‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 57 sur 156 · A quelle patente est soumis le meunier marchand de · texte numérisé non relu

A quelle patente est soumis le meunier marchand de

farine? — Droit fixe.

298 — La réduction du droit fixe pour le cas de chômage s’applique-t-elle au moulin du meunier commerçant? 299. — Quel est le droit proportionnel imposé au meunier faisant le commerce des grains ?

292. Nous avons vu que par le seul fait de son industrie, le meunier n’est pas réputé commerçant; cependant il peut le devenir par les actes auxquels il se livre.

Si, par exemple, il achète des blés en grains, les convertit en farines et les revend comme telles, il fait évidemment des actes de commerce (1). En effet, l’art. 632 réputé actes de commerce : « Tout achat de denrées et « marchandises pour les renvendre, soit en nature, soit « après les avoir travaillées ou mises en œuvre, etc. » L’industrie du meunier s’efface, pour ainsi dire, devant la profession de négociant, achetant des denrées pour les

(I) Les lois de la Révolution défendaient aux meuniers, sous les peines les plus sévères, de se livrer au commerce des grains. « La Convention décrète qu’il est défendu à tous meuniers, sous « peine de 10 années de fer, de faire aucun commerce de grains « ou farines. » (Décret du 11 septembre 1793.)

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

revendre après les avoir travaillées. Les auteurs et la jurisprudence sont unanimAnent d'accord sur ce point (i).

S93. Dans ce cas, le meunier devient justiciable des tribunaux de commerce, et de plus, il est soumis à la contrainte par corps pour tous les actes relatifs au commerce des grains.

204. Mais les conséquences de ce principe s'appliquent seulement aux actes relatifs au commerce des grains ; pour tout ce qui concerne le moulin, il reste justiciable des tribunaux civils et n'est pas soumis à la contrainte par corps, il est en effet de jurisprudence constante, malgré les termes trop absolus de l'art. 631 du Code de commerce, que pour les faits étrangers à leur commerce, les négociants conservent la juridiction civile.

Cet article dit bien : « que les tribunaux de com- « merce connaîtront de toutes contestations relatives aux « engagements et transactions, entre négociants, mar- « chands et banquiers, » mais il a été jugé maintes fois que cet article n'est pas applicable à un engagement n’ayant pas trait au commerce. Le négociant en soieries, par exemple, qui achète du bois pour sa consommation, ne fait pas acte de commerce; il peut assigner le marchand de bois devant le tribunal consulaire, pour livraison de fournitures, mais il ne peut être assigné par celui-ci, que devant le tribunal civil, pour paiement du prix. De même, selon nous, le meunier, lors même qu'il serait aussi mar-

(I) Voir tous les auteurs cités en note (n« 281). — Voir aussi arrêts de Cassation, 26 janvier 1818 (Devill. et Caretle, Collection nouvelle, V, i, 409); — d’Angers, 11 décembre 1823 (W., Vît, ii, 275) : — Caen, 21 janvier 1845 (M.. 1848, II, 555); — Cassation, 5 décembre 1848 (Dalloz, Recueil périodique, 4* part., n" 35 et 36) ; — Cassation, 10 décembre 1847 (Devill. et Cai ette, 1848, I, 514).

MOUTURE

cband de farines, ne serait pas soumis à la juridiction consulaire pour un acte étranger à son commerce. Ainsi, le tribunal civil serait seul compétent pour une contestation relative à l'acbat d’une meule, ce fait étant aujourd’hui regardé comme n’ayant pas par lui-même le caractère commercial (1).

On pourrait dire dans celte circonstance, il est vrai, que le moulines! un moyen d’arriver au commerce, puisque le bléacbeté en grain est vendu en farines, cependant le meunier répondrait avec raison que la meunerie n’est pas une partie nécessaire du commerce des grains, puisqu’un trèsgrand nombre de marchands de grains ne sont pas meuniers ; qu’il y a en lui deux personnes, le meunier exerçant une profession, le marchand de farines exerçant un commerce ; que, comme marchand, il est bien soumis à toutes les dispositions du Code de commerce, mais que, comme meunier, il est régi par les lois ordinaires, le Code Napoléon et le Code de procédure civile.

