Les moulins établis antérieurement à 1789, et
(t) Arrêt du 28 août 1844 (Devitl. et Carette, 1845, 2* part., p. 316).
(2) Arrêts du Conseil d'Ëtat des 14 janvier 1839 (Devill. et Carette, 1839, II, 219] ; 19 mars 1840 et 22 mars 1841 (/d., 1341, II, 321); 16 mars 1842 (Id., 1842, 11, 285); 23 août 1845 (Jd.. 1846, II, 95).
(3) M. Jousselin, Servittidts dutiliti ptd)ligue, t. Il, p. 214. — Arrêt du Conseil d’Ëtat du 23 août 1845 (Devill. et Carette, 1846, II, 95).
MOUTURE
acquis avec leurs tenants et aboutissants, par suite de ventes nationales, ont également une existence légale (1). En effet, le moulin eût-il été primitivement établi sans autorisation, son vice originaire se trouverait racheté par la mise du moulin dans le domaine public, et par sa vente aux enchères au nom de l’État lui-même; la vente n'eslelle pas la preuve certaine que l'autorisation est accordée !
217. Les moulins concédés par les anciens seigneurs sont aujourd’hui regardés comme ayant une existence légale. La question, plusieurs fois présentée à la Gourde cassation, a toujours été jugée en faveur des meuniers (2), malgré l'opposition très-vive de Merlin, qui voyait dans une telle concession un acte entaché de féodalité (3). La Cour s'est fondée, sur ce que les lois arbitraires de la féodalité n’ont jamais pu être applicables à la validité et à la conservation d’un droit de propriété sur un cours d’eau (4), droit qui appartenait alors au pouvoir qui l’a
(1) M. Jousselin, Servitudes d'utilité publique, t. Il, p. 215. — Arrêts du Conseil d’État des 22 novembre 1829 (Recueil des Arrêts du Consrt/ d’£(at, par Roche et Lebon, t. IV, p. 541); 22 mars 1841 (Devill. et Careltc, 1841, 11, 321); 16 mars 1842 (Id., 1842, 11, 285); 17 mars 1844 (M., 1844, II, 508); 27 novembre 1846 (W., 1845, It, 191).
(2) Arrêts du 23 ventôse an X (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, i, 610); 8 septembre 1814 et 19 juillet 1834 (W., 1834, I, 618, ad notam). — Voir aussi Daviel, Cours d'eau, t. I, n® 351 , et t. II. n® 60. — Foucard, Éléments de droit public et administratif, t. Il, n” 1310.
(3) Questions de droit, V® Cours d'eau, § l".
(4) Le décret relatif aux droits féodaux (15-18 mars 1790) porte, art. 26 : a 11 est fait défense aux ci-devant barriers d’at- « tenter à la propriété des moulins, pressoirs, etc.... Ladite « propriété est mise sous la sauvegarde de la toi, et il est en-
LÉGISLATION DES CÉEÉALES.
cédé ; et sur ce que les lois des 28 août 1792 et 10 jaia 1793, en restituant aux communes leurs anciens droits, ont formellement excepté de cette restitution ce qui avait été aliéné par les anciens seigneurs et ce qui était possédé par ces tiers en vertu de ces aliénations.
218. L’eau, lors même qu’elle sert de force motrice aux moulins, ne doit pas être absorbée au préjudice des propriétaires voisins (1). L'emploi des eaux doit être réglé de telle sorte, qu’elles soient également réparties entre les uns et les autres ; c’est ce que la jurisprudence a consacré par plusieurs arrêts (2).
Par application de ce principe, il a été jugé que la propriété de l’eau concédée par les anciens seigneurs, ne peut être laissée aux meuniers à l’exclusion des autres riverains, et que le droit des seigneurs ou de ceux qui ont acquis les moulins depuis l’abolition du régime féodal, est borné par celui des riverains (3).
219. Le meunier doit, sous peine d’amende, exécuter tous les travaux qui lui ont été imposés par l’arrêté d’autorisation ; dans le cas où il ne les exécute pas, il devient passible de l’amende de 1 fr. à 5 fr. portée par l’art. 475, § 15, du Gode pénal^ contre ceux « qui auront contrevenu
(I) Art. 644 du Code Napoléon.
(2} Cour de cassation, 17 février 1809 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. lit, 1” part., p. 20). — Bourges, 17 janvier 1829 (W., t. IX, Impart, p. 390). — Voir aussi la savante consultation de M. Desèze, insérée dans üevill. et Carette, Collection nouvelle, t, 111, 1'* part., p. 21, note 1. — Voir pour le cas où l'eau est amenée par des canaux spéciaux, n<>* 22S et suiv.
