Cette dernière opinion nous parait préférable
Assurément il faut tenir compte de la détérioration résultant du vice propre ; ainsi, dans le cas où des blés transportés sans retard ni avaries, arrivent cependant détériorés, l’assuré doit seul supporter la perte.
(t) Jugement des 13 août 1839 (Jurisprudence de Marseille, t. XVIII, Ire part., p. 351); 3 mars 1846 (Lehir, Annales delà sciertee et du droit commercial, 1848, 2* part., p. 452); 14 février 1848 (W., 1848, 2* part., p. 431).
LÉGriLATIOI^ ÜÉS CÉfiÉALES.
Mari» lorsque des blés, dont la bonne qualité èst constatéfl à l’embarquemenl, subissent des événements de mer, sont en contact avec l’eain saléé, bu ménie soht seu- Ibmènt déposés três-foiigtempS à terre on à bord par suite de relâches forcées, et arrivent presque colnplétemênt détériorés, la porte doit retomber sdr les assureurs.
En efibt, ils reconnaissent pàt leOr police la nature des objets à transporter. Dès que la détérioration a pour ori- ^rte les é'ténemOnts dé mer, pourquoi donc les assureurs poorraiénl-iïs Se dispenser d’en être responsables, qu’elle détienne du contact des blés avec l’èau de mer ou du séjour trop prolongé soit abord, soit à terre! Le principe général est que l’assureur est responsable de toute perte ou détérioration résultant des fortunes de mer.
Adopter le système opposé, ce serait, comme le dit avec tant de raison le tribunal de commerce de Marseille, réàdi'c complètement illusoire toute aSsurance sur les blés, puisque l’assureur pourrait toujours soutenir que la détérioration n’est que le développement haturel du vice propre de la cbose. C’est à l’assureur, s’il veut se dégager de sa responsabilité, à faire constater que les blés étaient déjà en mauvais état au moment où les fortunes de mer se sont produites ; de cette manière seulement, il pourra établir que celleS-ci n’ont pas occasionné la perte reconnue à l’arrivée des blés à destinàtioii (1).
4015. Non-seulement le blé pèul à l’afTivée avoir subi
(1) On peut consulter un arrêt fort important de laCourd’Aii et les notes qui l'accompagnent (Devill. et Carotte, 1847, 2* part., p. 146] sur le mode qui doit être employé pour le règlement d'avaries. Doit-on adopter le calcul par quotité ou le calcul par diffémvx et la comparaison au brut ou la comparaison au net entre la valeur de la marchandise en état sain et sa valeur en étal d’avarie, d’après le cours du lieu d’arrivée?
COMMEBCE DES GBAINS ET FARINES. 263
une détérioration plus ou moins grave, mais il peut aussi avoir augmenté ou diminué de volume ou de poids, selon la place qu’il occupait dans le bâtiment et les fortunes de mer qu’il a éprouvées.
Un déchet de 1 p. 100 est ordinairement accordé dans le commerce des grains pour perte provenant du transport par eau.
« Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de Rouen, en date du 27 octobre dernier, qu’à défaut de principe certain, d’usage constant, il est généralement admis dans le commerce des grains, qu’une tolérance de 1 p. 100 est grandement suffisante, quoique non exagérée (1)... »
406. L’usage de la place de Marseille aujourd’hui, consacré par la jurisprudence du tribunal de commerce même ville, accorde un déchet de 2 p. 100 pour la criblure d’un chargement de blé.
Mais ce déchet de 2 p. 100 n’est accordé, bien entendu, que dans le cas où la criblure n’a pas été mesurée.
Si elle l’a été et qu’elle soit légalement constatée, elle fait foi entre le capitaine et l’affréteur dont elle règle les droits respectifs.
« Attendu, dit un jugement du tribunal de commerce de Marseille, que les 2 p. 100 que la jurisprudence du tribunal accorde pour la criblure, ne peuvent être réclamés par le capitaine que dans le cas où la criblure n’a pas été mesurée. — Que, dans l’espèce, les sieurs Bazily et justifiant par le certificat du mesureur public, conforme à son carnet, que la criblure du cbargenKnt du San-Spiridien ne s’est élevée qu’à 22 hectolitres et 8 décalitres, dont ils offrent de tenir compte au capitaine,
(1) Voir VÉcho agricole du 9 novembre 1854.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
la prétention de celui-ci ne saurait être accueillie (1). » 407. La mise en grenier par le capitaine, des grains ou farines chargés en sacs, constitue de sa part une faute dont il est responsable, l'eau de la mer pouvant plus fa> cilement attaquer les grains lorsqu’ils sont en vrac, que lorsqu’ils sont en sacs.