N’oublions jamais que les tribunaux de commerce sont une juridiction exceptionnelle, que la contrainte par corps est une mesure rigoureuse et que par conséquent l’une et l’autre doivent être plutôt restreintes qu’étendues.

295. Nous avons vu qu’en principe^, le meunier n’est pas commerçant et qu’il peut le devenir selon la nature des opérations auxquelles il se livre.

Mais quand devra-t-on le déclarer commerçant? y a-til, par exemple, comme l’a décidé la Cour de Poitiers, présomption contre lui s’il ne prouve pas qu’il s’abstient de tout achat ou revente (2)?

(1) Arrêt de la Cour d’Amiens du 17 mars 1823 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, VU, ii, 182).

(2j Arrêt du 12 mais 1814 (Devill. et Carette, 1848, II, 8So).

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Nous ne le pensons pas, l’arrêt se justifie peut-être comme arrêt d’espèce par les circonstances particulières dans lesquelles il a été rendu, mais il ne pourrait valoir, selon nous, comme arrêt de doctrine

En effet, le meunier, n'étant pas réputé commerçant par le seul fait de son industrie, est justiciable seulement des tribunaux ordinaires. Il peut, il est vrai, devenir justiciable des tribunaux d’exception, mais pour cela il faut qu’il soit d'abord établi qu'il a fait un acte entraînant la juridiction commerciale.

Il y a donc ici deux motifs pour que la présomption de commercialité n’existe pas contre le meunier. Le premier, c'est que les tribunaux ordinaires sont comiiélents à l'exclusion des tribunaux d’exception, tant que le fait à juger n'est pas spécialement compris dans la compétence de ces derniers.

Le second, c’est qu’il y a dans ce cas spécial incompétence ralione maleriœ, tant que la prétendue présomption n’est pas changée en preuve.

290. Nous croyons donc, d’après les principes généraux du droit, que l'incompétence du tribunal de commerce pourrait être invo(]uée pour la première fois en appel de la part du meunier, et que cette garantie, puisée par lui dans la loi, ne peut lui être enlevée parce qu'elle est d’ordre public. Le principe de cette opinion se trouve du reste dans un arrêt déjà cité plus iiaut(l), et dont un des considérants est ainsi conçu : a Attendu que l’exercice « de la profession de meunier n’implique pas à lui seul la « qualité de négociant. Qu’il est nécessaire, en outre, que « le meunier achète pour le revendre, le blé qu’il convertit

UOUTURE.

«en farine, circonstance qui, dans l’absence de toute a énonciation propre à l’établir, laisse dans le doute, s'il a ne reçoit pas habituellement du consommateur la den- « rée sur laquelle il opère cette transformation, etc. (1). »

2t>7. Le meunier, marchand de farines, exerce à la fois une profession et un commerce soumis tous deux à la patente.

On s’est demandé, lors de la discussion de la loi du 25 avril 1844, à quelle patente il serait soumis. « Doit-il «être, disait M. Lescot de la Millanderie, imposé comme « marchand de farines, ou bien comme meunier ? »

M. Ternaux répondit « que c’était le cas du cumul de « deux professions, et que ce cas était réglé par l’art. 7 de « la loi. »

Cet article est ainsi conçu : « Le patentable qui exerce M plusieurs commerces, industries ou professions, même « dans plusieurs communes différentes , ne peut être « soumis qu’à un seul droit fixe. Le droit fixe est toujours « le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était « assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de profes- « sions. »

Ainsi, comme propriétaire ou locataire du moulin, le meunier serait soumis à une patente ;

De 6 fr. pour une seule paire de meules ou de cylindres.

De 15 fr. pour deux paires

td.

td.

De 25 fr. pour trois paires

id.

td.

De 40 fr. pour quatre paires

td.

td.

De 20 fr. par paire de meules

ou

de cylindres en

sus jusqu’au maximum de 30ü fr. (2).

(1) Devitl. et Carette, 1818, 1, 5l4.

(2) Tableau C, 3e part.

174 LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Gomme marchand de farines, il ferait soumis à un droit fixe de :

73 fr. dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus.

60 fr. — —

30,000 à 100,000 âmes.

43 fr. — —

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