(3) Arrêt de cassation du 21 juillet 1834 (Devill. et Carette, 1834, 1" part., p. 615. — Secùs, .arrêt de Grenoble du 17 juillet 1830 [Id,, 1831, II, 81). C’est l’arrêt cassé par la Cour suprême.
MOUTURE
a aux règlements légalement faits par l’autorité adminis- « trative et ceux qui ne se seront pas conformés aux « règlements et arrêtés publiés par l’autorité municipale « en vertu, etc. »
220. Mais il se peut que, même en exécutant loyalement les travaux ordonnés par l’acte de concession, le meunier cause encore un préjudice à ses voisins ; alors une action en dommages-intérêts peut être intentée par eux, et les tribunaux ordinaires sont compétents.
221. Le meunier doit encore observer avec soin la fixation faite par l’autorité administrative de la hauteur à laquelle doit s’élever le déversoir des eaux; si les règlements sont enfreints, il y a lieu à l'application de l'art. 457 du Ck)de pénal, ainsi conçu :
« Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder le « quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni « être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou « fermiers, ou toute autre personne jouissant de moulins, a usines ou étangs qui, par l’élévation du déversoir de « leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l’au- « torité compétente, auront inondé les chemins ou les « propriétés d’autrui.
« S’il est résulté du fait quelques dégradations, la peine « sera, outre l’amende, un emprisonnement de six jours « à un mois (1). »
(1) Ce fait était autiefois prévu par l’art. 16 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, ainsi conçu :
■ Les propriétaires des moulins et usines construits ou à « construire seront garantis de tous dommages que les eaux « pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par « la trop grande élévation du déversoir ou autrement. Us seront « forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne « et qui sera fixée par le directoire du département, d’après l'avis « du directoire de district. »
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
Remarquons que cet article n'est applicable que dans le cas où il existe un arrêté de l’autorité administrative ; c’est ce qu’a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 2 février 1816 (1).
8S2. Lorsqu’il n'y a pas d’arrêté administratif, les dommages causés par la trop grande hauteur du déversoir des eaux peuvent encore donner lieu à l’application d’une loi; mais alors c'est l’art. 15, lit. II, de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 sur la police rurale, qu’il faut observer. Cet article est ainsi conçu ;
« Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, « ni lui transmettre volontairement les eaux d’une ma- « nière nuisible, sous peine de payer le dommage et « une amende qui ne pourra excéder la somme du dé- « dommagement. »
La Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 23 janvier 1819, que si l’art. 16 delà même loi n’existait plus depuis la promulgation de l’art. 457 du Code pénal, l’art. 15 n’avait point été abrogé et prévoyait un cas différent de l’art. 457 (2). C’est également l'opinion de plusieurs auteurs (3).
223. Les meuniers doivent aussi s’abstenir d’établir sans autorisation des barrages fixes ou mobiles, ou tous autres ouvrage 8 tendant à changer ouà modifier lecoursdes eaux. Aucune loi ne porte à ce sujet une défense expresse, mais les préfets ont le droit d’en ordonner la destruction, puisque la loi, en forme d’instruction, des 17-20 août 1790, les charge « de rechercher et d’indiquer les
(1) Devill.et Carette, Collection nouvelle, I. V, i, p. 147.
(2) Devilt. et Carette, Collection nouvelle, t. VI, 1, p. 9.
(3) Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels , t. lit, p. 501. — Carnot, Commentaire sur le Code pénal, t. II, p. 5tl.
MOUTURB.
« moyens de procurer le libre cours des eaux, d’em- « pécher que les prairies ne soient submergées par la (( trop grande élévation des écluses des moulins, et par « les autres ouvrages d’art établis sur les rivières, dedi- « riger enfin, autant que possible, toutes les eaux de leur « territoire vers un but d’utilité générale , d’après les « principes de l’irrigation. »
La Cour de cassation a jugé, le 13 juillet 1850, que les préfets avaient en effet le droit de prendre des arrêtés pour ordonner la destruction de tous ouvrages tendant à changer ou à modifier le régime des eaux (1).