Cette responsabilité a été prononcée, à propos de galle chargée en sacs, par un jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 17 mai 1850 (2). Ce jugement qui se trouverait complètement applicable au chargement de farines est ainsi conçu :
« Attendu qu’il est établi par le connaissement qui a été produit et d’ailleurs non coniesté par le capitaine Barbaro, que les 3,682 ralales-galles qui ont été chargées sur son navire, à .Alexandrelte, à la consignation des sieurs Spartale et Lascandi, étaient contenues dans soixante sacs. — Qu’il résulte cependant, du rapport del’experl, nommé par ordonnance de M. le président, qui a vérifié la marchandise à son arrivée à Marseille, que sur lesdits soixante sacs, 49 avaient été mis en grenier par le capitaine. — Que le même rapport établit que l’avarie qui a été par lui reconnue, est constatée avoir été éprouvée par lesdits soixante sacs, et qui a atteint généralement les 49 sacs mis en grenier, n’aurait été que partielle et sur quelques sacs seulement et dans une proportion infiniment bien plus faible, sans la circonstance de la mise en grenier. »
« Attendu que le capitaine Barbaro, en dénaturant la marchandise, a commis une faute dont il doit être responsable »
(1) Jugomeiit du 6 janvier 1846 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1846, 2< part., p. 446).
(2) Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1852, 2« part., p. 172.
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40U. Les capitaines sont, comme on le voit, responsables des détériorations qu'ils ont pu causer par leur imprudence aux denrées ou marchandises transportées sur leurs navires; ils sont de plus tenus de faire, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée à destination, des rapports ou déclarations de bris ou de naufrage, de Jet à la mer ou d’avaries des chargements (t).
409. Les marchandises ou denrées ainsi avariées en mer sont, aux termes de la loi de 1818 sur les douanes, vendues aux enchères publiques par les courtiers de marchandises ou autres ofhciers publics (2).
Dans l’usage de la place de Marseille, ces sortes de ventes servent à déterminer le règlement d'avaries, entre l'assureur et l’assuré (3).
410. Dans un marché à livrer à désignation d’un navire, si l’acheteur doit prendre les céréales à l’entrepôt, le transfert en douane par le vendeur à l’acheteur a pour effet de substituer entièrement l’acheteur au vendeur, vis-à-vis de la douane, c’est-à-dire, de mettre à sa charge tous les droits d’entrée.
411. Par suite, si le droit à percevoir par la douane porle sur le poids brut reconnu par elle, l’acheteur demeure responsable envers la douane de toute la quantité poids brut de la marchandise entreposée sans pouvoir
(1) Loi des 6-22 août not, tit. VI, art. l«r. — Décision administrative du 20 janvier 1834.
(2) Loi du 21 avril 1818, art. 5t-57. — M. Mollot, Des bourses de commerce [éàii. de 1853), n« "81.
(3) Voici en effet les termes de l’art. 20, § 2, des Polices Marseillaises: « En cas d’avaries particulières pour grains, graines, légumes, farines, cotons, soies, laines, denrées coloniales, drogueries, teintures, épiceries, cuirs ou peaux, en destination pour Marseille, la quotité en sera déterminée par le résultat de la vente aux enchères publiques de la partie avariée. »
266 LÉGISLATION DBS CÉBÉA1B8.
exiger que le Tendeur lui tienne compte de la portion de droits, concernant la partie qui lui est bonifiée par celui-ci pour terre et corps étranger.
La difficulté vient, de ce que la différence entre le poids brut et le poida ntl de l’objet vendu, peut n’être pas regardée comme marchandise puisque le prix en est déduit par le vendeur.
Mais il est facile de répondre, que l’acheteur en stipulant la livraison à l’entrepM, s'est soumis d’avance à toutes les obligations imposées par la douane et que du moment où les céréales vendues sont arrivées à l’entrc(>6t, elles deviennent la propriété de l’acheteur.
