‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 81 sur 156 · I.ÉGISLATION UliS CÉRÉALES · texte numérisé non relu

I.ÉGISLATION UliS CÉRÉALES

« Attendu, dit le jugement confirmé, qu’il résulte des bulletins du poids public, qui ont été" produits, que Hugon ( dernier acheteur ) a reçu les blés dont s’agit, non de Chaisleau et compagnie, ses vendeurs, mais de Rodocanachi fils et compagnie ( vendeurs primitifs ); — Qu’en consentant à recevoir la marchandise de tout autre que ses vendeurs directs, sans réserve ni protestations, il a pris implicitement l’obligation d’en payer le prix à celui qui lui en faisait la livraison....»

La Cour, de son côté, motivait ainsi son arrêt :

« Attendu que Rodocanachi fils et compagnie, vendeurs primitifs d'une marchandise payable comptant, la détenaient encore lorsque Désiréllugon, àquiChristian l’avait revendue, s’est présenté pour en prendre livraison. — Attendu, qu’en la recevant, Hugon a bien su qu’elle lui était remise par Rodocanachi et compagnie, auxquels il devait, par conséquent, en payer le prix au lieu et place de Christian, dont il était en ce moment le représentant et l’ayant cause. — Que le paiement est, aux termes de l’art. 1612 du G. civ., la condition sine çuâ non delà délivrance qui lui a été faite ; qu’il ne peut donc s’y soustraire en excipant d’une compensation qu’il aurait à apposera son vendeur immédiat, des mains duquel il n’a point reçu la marchandise. Adoptant d’ailleurs les motifs des premiersjuges, confirme. (1). »

Cette solution nous semble équitable ; en effet, si les

(i) Arrêt du t2 février 1848 {.4nnales de la science et du droit commercial, 18ü0, 2* part., p. 345). — Voir aussi arrêt de la Cour de Rouen du 17 avril 1847 (Devilleneuve et Carelte, 1848, 2' part., p. 454). — Jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 novembre 1843 {AnneUes de la science et du droit commercial, 1845, 2' part., p. UO). — Arrêt de la Cour de Rouen du 17 mars 1849 1,/d., 1851, 2' part., p. 156).

COMMERCE DES GRAINS ET FARINES. 275 intérêts du dernier acheteur sont lésés, il ne peut que se l'imputer à lui -même, puisqu’il pouvait refuser la livraison de tout autre que de ses vendeurs, vis-à-vis desquels il voulait exercer la compensation.

422. Mais quel prix doit payer l’acheteur qui prend livraison. Est-ce le prix pour lequel il avait acheté? Estce le prix pour lequel avait vendu celui qui lui fournit livraison ?

La difBculté vient de ce que, dans une filière, l’acheteur et le vendeur qui exécutent le marché par la livraison peuvent être séparés par de nombreux intermédiaires pour lesquels le marché n’était que fictif. Ainsi, dans une espèce soumise à la Cour de Rouen, il y avait vente de 25 pièces 3/6, |«r un sieur Laurent, aux sieurs Lafond j par ceux-ci aux sieurs Bruneau et Roger, puis enfin par ces derniers à Noury-Vallée, qui prit livraison du premier vendeur Laurent ; la question est de savoir quel prix doit, dans ce cas, payer l’acheteur qui se livre.

423. Parmi les auteurs, M. Devilleneuve, pense que le prix à payer est celui auquel l’acheteur avait acheté, par cette raison, que la livraison est le seul lien de droit entre les parties, et que la prise de livraison est un fait qui émane de la volonté de l’acheteur. « Tant que cette livraison, dit M. Devilleneuve, n'avait pas eu lieu, le premier vendeur et le dernier acheteur mis ainsi inopinément en présence, auraient pu se prévaloir, l'un à l’égard de l’autre, de la nullité de la série tout entière de marchés à terme, dont ils étaient les deux extrêmes ; ils auraient pu se refuser à l’exécution de la vente, chacun en ce qui le concernait. S’il en a été autrement, si l’acheteur a pris livraison, ce à quoi il n’était pas obligé, il est donc naturel d’en conclure, qu’il a entendu payer la marchandise, le prix pour

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lequel il l’nvait achetée, et non celui pour lequel elle avait été vendue, et qu’il pouvait ignorer ou du moins qui n’avait pas été la cause déterminante de son acquisition (l). »

424. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est pas prononcée d’une manière bien certaine ; nous ne trouvons qu’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen, et plus tard conbrmé purement et simplement parla Cour. Le jugement avait rejeté, sans donner aucun motil de sa décision, les conclusions par lesquelles le dernier acheteur demandait à payer seulement le prix auuuel avait vendu le premier vendeur (2).