L’infraction à un arrêté pris dans ce but constituerait donc la contravention prévue par l’art. 475, § 15, du Code pénal, qui punit d’une amende de 1 à 5 fr. « ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement « pris par l'autorité administrative. »
224. De leur côté, les propriétaires voisins du moulin ne [leuvent faire aucun ouvrage tendant à modifier l’écoulement des eaux. Ils ont bien, aux termes de l’art. 644 du Code Napoléon, le droit de s’en servir à son passage pour l’irrigation de leurs propriétés, et si elles traversent l’héritage, le droit d’en user dans l’intervalle qu’elles y parcourent, mais à 1a charge de les rendre, à la sortie de leurs fonds, à leur cours ordinaire.
Si, détournant les eaux, ils arrêtaient les travaux des moulins, et qu’il y eût sur ce point un arrêté du J>réfet, ils commettraient la contravention prévue par l’art. 475, §15, du Code pénal, dont nous avons déjà parlé au numéro précédent.
(l)Voir cet arrêt et les considérations qui raccompagnent, dans YEcoU des communes, année t853, p. 197,
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
225. Desdifflcullés nombreuses se sont présentées sur la question de savoir, si le propriétaire du moulin est présumé être également propriétaire de la prise d'eau ; aujourd’hui cette question est presque universellement jugée en faveur du propriétaire du moulin (1).
Cette opinion se fonde sur ce « qu'un moulin ne peut c être moulin sans sa prise d’eau, et qu’ainsi la prise « d'eau en est une partie nécessaire, intéressante et presque « principale. Que par suite, le béai ou canal qui conduit « l'eau au moulin n’est pas seulement un simple acces- «soireou dépendance, mais plutôt une portion insépa- « rable, et qui, prise conjointement avec lesbâtiments, ne « fait qu’une même chose (2). »
Proudhon appuie cette opinion des motifs suivants : « Le canal n’ayant été fait, dit-il, que pour le service par- «. ticulierdu moulin, on doit nécessairement le considérer « comme étant la propriété foncière du maître del’usine ;
(1) Auteurs : Davot et Bonnetier, Traité sur la coutume de Bourgogne, 1. Il, no 71. — Rousseau de Lacumbe, V® Eau, n» 2.
— Henrys, t. II, p. 825, 1. IV, qnest. 149. — Bullen, V» Moulins.
— S<jucber, Sur la coutume (fyéngoumois, t. I, p. 298. — .Vo«veau Denizart, V« Bief. — Garnier, Régime des eaux, t. Il, p. 229 ; Favard, Répert., V» Servitudes, sect. 2, § I", n® 10; Proudhon, Travaux publics, n® 1082; Pardessus, Servitudes, n® 112; Dubreuil, Législation sur les eaux, 1. 1, p. 291 (édit. Tardif et Coben) ; Curasson, Compétence des juges de paix, t. il, p. 284.
Jurisprudence : Arrêts des 13 décembre 1608 et 15 juillet 1656. — Arrils de Toulouse, 24 juin 1812 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, ii, 140); de Bordeaux, 24 juillet, 1826 [Jd., t. VIII, 11, 266) ; Toulouse, 1" juin 1827 (W., t. VIII, ii, 375); Cassation, 14 août 1827 {/d., t. YHI, i, 667); Bordeaux, 23 janvier 1828 (W., t. IX, II, 21); Lyon, 17 juin 1830, (W., t. IX, ii, 456); Toulouse, 30 janvier 1833 {Id., 1833, II, p. 379); Cassation, 13 août 1850 (Id., 1850, i,721).
(2) Passage de d’Henrys, rapporté par M. Troplong, De la Vente, n® 323, § 8.
MOUTUKE.
« car, soit que le terrain sur lequel on le trouve placé lui «ait déjà appartenu avant la construction du moulin, « soit qu'à l'époque de celte construction et pour pouvoir « l’exécuter il ait été obligé de l'acquérir préalablement « d’un tiers, peu importe, puisqu’il était dans la néces- « sité de s’en rendre propriétaire ou de renoncer à son « entreprise. Le canal, fait à main d’homme pour la con- « duite des eaux vers les roues du moulin, constitue donc « une partie intégrante de l’usine (1). »
La jurisprudence, qui vient puissamment au secours de ce système, nous semble très-équitable, car la prise d’eau est assurément ce qu’il y a de plus nécessaire à l’exploitation du moulin, et l’on doit supposer que le propriétaire du moulin est en même temps propriétaire de la prise d’eau.
S26. Cependant il peut exister des cas où il n’en soit point ainsi; il se peut que le propriétaire du moulin n’ait qu’un droit d’aqueduc ou de conduite des eaux sur le terrain d'autrui.