Cette question a, du reste, été résolue en ce sens par un arrêt delà Gourd’Aix, adoptant, sans motifs nouveaux, un jngement, ainsi conçu, du tribunal de commerce de Marseille :
« Attendu qu’il est établi, en fait au procès, qne la partie graines de flavison, dont il s'agit, a été vendue pour être livrée et reçue à l’entrepôt de la douane et au brut. — Que dès lors, les acheteurs doivent se mettre au lieu et place des vendeurs, vis-à-vis de cette administration ; Que la douane percevant les droits sur le brut, c’est sur cette base que le transfert doit être fait aux acheteurs, sans égard anx bonifications auxquelles la marchandise a pu donner lieu (1) »
412. Les blés vendus à livrer, à l’arrivée d'un navire désigné, le sont souvent sous la condition de droits acquittés (2), soit en d’autres termes à la consommation,
(t) Jugement du tO décembre 1846, confirmé par arrêt du 9 rtiars 1847 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1847, 2e part., p. 319).
(2) Dans ce cas, c’est le vendeur qui en est chargé.
COHKESCB DBS eRAIBS Et FARINES. 267
éTce faculté réservée à l’acheteur de i-ecevoir les céréales à l’eutrepôt.
413. Ou s’ est demandé à qui, du vendeur ôu de l’acheteur, devrait profiter la diminution que le gouvernement adcbrdéràH à l'importation dans un moment de cherté.
Dans le cas où l’acheteur déclare üpter poUr la réception à l’enlrepét, une telle diminution doit, selon nous, profiter à l’acheteur et le vendeur est obligé de déduire, dans le règlement du prix, le montent do droit de douane tel qu’il existait à l’époque de la vente.
En effet, la position réciproque du vendeur et de l’acheteur est définitivément établie lorsque la vente ést parfaite, c’est-à-dire loiisqu’il y a consentement sur la chose et sur le prix ; peu irnporte ce qui arrive après, leur position ne peut changer, et si l’acheteur déclare dans le délai conveim Opter pour la réception à l^entrepôt, le vendeur doit déduire du moulant du prix les droits tels qu’ils existaient au monrent de la vente, puisque c’est à cette même épo- <pie que la facnlté en a été laissée à l’acheteur; c’est par eehséquent Éur les droits tels qu’ils étaient alors fixés qüe le vetadeur a basé son marché.
Celle solution est du reste adoptée aujourd’hui par la jurisprudence des tribunaux de commerce et tiotarament par plusieurs décisions du tribunal de commerce de Bordeanx(l).
« Attendu, dit un jugement en date du 30 mars 1847, qu’il est de pritidpe que la kn ne dispose que pour l’ave-
(t) tribunal de commerce de Bordeaux, là février 1845 (Lehir, AnnaUts de la tciVnci et du droit commercial, i 846, part., p. 438). — Tribunal de commerce du Havre, 16 lévrier 1847 (W., 1847, S« part., p. ^39). — Tribunal de commerce de Marseille, 30 mars et 22 avril 1847 (W., 1847, 2e part., p. 1 17).
LÉGISLATION DES CÉBÉALBS.
nir, el quelle n'a pas d'effet rétroactif; que cette règle générale est encore confirmée par l'art. 2197 du Code civil ; qu’ainsi, à moins de conventions expresses, les parties n'ont pu avoir en vue, dans l'exercice de leurs droits et obligations respectifs, que la loi qui les régissait lorsqu'elles ont contracté. — Attendu que la loi qui a diminué le droit de la marchandise dopt il s'agit, n’a été légalement connue et exécutoire à Marseille que le 3 février dernier. — Qu'à cette époque, la vente dont il s’agit avait été parfaite entre les parties par le consentement sur la chose et le prix. — Attendu que la faculté d’snlrep6t réservée par le marché n'appartenait qu'à l'acheteur, à la volonté duquel les vendeurss'étaient soumis d’avance. — .\ttendu qu’il est dans l'ordre naturel des choses que toute augmentation ou diminution dans le droit dont une marchandise est frappée, réagit en plus ou en moins sur son cours. — Que si, dans l'espèce, celte marche ordinaire des choses s'est trouvée dérangée par l'augmentation du droit à la sortie dans la même proportion de sa réduction à l'entrée, cette circonstance ne saurait faire profiter les vendeurs au détriment de leur acheteur, d’un avantage qui n'a pu entrer dans leurs prévisions au moment de la vente. »
414. Pour que la déduction des droits existants lors de la vente doive être faite par le vendeur sur le prix, il faut que l’acheteur déclare son option dans le temps voulu pour la réception à l’entrepôt.
