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LÉGISLATION DES CÉRÉALES

le sait, à une détérioration plus ou moins complète.

En admettant que le blé soit au départ reconnu de bonne qualité, la détérioration survenue à l’arrivée, devra-t-elle être considérée comme un événement de mer à la charge de l’assureur, ou seulement comme le résultat nécessaire du vice propre de la chose, à la chaîne de l’assuré? En d’autres termes, le vice propre de la chose, comprend-il, non-seulement la défectuosité des blés au moment de l’embarquement, mais encore ladélérioration résultant de leur nature même ?

4052. Ponr soutenir ce dernier sens, on fait observer que les blés s’échauBent, s’aigrissent et sont très-souvent détériorés paries charançons (1). On remonte jusqu’au Guidon de la mer qui dit, dans son vieux langage : « En grains, vins, sel et autres denrées, parce qu’il advient quelquefois, avant d'être déchargées, qu’elles soient empirées, en se gardant dans le navire, s’échauflcnt, aigrissent, fondent, ampuanlùsent, coulent, se gâtent l’un l’autre, l’assureur ne porte nulle telle sorte d’avarie (2). »

Par vice propre, dit-on, on entend plus particulièrement les détériorations, destruction ou perte qui arrivent par un accident auquel celte chose, en la supposant de la plus parfaite qualité dans son genre, est sujette par sa nature.

Ce système appuyé, ajoule-l-on, des autorités de Slypmannuset d’Emérigon (3) ainsi que de.\I. Pardessus ( i;,

(I) Les charançons qui s'attaquent aux blés sont aussi appelés calandres.

(il) Chap. V, art. 8.

(3) Émérigon (clas. t2, scct. ix, édit, de Boulay-Paty, t. I", p. 388) cite lui-njûme Slypmannus disant : « Les dommages qui procèdent du vice propre de la chose et sa nature inlrisèque ne sont pas à la charge des assureurs, n

(4) Droit commercial, 1. 111, p. 2Cô, n« 773 (2* édit.).

est con^cré p?tr la .Cour de Paris (1) , e^ J'oripç J^a prudeyace cqps^nte de )a Coqr d’Aif (2). Up afrét de l4 Cour de motivé :

il Considérant que le vice propre de la chose comprend , non-seulement la défectuo^té de la marchandise au moment de rembarquement, mais encore la perte ou détérioration résultant de la nature meme de la marchandise ; que dans l'espèce, la natpre de la marchandise assurée par la compagnie la Méludine, doit être attribuée à la nature intrinsèque de la chose, qui n’a pu supporter un voyage dont la durée s’est prolongée au delà des limites ordinaires ; que si les mauvais temps et les relâches forcées du bâtiment ont occasionné les longs retards qu’il a éprouvés dans son arrivée au port de destination, on ne peut les considérercomme la cause immédiatede la perte des marchandises ; que les assureurs ne s’étalent point engagés à faire arriver les marchandises dans un délai déterminé (3). v

(1) Arrêt du 21 juillet 1848 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1849, 2" part-, p. 52).

(2) Arrêt du 10 juillet 1848 (Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1848, 2' part., p. 452).

(3) Dans l’espèce, le voyage qui devait durer si.\ semaines avait duré six mois; or, on pourrait se demander, si les détériorations résultant de tels retards, ne doivent pas être considérées comme produites par des événements de mer retombant à la charge de l’assureur. Lorsqu’il s’agit d’une denrée sujette à détérioration comme les blés, n’est-il pas évidemment dans la pensée de l’assuré de SC faire garantir contre ces relâches forcées qui peuvent amener la détérioration de tout un chargement? Assurément les relâches forcées, le séjour prolongé soit à terre, soit à bord, en un mot, le retard dans l’expéditiou des denrées sujettes à détérioration, sont pour l'assuré un danger au moins autant à redouter que le contact de l’eau de mer. L’est donc principalement contre ce danger qu’il doit vouloir se garantir, et l’assureur ne peut pas alléguer son ignorance, puisqu’aux termes de l’art. 355 du Code de commerce il doit être fait désignation dans la police des

LÉGISLATION DES CÉBÉALES.

403. Pour soutenir l’opinion contraire on répond, que si d’après l’art. 352 du Code de commerce les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par voie propre de la chose, ne sont pas à la charge des assureurs ; l’art. 355 veut de son côté qu’il soit fait désignation, dans la police, des marchandises sujettes par leur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou .sels, etc., sinon que les assureurs ne répondront pas des dommages ou pertes qui pourront arriver à ces mêmes denrées.

marchandises sujettes par leur nature à détérioration particulière ou diminution, comme blés, sels.... — Cette opinion est du reste adoptée par un jugement du tribunal de commerce de Marseille, dont le considérant spécial est ainsi conçu : « Attendu qu'il est établi que. le blé chargé était criblé et très-bien conditionné. — Que déjà, à l’arrivée à Malte, après la voie d'eau signalée, on éprouvait à bord une chaleur qui faisait supposer que le blé fermentait, présomption vériQée par la nécessité où l'on a été de vendre deux parties de ce blé, et dont les conséquences n'ont pu être qu'aggravées par le séjour de la marchandise sur les pontons pendant les cinquante jours de relâche. — Qu'à l’arrivée à Marseille, après une nouvelle voie d'eau causée au navire par la tempête et rembarquement des lames par-dessus le pont, le blé reconnu avarié a été vendu aux enchères publiques à raison de son altération. — Attendu que les événements de la navigation et les circonstances de la relâche à .Malte, présentent un caractère de gravité, qui a dd amener nécessairement le résultat dont se plaignent les assureurs, quelque parfait qu'ait pu être le conditionnement de la marchandise au départ; que, dès lors, la fermentation el le développement du charançon, dont tout blé contient le germe, ainsi que cela est reconnu par le commerce des blés, ne sauraient être attribués qu’à l’échaulTement produit par l’introduction de l'eau dans le navire. — Attendu que le séjour du blé sur Us pontons pendant la relâche à Malte, et qui a pu aggraver la détérioration du blé, est encore une fortune de mer à la charge des assureurs. » Jugement du 3 mai 18 16 (Lehir, .Annales de la science et du droit commercial, (848, 2' part., p. 453 et 454). — Voir aussi sur cette question une dissertation de M. Lehir, AnnaUs de la science et du droit commercial, 1848, part., p. 414.

De là, dit-00, deux conséquences ; la première, c'est que dans l’intention de 1a loi elle-même il y a une distinction à faire entre la nature même de la chose et les vices propres résultant de sa défectuosité ; la seconde, c’est que l’assureur n’est jamais responsable du vice de défectuosité qui est le fait de l’assuré, et qu’il est au contraire responsable de la détérioration résultant de la nature delà chose, lorsqu’elle a été déclarée.

D’ailleurs, ajoute-t-on, s’il n’en était pas ainsi, l’assurance sur les blés serait illusoire, puisque les avaries résultant des fortunes de mer pourraient toujours être regardées comme le développement du vice propre des céréales.

Il est du reste à remarquer, que ce système forme la jurisprudence constante du tribunal de commerce de Marseille, essentiellement compétent pour tout ce qui concerne le commerce maritime (1).

« Attendu, dit un jugement de 1846, que s’il est vrai que la perte par vice propre n’est pas à la charge des assureurs, il est également de principe et de jurisprudence que là ou les fortunes de mer sont établies par des documents incontestables, le juge doit y voir la cause réelle de la perle; que s’il en était autrement , les assurances sur les blés seraient illusoires. »

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