Faudrait-il alors permettre au voisin qui se prétend propriétaire du canal d'établir son droit de propriété? faudrait- il au contraire lui refuser toute action par ce motif, que la présomption admise en faveur du propriétaire du moulin est une présomption légale ? telle est la question que présente l’application du principe énoncé ci-dessus.
Nous croyons qu’il ne faut pas faire de cette présomption une présomption légale repoussant la preuve contraire (2).
Le législateur n’a pas voulu donner une telle force à
(1) Domaine public, n« 1082.
(2) Arrêt de cassation, 21 décembre 1830 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IX, i, 607).
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
toutes les conséquences tirées d’un fait connu à un fait inconnu, il a divisé les présomptions en présomptions de fait et en présomptions légales.
Les premières sont laissées à l’arbitrage du juge qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.
Les secondes sont limitées par la loi à quatre cas principaux : l°aux actes que la loi déclare nuis, comme faits en fraude de ses dispositions, d'après leur qualité ; 2° aux cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; 3° à l’autorité attribuée à la chose jugée ; 4° à la force que la ioi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.
Oe ces quatre, cas le second seul pourrait s’appliquer à b question , mais la loi déclare-t-elle la propriété de la prise d’eau résulter de la propriété du moulin? non, puisqii’auciin article ne le dit expressément. 11 est vrai que Proudbon (1) tire cette conséquence de l’art. 523 (du G. Nap.) ainsi conçu : « Les tupux servant à la conduite des « eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles « et font partie du fonds auquel ils sont attachés. » Mais nous pensons que cet article n’est, en aucune manière, applicable aux prises d'eau et canaux d’arrivage. Le législateur a employé avec intention ces mots de tuyaux attachés à l'immeuble pour exprimer l’idée d’une petite conduite n'occupant aucune partie du sol de la propriété voisine et enfouie le plus souvent sous la terre. Il n’a pas parlé dans cet article des canaux, par cette raison que leur propriété est trop précieuse pour être tranchée sans appréciation des litres et des circonstances.
(1) Domaine public, n» 1082.
JHOUTUBK.
Cette opinion est du reste appuyée par une jurisprudence constante. Ainsi la Cour de Grenoble a décidé que U lorsqu’un moulin, le canal et les eaux qui le iont mou- « voir, font corps avec une propriété apprtenant au « même maître, si celui-ci vend le moulin avec ses a appartenances et dépendances et qu’il lui reste encore « des propriétés arrosables en dessus ou en dessous de ce « moulin ; il ne vend que l’usage de l’eau pour faire mou- « voir le moulin (i). » Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (2).
Ajoutons que si, comme nous le pensons, cette décision est juste, il devrait à plus forte raison être jugé de même, dans le cas où le propriétaire vendeur aurait deux moulins et conserverait l’exploitation de l'un des deux.
Pour nous résumer, nous dirons que selon nous la présomption doit être en faveur du propriétaire du moulin, mais qu'elle peut tomber devant la présentation de titres, l'examen des localités et l’appréciation de tant de circonstances diverses qu'il est impossible de supposer. Nous sommes du reste d’avis, commeM. Duvergier, que les différentes solutions rendues par les tribunaux montrent « à quel point les circonstances de fait et les termes ema ployés dans les conventions ont d’influence sur les dé- « cisions et combien sont vains les efforts tentés pour a établir des règles générales et pour recueillir d’utiles « précédents (3). »
S27. Les principes énoncés anx deux numéros précédents sont déclarés, par la jurisprudence, inapplicables
(t) 16 février 1821 (Devill. et Carelle, Collection nouvelle, VII, 1, 119).
(2) 18 juillet 1822 (Devill. et Carette, Id.).
(3) De la Vente, 1. 1, n» 275.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
aux canaux d'arrivage et de fuite, lorsqu'ils sont creusés de main d'homme, ainsi qu'aux biefs et arrière-biefs (i).
Cette jurisprudence se justifie d'elle-méme. Le propriétaire du moulin étant aussi intéressé à être propriétaire de tels ouvrages que de la prise d'eau elle*méme, la même présomption doit se produire. ‘
228. Quant aux francs-bords du canal, doivent-ils être présumés appartenir au propriétaire du moulin, ou aux propriétaires riverains?
