server de toute poursuite alarmante, les propriétaires et « les cultivateurs qui vendent annuellement leurs den- « rées. Bien que les termes dans lesquels l’art. 18 (aujour- « d’hui 632) est conçu, eussent excepté implicitement « ces divers actes de ceux réputés commerciaux, les au-
(t) Loi t" brumaire an Vil (22 octobre 1798), art. 3. — Celte loi est rappelée dans une circulaire du ministre de rintéricur (M. Becqiiey) en date de novembre 1816.
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« leurs du projet ont cru devoir les en distinguer par une « disposition formelle qui n’aura pas besoin du secours M du raisonnement pour diriger et rassurer tout le « monde. »
Nous devons faire remarquer que l’art. 638 du Code de commerce s’applique incontestablement au fermier aussi bien qu’au propriétaire, c’est ce qui résulte de la discussion au Conseil d'Etat (I).
Disons entin que le principe aujourd’hui incontestable de l’art. 638 du Code de commerce est consacré par la dernière loi sur les patentes dont l’art. 1 3 est ainsi conçu (2) : « Ne sont pas assujettis à la patente... 4“ Les laboureurs « et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipuc< laliou des récoltes et fruits provenant des terrains qui « leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail « qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent. »
192. Mais ce principe, si simple en théorie, donne lieu dans l’application à certaines difficultés. Ainsi la question serait délicate dans le cas où un propriétaire ou un fermier se serait engagé à employer son champ à un certain genre de culture (à des céréales, par exemple) et aurait vendu d’avance le produit de sa récolte.
On pourrait dire que l’agriculteur s’eiTace devant le commerçant, que la récolte n’est pas la propriété du cultivateur, mais bien celle de celui qui fait cultiver.
Cependant nous croyons qu’il n’y a pas là un acte de commerce. Le moment où la vente est contractée importe peu, le prix qui sera louché, sera toujours le produit de la culture; c’est, en un mot, en sa qualité d’agriculteur.
(1) Locré, Esprit du Code de commerce, I. Vlll, p. 257.
(2) Loi du 25 avril 1844.
LÉGISLATION DES GÉBÉALES.
que le propriétaire ou fermier fera le marché, il devra donc jouir du bénéfice de l’art. 638.
Celte opinion a du reste été adoptée par la Cour de Liège depuis la promulgation du Gode de commerce (1).
105. La faveur de l’art. 638 est accordée, que la vente ait eu lieu en detail ou en gros, la loi u’imposant pas au cultivateur de vendre en bloc le produit de sa récolte, sous peine de devenir commerçant; aussi, croyons-nous devoir combattre l’opinion de M. Massé (2), qui regarde, comme ayant le caractère commercial, la vente faite habituellement en détail. Assurément, si le cultivateur tenait boutique et achetait continuellement des denrées pour les revendre en détail avec les siennes propres, il deviendrait commerçant ; mais alors cette qualité naîtrait, non pas de la vente en détail, mais de l’achat de denrées destinées à la revente.
104. Il est des cas où le caractère de l’acte est une appréciation de fait. Si par exemple un cultivateur achète des denrées pour les réunir aux siennes et les revendre ensemble, la question devient très-délicate. M. Massé (3) est d’avis qu’il y a là un acte de commerce, la Cour de cassation l'avait décidé de la même manière à une époque fort ancienne, mais depuis laquelle la loi n’a pas changé (4).
MM. De Villeneuve et Massé (5), ainsi que M. Moli-
. (I) Arrêt du 2t janvier 1813 (Devill. ctCarette, Collection fwuvelle, l. 1, 2* part., p. 245). — Dans le même sens. Pardessus, Eléments de jurisprudence commerciale.
(2) Droit commercial, 1. 1, n“ 22.
(3) Droit commercial, t. 1, n* 22.
(4) Arrêt du 3 floréal an VI (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I. P* part., p. 94).
(5) Dictionnaire duconlentieuxcommercial, \° Acte de commerce.
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nier (1) ont adopté le système contraire dans des cas analogues; à celte doctrine s’est rangée la Cour de Bordeaux (2).
Pour nous, nous croyons que la question doit être résolue selon les espèces qui se présentent. Si, par exemple, un cultivateur qui récolte cent hectolitres de blé en achète vingt pour revendre les cent vingt à une personne qui lui demande cette quantité, il n'y aura pas là acte de commerce; la vente des vingt hectolitres n'est que l'accessoire delà vente principale et par conséquent doit avoir le même caractère. Si au contraire celui qui récolte vingt hectolitres en achète cent pour les revendre avec les siens, la vente principale ayant le caractère commercial, la vente accessoire l’aura également.
Cest donc dans les circonstances de chaque espèce qu’il faut chercher une solution ; le juge doit se déterminer par l’intention présumée des parties sans jamais oublier la protection que la loi veut accorder à l'agriculture.
(1) Traili du droit commercial, t. I, chap. i, sect. 1.
(2) 12 Juillet 1848 (Devill. et Carette, 1849,11, 16).
TITRE II
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