425. La question est donc encore presque neuve et mérite d'étre examinée.

Peut-on adopter sans contestation l’opinion de M. Devilleneuve? nous ne le pensons pas; en fait et droit cet avis nous parait réfutable.

En fait, est-il juste que le vendeur primitif reçoive peut-être de ses denrées un prix plus élevé que celui auquel il avait vendu? non évidemment, car alors il profiterait de son imprudence. Supposons, par exemple, que Pierre, premier vendeur, a vendu à Paul, premier acheteur, 1 00 hectolitres de blé à 26 fr. l'hectolitre, et qu'après plusieurs marchés successifs, Jacques, dernier vendeur, ail vendu ces mêmes denrées à raison de 28 fr. l’hectolitre à Jean, dernier acheteur. Si le marché entre Pierre et Paul est sérieux, Pierre ne recevra que 26 fr. par hectolitre; si au contraire le marché, n’étant pas sérieux, Jean, dernier acheteur, demande livraison et est obligé de payer

(1) (Devitl. et Carette, 18t8, 2» part., p. 455, note 2).

(2) Arrêt du 17 avril 1847 (Devitl. et Carette, 1848, 2* pari., p. 454),

le prix auquel il avait acheté à Jacques, Pierre trouve un avantagea son imprudence, puisqu’il touche 28 fr. au lieu de 26 fr., prix auquel il avait lui-même estimé sa marchandise.

En droit, la question nous semble aussi très-délicate. Le vendeur et l’acheteur qui se trouvent en présence ne sont pas liésparun contrat consenti entre eux deux : dans l’exemple que nous supposions tout à l’heure, Pierre, premier vendeur, n’a pas fait le marché avec Jean, dernier acheteur, Pierre a vendu à Paul, moyennant 26 fr. l'hectolitre, Jean a acheté de Jacques, moyennant 28 fr.; il n'y a pas de vente entre Pierre et Jean, car il n’y a pas de prix déterminé, et l’art. 1591 du Code Napoléon veut que leprixde la vente soit déterminé et désigné par les parties.

C’est qu’en effet, Jean (dernier acheteur) ne demande pas la livraison à Pierre (premier vendeur) en son nom personnel. 11 la demande comme représentant l’acheteur direct de Pierre, c’est-à-dire Paul. N’obtenant pas livraison de son vendeur direct, il a pris sa place, et prenant successivement celle de tous les vendeurs intermédiaires, il arrive vis-à-vis de Pierre au lieu et place de Paul.

Ce n’est pas là une 6ction, c’est un fait apprécié, du reste, par la Cour d’Aix, comme par nous. « Attendu, dit-elle, dans un arrêt déjà cité (I), que Rodocanachi 61s et compagnie , vendeurs primitifs d’une marchandise payable comptant, la détenaient encore lorsque Désiré Hiigon, à qui Christian l’avait revendue, s’est présenté pour en prendre livraison. — Attendu qu’en la recevant, Hugon (dernier acheteur) a bien su qu’elle lui était remise par Rodocanachi 61s et compagnie (premiers ven-

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deurs], auxquels il devait, par conséquent, en payer le prix au lieu et place de Chrittian (premier acheteur) dont il était en ce moment le représentant et l’ayant cause (1). »

Or, si cela est vrai, la question est résolue, car le dernier acheteur prenant la place du premier, c’est le contrat passé entre le premier vendeur et le premier acheteur qui reçoit son exécution, par conséquent le prix à payer est celui fixé entre eux deux.

Nous sommes heureux de dire que nous comptons en faveur de notre système l'opinion d’un honorable magistrat du tribunal de la Seine. M. Mollot, après avoir, dans son traité sur les bourses de commerce, exposé la nature des marchés en filière, continue ainsi : «Cette forme est de nature à faire présumer la fiction du marché ou le jeu de bourse. Cependant, si le bénéficiaire du dernier endossement prend livraison des marchandises, le marché a incontestablement entre lui et le vendeur originaire un caractère sérieux qui en assure l'exécution, mais à l’égard des parties intermédiaires, endosseurs, acheteurs et vendeurs, la présomption première subsiste et le marché peut être, suivant les circonstances, considéré comme purement fictif, contracté en vue de simples différences, et par conséquent frappé d’une nullité radicale. Dans ce cas de nullité, c’est au vendeur originaire que le prix doit être payé et non à ceux qui n’y ont aucun droit. Telle est la conséquence des principes que nous avons posés en traitant des questions de jeu. Il estjusle de décider encore, suivant nous, que le prix sera celui convenu entre le vendeur et l’acquéreur primitif, par le double motif que

(1) Arrêt du 12 février 1848. (Voir n® 421.)

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le vendeur n’est pas fondé ù réclamer plus d’après cette convention, et que, d’autre part, la dernière revente est pour lui res inter altos acta (1). »

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