229. Plusieurs auteurs soutiennent qu’il existe une présomption légale en faveur du propriétaire du moulin et s’appuient sur cette idée que le canal lui appartient. « Le propriétaire du canal, dit Soncher (2), est censé « l’être aussi des deux rives qui en séparent le fonds a voisin. » Proudhon, dans son ouvrage sur le domaine public (3), pose d’abord en principe que le propriétaire du moulin est nécessairement propriétaire du canal d’arrivage et ajoute : « Un canal ne peut pas exister « sans avoir des bords, et les bords qui en font partie doi- « vent appartenir au maître du canal, parce que celui « qui est propriétaire d’une chose, est aussi 'propriétaire a exclusif des diverses parties qui la composent. »
Ces auteurs arrivent à soutenir que la possession de la part des riverains ne pourrait amener la prescription.
(1) Arrêts de Toulouse, 24 juin 1812 (Devill. et Carettc, Collection nouvelle, t. IV, 2' part., p. 140). — Colmar, 11 juillet 1812 (/d., t. IV, 2* part., p. 156 et noie 3). — Toulouse, 1" juin 1827 {Id., t. VIII, 2« part., p. 375). — Cassation, 14 août 1827 (Id., t. Vlll, 1” part., p. 667). — Bordeaux, 23 janvier 1828 (Id., t. IX, 2* part., p. 21). — Lyon, 17 juin 1830 (Id., t. IX, 2* part., p. 456).
(2) Coulume d'Angoutnoit, 1. 1, p. 298.
MOUTUas.
a Celte possession, disait Soucher, est précaire, de pure « tolérance, et de familiarité, parce que en droit la pos* a session seule d’une partie d’une chose indivisible contt serve la possession du tout ; deux personnes ne peuvent « pas posséder en même temps la même chose, pour le « total, et lorsqu’à défaut de titre il y aura des actes (X»a sessoires respectifs, la préférence est due au possesseur « en faveur duquel est le droit commun (1). »
La Cour de Lyon a été jusqu’à décider que la présomption de propriété des francs-bords subsiste en faveur du maître du moulin, même alors que le moulin serait resté trente ans dans l’inaction (2) .
250. Certains auteurs pensent au contraire que les francs-bords ne doivent pas être facilement présumés appartenir au propriétaire du moulin (3). M. Troplong notamment, aprèsavoir vivement critiqué l'arrêt de Lyon, bit remarquer que plusieurs possessions plus ou moins caractérisées, plus ou moins utiles pour la prescription ou la maintenue provisoire, peuvent concourir sur la même chose (4] .
(1) Soucher, Sur la coutume d'Angoumois, t. I, p. 193 ; PruudboD, Domaine public, n*» 1082 et suiv. — Dissertation délibérée le 7 juin 1837, par M. Ravez, et insérée au Journal des Arrêts de la Cour de Bordeaux. — Arrêts plus ou moins favorables, Paris, 12 février 1830 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IX, ii, 397)j Toulouse, 3 janvier 1833 (fd., 1833, 11, 379) ; Paris, 24 juin 1834 (Jd., 1833, II, 233); Cassation, 23 novembre 1840 et 22 fév. 1843 {Id., 1841, I, 138, et 1843, I, 418).
(2) Arrêt du 17 juin 1830 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, IX, II, 436). — Sic, Garnier, Adials possessoires, p. 270.
(3) Daviel., Traité des cours d'eau, t. Il, no 837. — Curasson, Compétence des juges de paix (2< édit.), t. Il, p. 239.
(4) De la Prescription, t. II, n® 243 à 243. — Voir aussi arrêts de Cassation, 13 janvier 1833 (Devill. et Carette, 1833, 1, 278);
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
25 1. Celte dernière opinion nous semble la seule admissible. Nous croyons que si la présomption est en faveur du propriétaire du moulin, elle doit du moins être facilement détruite, soit par des titres, soit même par des circonstances laissées complètement à l'arbitrage du Juge, notamment par une possession plus ou moins prolongée.
Nous serions bien plutôt disposé à présumer le droit chez le riverain que chez le propriétaire du moulin. Que veut ce dernier? il veut qu'un canal mène sous la roue de son usine l'eau nécessaire pour la faire marcher, peu lui importe à qui appartiennent les rives, s’il peut faire supporter les servitudes de curage et de jet de pelle. Il n’aurait aucun avantage à conserver une partie de terrain inutile et sur lequel il trouvera toujours le seul usage qu’il en puisse tirer. On ne peut donc facilement supposer qu'il se soit réservé les francs-bords, partie inhérente pour ainsi dire de la propriété des riverains. En résumé, ceux-ci ont autant d’intérêt à posséder les rives que le propriétaire du moulin en a peu. Les tribuuaux doivent donc, selon nous, se montrer très-faciles dans l’appréciation des faits qui pourraient constituer la prescription au profit des riverains, et ces derniers devraient être maintenus en possession des rives, s'ils en avaient la possession annale.
