‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 58 sur 156 · à 50,000 id · texte numérisé non relu

à 50,000 id

30 fr. — —

20,000 à 30,000 id.

23 fr. — —

10,000 à 20,000 id.

20 fr. — —

5,000 à 10,000 id.

18 fr. — —

2,000 à 5,000 id.

10 fr. — —

2,000 âmes et au-dessous (1).

Remari]uons que le meunier qui achète et revend est regardé comme marchand de farines en gros, son but principal étant de faire des ventes en gros; peu importedu reste qu’il fasse accidentellement des ventes en détail (2).

Parmi ces deux droits, il faudra toujours choisir le plus élevé, de telle sorte que le meunier sera dans certains cas imposé comme meunier, dans certains autres comme marchand de farines.

Si par exemple il a un moulin de 7 meules, ce qui porte le droit fixeà 100 fr., il sera imposé comme meunier, car le droit fixe du marchand de farines est au plus de 75 fr.

Si au contraire il a un moulin de trois paires de meules seulement, ce qui porte le droit à 25 fr., et qu’il soit marchand de farines dans une ville de trente à cinquante mille

(1) Tableau A, 4' classe.

(2) « Sera considéré comme marchand en gros, dit M. Duver- « gior, celui qui aura pour but principal de faire des ventes en « gros, quand bien môme il aurait fait accidentellement quel- « ques ventes en détail. — Sera considéré comme marchand en a détail, celui dont le but principal sera de vendre aux consomci malcurs, quand même il aurait fait quelques ventes en gros. — « Et sera considéré comme marchand on demi-gros, celui qui « aura pour but principal de vendre à la fois aux détaillants et « aux consommateurs. •> {Lois annotées, 1844, p. 260, note I.)

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âmes, il sera'soumis à ce dernier droit, qui est de 45 fr., comme étant le plus élevé.

290. Le droit fixe, nous l’avons vu (1), est réduit de moitié pour les moulins'qui, par man(jue ou crue d’eau, sont forcés de chômer pendant une partie de l’année, au moins équivalente à quatre mois. '

On a élevé la question de savoir si le meunier, faisant le commerce de farines, proIUerait de cette disposition. M. le ministre des finances a répondu : « Sr le moulin ne « marche qu’une partie de l’annéé, le droit fixe sera di- « minué de moitié; il peut devenir inférieur au tarif pour « le marchand de farines; on' ne paiera tout au moins « que ce droit, mais dans tous les cas, quand on exerce « deux professions, on paye le droit le plus élevé. »

De cette réponse, peut-être un peu ambiguë, il résulte, selon nous, que la réduction accordée pour chômage profite au meunier marchand de farines, à condition que le droit ne deviendra pas inférieur au tarif fixé pour le négociant en grains; le principe général est en effet que le droit île. plus élevé est toujours dù au cas de l’exercice simultané de deux professions. Ainsi, supposons un meunier ayant un moulin avec quatre paires de meules et exerçant le commerce des farines dans une ville de vingt à trente mille âmes; comme meunier, il est imposé à un droit fixe’ de 40 fr.; comme marchand de farines, à un droit fixe de 30 fr. Le droit le plus fort étant celui imposé pour le moulin est dù aux termes de la loi, mais s'il y a chômage et partant réduction de moitié, le droit ne sera plus que de 20 fr. Dans ce cas, selon nous, il cessera d’être applicable et le meunier sera imposé, comme marchand

(1) No 283.

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

de farines, au droit de 30 Ir. devenu le plus élevé des deux; c’est la conséquence nécessaire du principe posé par la loi.

209. Quant au droit proportionnel, il est régi par l'art. 11, ainsi conçu : « Le patentable qui exerce dans K un même local, ou dans des locaux distincts, plusieurs « industries ou professions passibles d'un droit proporu tionnel diiïérent, paye cç droit d'après le taux applica- K ble à la profession pour laquelle il est assujetti au droit « fixe. »

« Dans le cas où les locaux sont distincts, il ne paye « pour chaque local, que le droit proportionnel attribué à « l'industrie ou à la profession qui y est spécialement « exercée. »

« Dans ce dernier cas, le droit proportionnel n’en reste « pas moins établi sur la maison d'habitation, d'après le « taux applicable à la profession pour laquelle le patenta- « ble est imposé au droit fixe. »

Ainsi, le patentable peut exercer plusieurs industries dans un même local, ou dans plusieurs locaux distincts; sa maison d'habitation peut être enfin séparée de ses magasins, etc.

Pour le meunier marchand de farines, il y a deux droits proportionnels distincts. Pour l'industrie de la meunerie, il est du quarantième (1), pour le commerce des farines, du vingtième (2).

Si donc, le meunier exerce son industrie et son commerce dans le même local, il payera un seul droit proportionnel, d'après le taux applicable à la profession pour laquelle il est assujetti au droit fixe.

(1) Loi du 25 avril 1844, tableau D.

(2) Loi du 25 avril 1844, art. 8.

MOUTUHE.

S'il exerce son industrie de meunier dans un local, et son commerce de farines dans un autre, il payera pour le premier local un droit du quarantième, pour le second un droit du vingtième.

Quant à la maison d’habitation, elle reste soumise au droit proportionnel du vingtième.

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