Discussion
418. Les ventes en filière sont les marchés au comptant ou à terme, qui, se transmettant une ou plusieurs fois, forment ainsi une véritable filière. Elles se font au moyen de bons de livraison. Ces bons de livraison, usités dans le commerce de place, sont la mise en pratique, dans le sens le plus absolu, du principe proclamé par le Code civil, que la vente est parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix (t); ils sont ainsi conçus:
« .M... est prié de prendre livraison dans le délai de... ( telles marchandises ou denrées) à lui vendues le... par le ministère de... (nom du courtier) au prix de... «
Muni de ce bon de livraison, l’acheteur qui a revendu avant l’époque de la livraison, transmet à son acheteur son bon en l’endossant comme un effet de commerce.
(I) Code Napoléon, art. 1138 et 1383.
rester étranger à toutes les trausmissioos qui ont été faites de ladite filière et àtout ce qui a pu eu résulter entre les * parties (1). »
480. Le tribunal de commerce du Havre, et après lui la Cour de Rouen, ont jugé que la clause introduite dans un marché, suite du marché de P.. . (c’est-à-dire avec indication du premier vendeur ) n’a pas pour effet d’affranchir le vendeur de toute responsabilité, pour le cas où son vendeur lui-méme viendrait à ne pas exécuter son obligation (2) ; tel n’est pas du moins l’usage sur la place du Havre. Le second vendeur ne peut donc se soustraire à la garantie qu’en stipulant qu’il déclare ne pas garantir pour le cas où le premier vendeur ne livrerait pas.
Sur la place de Paris, unetelleénuméralionsuffiraitpour exonérer le second vendeur ; cela est du moins attesté par un certificat, produit dans l’affaire jugée par la Cour de Rouen et fourni par plusieurs négociants et coiwtiers de commerce de Paris.
421. Lorsque dans une vente en filière de grains ou farines, le dernier acquéreur a accepté la livraison du premier vendeur, c’est envers celui-ci, qu’il est obligé au paiement du prix, en vertu du principe de l’art. 1 165 (3).
Cette question, toujours résolue en ce sens par le tribunal de commerce de Marseille, l’a été également par la Cour d’Aix, dans une espèce, où l’acheteur prétendait avoir à exercer une compensation, à l’encontre de son dernier vendeur ;
(1) Jugement du 16 juin 1852 (Teulet et Camberlin, Journal des tribunaux de commerce, 1852, n* 219, p. 268).
(2) Arrêt du 23 avril 1832 {Anmües de la science et du droit commercial, 1853, 2* part., p. 501).
(3) Voir n” 119. .. '