252. Le meunier auquel l’administration a accordé l'autorisation d’établir un moulin, a, par cela même, celle de l’entretenir et de le réparer ; cette dernière faculté est la conséquence de la première ; mais il est très-important de remarquer que si des travaux, dits de réparation,
4 décembre 1838 (M., 1839, I. 233); 23 mai 1840 (W., 1840, 1, 631 ); 6 mai 1844 (fd.,{ I, 289); et Bordeaux, 23 mars 1849 (W., 849, 11, 334).
MOUTURE
avaient pour but de changer la nature du moulin, il y aurait lieu à demander une autorisation nouvelle, sous peine de voir l'administration faire démolir, sans indemnité pour le propriétaire, les travaux qui auraient apporté ces changements ; il y aurait là une contravention de grande voirie de la 'juridiction des conseils de préfecture (1).
!253. Le chômage peut être, pour le meunier, une source d’indemnité. Ainsi, le passage des bois flottés peut obliger à arrêter le moulin; dans ce cas l’indemnité est prévue et fixée par la loi du 28 juillet 1824, à quatre francs pour chômage du moulin pendant 24 heures, quel que soit le nombre des tournants.
234. Il peut encore y avoir chômage, par suite de travaux faits par des propriétaires voisins ; dans ce cas, il y a lieu, pour le meunier, à se faire payer une indemnité que les tribunaux ordinaires sont appelés à déterminer.
235. Enfin, le chômage peut provenir du fait de l’administration; dans ce cas, le Conseil de préfecture arbitre une indemnité dans laquelle il fait entrer l'entretien de sa machine, le coût de la patente (2), les frais d’exploitation qui ne cessent pas immédiatement après la cessation du travail et l’intérêt du capital nécessaire à l’exercice de l’industrie (3).
23(>. Si, par le fait de l’administration, il y avait non-
(t) Foucard, Eléments de droit public et administratif, t. Il, n- 1284 et 1315.
(2) Nous verrons plus tard, n° 285, que le droit fixe de la patente est réduit de moitié pour les moulins qui, par manque uu par crue d'eau, sont forcés de chômer pendant une partie de l'année équivalente à quatre mois.
(3) Foucard, Eléments de droit public et administratif, t. Il,
J 42 LÉGISLATION DES CÉRÉALES
seulementchômage, mais démolition nécessaire de Tusine, modification on diminution de la force motrice, il y aurait lieu à une indemnité considérable (1), que le jury d’expropriation serait chargé de déterminer (2). 11 y a là, en eflet, comme l’a décidé plusieurs fois la Cour de cassation, une véritable expropriation pour cause d’utilité publique d’une propriété privée. Mais pour qu’il y ait lieu à une juste et préalable indemnité, pour cause d’expropriation, il faut que l’existence du moulin soit légale et qu il n ait pas été imposé au concessionnaire de laisser démolir rétablissement sans indemnité, si l’utilité publique le requérait.
11 a même été décidé, avec raison, selon nous, par un arrêt tout récent du Conseil d’État (3). que l’on doit tenir compte pour la fixation de l’indemnité de toutes les am^ lioralions intérieures qui ont pu être apportées au moulin depuis 1790. En effet, le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique est de remettre l’exproprié dans la position où il se trouvait avant l’ expropriation, et cela ne peut avoir lieu, pour le meunier dépossédé, que dans
(t) Loi relative au dessèchement des marais, 16 septembre 1807, art. 48.
(2) Foucard, Eléments de droit public et admtmstratif , t. Il, no 1319. — Lettre du ministre de l’intérieur au préfet de Loiret-Cher (1804).... « Vous ne pourrez faire supprimer, sur les pe- « tits cours d’eau, que ceux des moulins ou usines reconnus nuic sibles, qui ne seraient pas fondés en titre; car pour les autres « dont la propriété est fondée, il n’est intervenu à cesujet aucune t décision, et tout au plus on doit présumerqueleur destnicUon • pourrait être provoquée, en observant les formalités prescrites « dans le cas où un particulier est forcé de céder sa propriété « pour cause d’utilité publique. »
(3) Arrêt du 2t avril 1854 (Recueil des Arrêts du Conseil ^Etat, par Lebon, 1854, p. 340).
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le cas où on lui donne la valeur des améliorations apportées par ses soins.
§ II. — Nature la proprUté dea moulins à eau.
SOHHAIBE.