‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 84 sur 156 · Tromperie sur la quantité par tout autre moyen · texte numérisé non relu

Tromperie sur la quantité par tout autre moyen

430. Depuis la loi du 4 juillet 1837, il n’est plus permis de se servir, pour le commerce, que des poids et mesures qu’elle détermine.

Pour le commerce en gros des grains et des farines, on se sert ordinairement de sacs contenant une quantité dé-

terminée de kilogrammes (159 à Paris) ou un hectolitre et des fractions d’hectolitre (1).

Pour le commerce en détail des farines, on emploie les mesures de capacité fixées par la loi pour les liquides et Its matières sèches, le plus souvent le litre et le décalitre.

Ces poids et mesures peuvent être combinés de manière à obtenir telle quantité que l’on désire. Mais il est absolument interdit de se servir d’autres poids ou mesures pour le commerce des grains comme pour tout autre.

431. L'emploi des poids et mesures autres que ceux déterminés par la loi de 1837 est puni d’une peine de simple police et d'une amende de 11 à 15 fr. (2).

432. Si cet emploi a eu pour but de la part de l’acbeteur de tromper le vendeur, l'art. 424 du Code pénal (3), rend applicable l'art. 423 ainsi conçu :

« Quiconque par usage de faux poids ou de fausses me- « sures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, (( sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au a moins, ou un an au plus, et d'une amende qui ne pourra

(1) Les grains sont taxés pour les droits d'importation et d'exportation à l’bectotitre ; les farines au quintal métrique.

(2) Code pénal, art. 479.

(3) L'article 424 est ainsi conçu .*

« Si le vendeur et l’acheteur se sont servis, dans leurs mar- « chés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été « établis par les lois de l'État (aujourd'hui par la seule loi du « 4 juillet 1837), l'acheteur sera privé de toute action contre le

< vendeur qui l'aura trompé par l’usage de poids ou de mesures « prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition, « tant de cette fraude que de l’emploi même des poids et des

< mesures prohibés. La peine en cas de fraude sera celle portée ( par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et « poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent Code,

< contenant les peines de simple police. »

a excéder le quarl des restitutions et dommages-intérêts, « ni être au-dessous de 50 francs. Les objets du dé- « lit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au ven- « deur, seront confisqués; les faux poids et les fausses « mesures seront aussi confisqués et de plus seront « brisés (1). »

455. Mais pour que cet article soit applicable, l’infraction commise doit réunir trois conditions; il faut, que le vendeur ait eu l’intention de tromper, que la tromperie ait porté sur la quantité des choses vendues, enfin, que le moyen pris pour la consommer ait été l’emploi des faux poids ou des fausses mesuies.

454. Dans le cas où la tromperie aurait lieu par tout moyen, on rentrerait dans l'application des termes généraux de la loi de 1851.

L’art. 1" est ainsi conçu :

« Seront punis des peines portées par l’art. 423 du Code « pénal...

« 3“ Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur « la quantité des choses livrées les personnes auxquelles « ils vendent ou achètent, soit par des manœuvres ou « procédés tendant à fausser l’opération du pesage ou « mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou « le volume de la marchandise même avant cette opéra- « tion, soit enfin, par des indications frauduleuses tendant « à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et « exact. »

(I) Cet article se trouve reproduit par la loi du 27 mars 1831 sur çertaiws fraudes dans la vente des marchandises, art. 1".

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