Si, par exemple, l'acheteur avait vendu son marché et que le cessionnaire eût reçu les denrées à la consommation, la faculté d'entrepôt se trouverait complétetnent périmée pour l’acheteur, car elle n’aurait pas été exercée avant la livraison des marchandises, livraison à partie de
laquelle l’acheteur ne peut plus user de la faculté d'entrepôt. «Attendu, dit un jugement du 22 avril 1847 (I), que dans l’espèce, les sieurs Hancy, Gayel et Gourjon ne sont plus recevables à user de la faculté d’entrepôt, puisque la marchandise a été livrée et reçue par leur cessionnaire à la consommation. — Que, vainement, pour échapper à la fîn de non-recevoir qu'on leur appose, ils s’appuient sur la circonstance que la facture n’a pas été réglée, puisque c’est au moment de la livraison et alors que les formalités en douane doivent être remplies, que l’acheteur doit user de l’option qu’il s’était réservée, et non à l’époque du règlement de la facture qui est toujours subordonné au terme accordé pour le paiement. »
415. Nous n’avons pas besoin de faire remarquer que les principes seraient les mêmes en cas d'augmentation de droit.
Si, par exemple, les droits à l’importation étaient élevés par le gouvernement, et que l’acheteur optât pour la faculté d’entrepôt, le vendeur serait autorisé à ne déduire du prix que le montant des droits existant au moment de la vente (2).
«Attendu, porte un jugement du 29 octobre 1845, que la faculté d'entrepôt que les acheteurs s’étaient réservée et dont iis ont usé pour leur convenance, ne saurait leur donner plus de droits que ceux qu’ils avaient au moment de la vente. »
« Que, de ce que, par suite de l’option faite par les acheteurs et du transfert que leur a fait le vendeur de la
(1) Voir n® précédent.
(2) Jugements du tribunal de commerce de Marseille, du G décembre 1844 (Lehir, Ânnales 4e la science et du droit commercial, t845, 2« part., p. 525 ), et 29 octobre 1845 (W., 1849, 2' part., p. 175).
LÉOKLiTIOM DBS CÉRÉALES.
marchandise, ils pourront être tenus, vis-à-vis de la douane, lors de la mise à la consommation, de payer un droit plus fort, il ne saurait en découler la conséquence, que le vendeur soit tenu de leur boniBer un excédant de droit qui n’existait pas au moment de la vente. »
« Attendu, d’ailleurs, que tout a été consommé entre les parties par le paiement de la facture, et que l’on ne saurait admettre qu'un commerçant acquitte une fecture sans la lire. »
410. On pourrait se demander quel serait, sui un marché à terme avec désignation d’un navire, l’effet d’une exemption accordée, par exempte, au sujet des droits de navigation intérieure. Si le marché est fait à la consommation avec faculté d’entrepôt au proBt de l’acheteur, celui-ci sera libre de profiter de l’exemption, en usant dans le délai voulu de la faculté d’entrepôt.
En effet, le vendeur s’était obligé vis-à-vis de l’acheteur à livrer les denrées à la consommation, à leur destination dans l’intérieur de la France, à une époque où il n’y avait pas exemption de droits; il s’attendait donc à les payer. La loi qui imiwsait des droits de navigation intérieure étant celle en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat, est la seule qui puisse le régir. Le vendeur ne peut, du reste, se plaindre de ce que l’exemption profite à l’acbeteur, puisque ce dernier avait la faculté d’entrepôt; en profilant de celte exemption accordée depuis le contrat, mais avant l’arrivée des denrées en douane, l’acheteur ne fait qu’user du droit à lui concédé par le vendeur.
417. Disons encore que, si l’exemption ou la diminution des droits de navigation intérieure est au profit de l’acheteur usant de la faculté d’entrepôt, d’un autre côté,
COMMEmCE DES dUIMS KT FAIUNES. 271
l'augmentation de droits serait à sa charge comme conséquence du même principe.
§ IJI. — Marchés ea fllièie.
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